Accord d'entreprise SOMMET DE L'ELEVAGE

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR LE DECOMPTE EN JOURNEES ET A L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOMMET DE L'ELEVAGE

Le 18/11/2020




ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR LE DECOMPTE EN JOURNEES ET A L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL

(VERSION 01/03/20)



LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :


  • La société

    SOMMET DE L’ELEVAGE, dont le siège social est situé : 17 allée Evariste Galois – 63170 AUBIERE, dont le numéro SIRET est le 391 946 548,


Représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur,

  • La majorité des deux tiers de ses salariés qui a approuvé la lettre du présent acte lors du référendum organisé le 18 novembre 2020, référendum dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 et L.2232-22 DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACCORD.


PREAMBULE :

La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés ont fait le constat que le décompte du temps de travail en heures sur une période de référence égale à la semaine civile n’est pas un mode de décompte du temps de travail adapté à l’exécution de la prestation de travail des salariés de la société SOMMET DE L’ELEVAGE, employés en qualité de Contrats à durée indéterminée.
Elles relèvent en effet que ces salariés ont besoin d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour pouvoir exécuter leur prestation de travail dans de bonnes conditions de sécurité, de qualité et de rentabilité. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en demi-journées ou en journées sur une période de référence, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail, en leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD

La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail, préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir ses modalités : c’est l’objet du présent acte qui a été rédigé et conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail, et des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 de ce même Code, en leur rédaction en vigueur à la date de la conclusion du présent accord.
ARTICLE 2 : LES BENEFICIAIRES DE L’ACCORD ET DUREE DU FORFAIT

La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que ceux de ses salariés employés en qualité de Contrats à durée indéterminée et plus généralement tous ceux dont la bonne exécution de la prestation de travail nécessiterait une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, fondamentalement incompatible avec une quelconque prédétermination à l’initiative de la société SOMMET DE L’ELEVAGE, seront susceptibles de se voir proposer par la société SOMMET DE L’ELEVAGE la régularisation d’une convention individuelle au titre de laquelle leur temps de travail sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période de référence courant entre le 1er juin d’une année civile donnée au 31 mai de l’année civile suivante.
Elles précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette modalité dérogatoire de décompte et d’organisation de leur temps de travail, que dès lors qu’ils auront signé ladite convention prise en application des dispositions les dispositions des articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail et des termes du présent acte.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés ajoutent que cette convention individuelle devra être formalisée et rappeler notamment l’autonomie dont le salarié jouit dans sa mission, le nombre de journées de travail sur la période préalablement évoquée, dans la limite de 218 journées, la possibilité de convenir de demi-journées ou de journées supplémentaires de travail et les modalités de mise en œuvre de cette possibilité, le montant de la rémunération associée à ce temps de travail sur la période de référence, le fait que le salarié en cause n’est pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée hebdomadaire du temps de travail, le fait que le salarié en cause bénéficie des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et le fait que le salarié en cause bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés complets au titre d’une période de référence ; le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion des congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

EXEMPLE 1 :


Un salarié qui est embauché le 1er juin 2020 dans le cadre d’une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et stipulant 218 journées de travail entre le 1er juin 2020 et 31 mai 2021 devra en réalité travailler au moins (218 + 25 = 243) 243 journées sur ladite période de référence sans pouvoir prétendre à une quelconque majoration de son taux brut journalier de la 219ème à la 243ème journée dans la mesure où ces 25 journées supplémentaires de travail correspondent aux journées ouvrées de congés payées dont l’indemnisation est incluse dans la rémunération brute annuelle qui est la sienne mais qui n’ont pas été acquises pour pouvoir être données au salarié considéré sur la période de référence.



ARTICLE 3 : LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Le décompte et de paiement du temps de travail

La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, verront leur temps de travail décompté en demi-journées ou en journées sur la période de référence. Elles précisent que la demi-journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 3,50 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné. Elles précisent de la même manière que la journée de travail sera définie comme toute période de travail d’une durée égale ou supérieure à 7,00 heures et comprise entre 00h00 et 24h00 sur un quantième d’un mois civil donné.

