Les associations intermédiaires ont été reconnues par la loi n°87-39 du 27 janvier 1987 dans le champ de l’insertion par l’activité économique. Les dispositions régissant ces associations sont codifiées aux articles L5132-7 et R5132-11 et suivants du Code du travail.
Les associations intermédiaires ont un double rôle :
mettre à titre onéreux des publics en difficulté à la disposition de personnes physiques ou morales,
assurer l’accueil, le suivi et l'accompagnement de ces personnes en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
L'association intermédiaire (AI)a vocation à accueillir de manière large tous les publics sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Elle permet de proposer une première solution à des personnes en grande difficulté d'insertion ou de réinsertion, sans emploi et sans ressources, ou dont le niveau de ressources est insuffisant, et qui ne peuvent accéder directement au marché du travail.
Outre le fait qu’elles proposent un emploi, elles assurent également le suivi et l’accompagnement de ces personnes pour les aider dans leurs démarches de réinsertion professionnelle.
Le fonctionnement de l’AI est la mise à disposition de personnel. Cette mise à disposition se différencie de l’intérim et justifie un régime différencié du fait de l’accompagnement socio-professionnel qu’elle propose à ses salariés.
Enfin, l’AI est devenue un véritable employeur solidaire affirmant son utilité économique et sociale sur le territoire.
Passant du rôle de sas vers l’emploi, à celui d’acteur, économique, œuvrant certes pour les sorties dynamiques, les AI proposent aussi de l’emploi durable à destination de certains profils, selon la configuration géographique, les spécificités locales du marché du travail et le degré de coopération avec d’autres structures de l’insertion par l’activité économique.
Le présent accord tient compte de l’évolution des missions de l’association intermédiaire dans un souci de conciliation plus pertinente de la protection des salariés et de l’efficacité économique de la structure d’insertion par l’activité économique.
Salarié permanent et salarié en parcours d’insertion, deux catégories objectives de salariés en raison de l’objet même de l’association intermédiaire. Les fonctions support de l’association intermédiaire doivent être distinguées des missions pour lesquelles les salariés en parcours d’insertion sont mis à disposition. L’association est conventionnée pour effectuer de la mise à disposition d’un public précis auprès d’un utilisateur tiers. Outre un accompagnement individualisé, le contrat de travail proposé au salarié doit s'intégrer dans un projet professionnel défini et conduire la personne à accéder à un emploi durable sur le marché ordinaire du travail. L’association intermédiaire est perçue comme un employeur temporaire, un relai vers un emploi pérenne et durable sur le marché du travail dit « ordinaire ».
Si les salariés de l’association intermédiaire doivent bénéficier des mêmes droits de« salariés », la nature des missions, l’organisation RH et les spécificités du public doivent également conduire à des aménagements ponctuels.
Nous sommes bien en présence de deux catégories objectives issues d’usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.
L’association intermédiaire Somme Emploi Service n’a actuellement aucune convention collective, et pas de grille de rémunération adossée à une convention. Compte tenu de ses particularités, 2 catégories de salariés distincts (des salariés permanents et non permanents : salarié en parcours d’insertion), l’usage de CDDU & CDDI avec sa règlementation très spécifique et limitée, le …………de l’établissement …………, avec un appui d’un cabinet de conseil RH externe …………, a décidé d’opter pour la mise en place d’un Accord Collectif, solution plus souple qu’une convention collective.
C’est une pratique courante dans ce secteur, car en effet, il n’existe pas de convention spécifique pour l’AI, seulement plusieurs conventions collectives de secteurs se rapprochant.
1 – Dispositions générales
ARTICLE 1.1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu entre SOMME EMPLOI SERVICE représentée par son ……………………et le CSE représenté par les représentants élus du personnel mandatés …………
ARTICLE 1.2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Une mise en place progressive de l’accord
Une période de 6 mois est laissée à la structure pour mettre en place progressivement une partie des dispositions de ce présent accord relatives aux avantages sociaux (article 4).
ARTICLE 1.3 : REVISION La révision d'un accord collectif permet de modifier, par avenant, une ou plusieurs dispositions de cet accord collectif. L'accord collectif peut donc évoluer sans qu'il soit nécessaire de le dénoncer. Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes. La révision devra être faite par avenant conclu entre les parties contractantes.
La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trois mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision du présent accord ne pourra être introduite dans le délai d’un an suivant sa date d'entrée en application ni dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
ARTICLE 1.4 : DENONCIATION Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du Code du travail. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Les négociations devront s’engager dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou, à défaut d’accord, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 1.5 : APPLICATION
Le présent accord signé entrera en vigueur au 1er juin 2023 avec une période de 6 mois laissée à la structure pour mettre en place progressivement une partie des dispositions de ce présent accord relatives aux avantages professionnels (articles 4).
Il s’applique aux contrats en cours d’application.
En ce qui concerne les activités sociales et culturelles, elles seront créées, mises en place au profit des salariés de l'entreprise -permanents et non permanents- afin d'améliorer les conditions de travail sans discrimination.
Ces avantages sont financés par le CSE. Pour rappel l'employeur financera le CSE avec une subvention minimum à 0,2% de la masse salariale brute de l’association.
2 – Classifications – Rémunérations ARTICLE 2.1 : GRILLE DE CLASSIFICATION ET SALAIRES Des coefficients sont prévus ainsi que la fixation de la valeur du point décidée par la structure, en l’absence d’application d’une convention collective particulière, avec pour référence la valeur du point réactualisée annuellement par le Syndicat National des Employeurs pour les Ateliers et Chantiers d'Insertion (Synesi). La valeur du point est aujourd’hui de 6.67 pour 2023.
L’écart de rémunération du principal dirigeant ne doit pas être supérieur à 5 fois le salaire le plus bas de l'entreprise.
Exemple de classification pour 2023
Classe 1 Classe 2 Classe Inférieur à Bac+3 ou Débutant Titulaire Bac+3 ou expérience <= 15 ans Titulaire Bac+5 +2 ans expériences ou expérience > 15 ans
Emploi repère Classe Coefficient Salaire brut en euros
Assistant administratif, comptable, facture, gestion, administratif
1 265 1 767,55 2 280 1 867,60 3 305 2 034,35
Comptable
1 265 1 767,55 2 280 1 867,60 3 305 2 034,35
Assistant social / Educateur
1 285 1 900,95 2 315 2 101,05 3 385 2 567,95
CISP : conseiller insertion socio professionnel
1 285 1 900,95 2 315 2 101,05 3 345 2 301,15
Encadrant technique pédagogique et social / insertion
1 285 1 900,95 2 315 2 101,05 3 345 2 301,15
Chargé de développement
1 315 2 101,05 2 345 2 301,15 3 375 2 501,25
Responsable ressources humaines
1 345 2 301,15 2 375 2 501,25 3 405 2 701,35
Directeur
1 405 2 701,35 2 455 3 034,85 3 505 3 368,35
A cela peut s’ajouter, une évolution du coefficient d’un salarié en fonction de la prise de nouvelles responsabilités, de la gestion d’un établissement, ….
ARTICLE 2.2 : PROGRESSION SALARIALE Tous les ans, une garantie de progression salariale selon la valeur du point réactualisée par le Syndicat National des Employeurs pour les Ateliers et Chantiers d'Insertion (Synesi) en début de chaque année est accordée à chaque salarié quel que soit son emploi.
ARTICLE 2.3 : VALEUR DU POINT
La valeur du point de référence est celle du Syndicat National des Employeurs pour les Ateliers et Chantiers d'Insertion (Synesi) réactualisée en début de chaque année.
La valeur du point SYNESI est de 6.67 pour 2023.
ARTICLE 2.4 : REPRISE D’ANCIENNETE
La reprise d’ancienneté, c’est la
prise en compte des années d’ancienneté d’un salarié lors d’un changement d’employeur. S’il y a reprise d’ancienneté, le point de départ de l’ancienneté n’est pas la date de signature du nouveau contrat de travail mais une date antérieure. La reprise des années sera au taux de 50% des années validées par l’employeur.
Dans le cadre d’une demande de reprise d’ancienneté il sera demandé au salarié de justifier les années d’expériences précédentes en dehors de l’association susceptibles de reprise, sous couvert que ce soit sur le même métier, ou un métier équivalent c’est-à-dire avec les mêmes compétences de base et avec production d’un certificat de travail ou de bulletins de salaires antérieurs. Il est donc attendu dans le cas d’une reprise une opérationnalité immédiate, donc l’obtention de résultats probants rapidement sur le poste.
3 – Congés
ARTICLE 3.1 : CONGES - DETERMINATION ET MODALITE DE PRISE DE CONGES PAYES
3.1.1. Droit aux congés payés
Par défaut le nombre de jours de congés est déterminé conformément aux dispositions légales.Tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit untotal de 30 jours ouvrables sur l’année ou soit 25 jours ouvrés.
L’employeur offre 11 jours de plus au 25 jours ouvrés de congés, dont une « journée du Directeur », à tous les salariés pour porter le nombre total de jours de congés annuels à 36 jours (ouvrés)/ an.
Les congés peuvent être pris dès la fin de la période d’essai. Les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits que les salariés à temps plein.
3.1.2. Modalités de prise de congés
La période annuelle de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante, avec deux semaines obligatoires consécutives en été. Les congés non pris ne seront pas payés.
Cas particulier pour les congés fractionnés : Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre).
Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois). Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes : 1 jour ouvrable : Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise (s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période) 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période »
A Somme emploi Service, nous fonctionnons en jours ouvrés (du lundi au vendredi) : 1 jour ouvré si le salarié prend entre 3 et 4 jours de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. 2 jours ouvrés s’il prend 5 jours minimum de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
3.1.3. Période de référence pour l’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin au 31mai de l’année suivante.
ARTICLE 3.2 : CONGES EXCEPTIONNELS DES SALARIES
Les salariés ont droit à, avec production obligatoire d’un certificat à chaque fois :
4 jours ouvrables pour un mariage (loi), 4 jours ouvrés pour la conclusion d’un PACS (CCN)
1 jour pour le mariage d’un enfant
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
4 jours ouvrés pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS
3 jours pour le décès du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
5 jours pour le décès d’un enfant
2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
1 jour pour un déménagement
Pour un enfant malade jusqu’à 16 ans : jusqu’à 12 jours/ an (certificat médical exigé à chaque fois)
4 – Avantages professionnels
ARTICLE 4.1 : TITRES-RESTAURANT Les tickets-restaurant sont accordés aux salariés permanents. Les salariés ayant une pause repas comprise dans leurs horaires de travail bénéficient de titre-restaurants d’un montant de neuf euros (9€).
L’employeur finance 50% du montant de leur valeur desdits tickets. Il restera à la charge des salariés 50 % du prix.
Un seul titre restaurant sera attribué par jour de travail effectif d’une durée de 7 h au minimum.
La journée s’entendant comme deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.
Ainsi pendant toute absence (arrêt maladie, congés payés, etc.) les salariés ne bénéficieront pas des titres-restaurants.
ARTICLE 4.2 : PANIER REPAS
Pour prendre en compte les difficultés financières que peuvent rencontrer les salariés non permanents, salariés en insertion, du fait de leur contexte, une prime de déjeuner leur sera accordée sous la forme d’un « panier repas » d’un montant de sept euros et dix centimes (7.10 €) selon les règles suivantes :
pour chaque journée effectuée de 7h ou plus
pour tout salarié en parcours effectuant des mises à disposition le matin et l’après-midi au cours d’une même journée chez différents utilisateurs bénéficient d’un panier repas
ARTICLE 4.3 : CHEQUE CADEAU Il sera versé mi-décembre, un chèque cadeau d’un montant de cent euros (100,00 €).
Ce chèque cadeau sera pris en charge par les représentants du CSE sur les fonds du budget du CSE.
Les représentants du CSE détermineront les critères pour l’éligibilité de ce chèque cadeau.
Un exemplaire du présent document est mis à disposition de chaque salarié dans les locaux de l’association. Il pourra être communiqué sur demande sur support électronique ou sur support papier.
Un exemplaire du présent document doit être déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmet ensuite à la DREETS, ex- Direccte. Il peut être procédé à la publication de l’accord d’entreprise dans les conditions de l’article L2231- 5-1 du code du travail, « dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable ».
Fait à AMIENS, le 28/04/2023, En quatre exemplaires remis :
Un à chacune des parties signataires Un à la DREETS
Pour les représentants élus du personnel mandatés : signature