EXEMPLE 2 :


Si un salarié signe avec la société SOMMET DE L’ELEVAGE une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et s’il travaille de 9h00 à 11h30 puis de 15h00 à 16h00 sur la journée du 9 juillet 2019, il sera alors réputé avoir travaillé une demi-journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été égale à 3,50 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.

Si un salarié signe avec la société SOMMET DE L’ELEVAGE une convention individuelle telle que prévue par le présent accord et qu’il travaille de 9h00 à 12h00 puis de 14h00 à 19h00 sur la journée du 9 juillet 2019, il sera alors réputé avoir travaillé une journée pour le décompte de son temps de travail car sa durée totale de travail aura été supérieure à 7,00 heures entre 00h00 et 24h00 sur ladite journée.


Elles conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront par principe contractuellement à respecter les termes de la loi, voire de la Convention collective applicable, s’agissant des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Elles rappellent pour mémoire que ces durées légales sont en l’état respectivement de 11,00 heures et de 35,00 heures. Elles précisent toutefois que la durée de ces repos quotidiens et hebdomadaires pourra le cas échéant être individuellement aménagée dans l’intérêt de la bonne exécution de la prestation de travail, mais toujours dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, seront rémunérés ou indemnisés moyennant le versement d’une somme brute annuelle correspondant au nombre de journées de travail convenues sur la période de référence augmentée du nombre de journées fériées chômées de chaque période de référence et de vingt-cinq journées ouvrées de congés payés étant entendu que ces journées fériées ou de congés payés indemnisées par anticipation devront à la nécessité être travaillées si elles ne sont pas effectivement prises en tant que telles sur la période de référence par le salarié considéré.
Elles précisent que cette somme brute annuelle sera versée par la société SOMMET DE L’ELEVAGE au salarié considéré par douzième à l’échéance de paie de chaque mois civil quel que soit le nombre de demi-journées ou de journées effectivement travaillées dans ledit mois civil.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés précisent que les bulletins de paie remis à ses salariés à chacune desdites échéances de paie mentionneront le nombre de journées de travail convenues sur la période référence avec en regard le montant brut du versement mensuel, le cas échéant corrigé des retenues opérées et des indemnisations versées.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité des salariés conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, pourront individuellement, en accord avec la société SOMMET DE L’ELEVAGE, convenir au titre de la période de référence en cours d’un nombre de demi-journées ou de journées de travail supérieur à celui visé dans la convention préalablement évoquée sous réserve de respecter le droit des salariés en cause au repos hebdomadaire et aux congés payés annuels. Elles précisent que cet accord devra obligatoirement être formalisé et qu’il ne sera opposable à ses signataires que relativement à la période de référence en cours.
Elles rappellent que les demi-journées ou les journées supplémentaires de travail ainsi convenues devront être rémunérées sur la base du taux brut journalier préalablement défini majoré au minimum de 10 % et que ces journées ou ces demi-journées supplémentaires seront payables au plus tard avec l’échéance de paie du dernier mois civil de la période de référence.

3.2 Le suivi et le contrôle du temps de travail

La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, s’engageront contractuellement à remplir chaque semaine un document permettant a posteriori à la société SOMMET DE L’ELEVAGE de contrôler la durée et la répartition de leur temps de travail.
Elles précisent que ce document unilatéralement établi par la société SOMMET DE L’ELEVAGE mentionnera notamment les demi-journées et les journées travaillées, les demi-journées et les journées non travaillées, les demi-journées et les journées de repos hebdomadaire, les demi-journées et les journées fériées chômées ainsi que les demi-journées et les journées de congés étant entendu que la nature de chacun de ces congés sera indiquée sur ce document.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que si la société SOMMET DE L’ELEVAGE, prise en la personne de son représentant légal ou de toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste, venait à constater que la durée effective ou la répartition du temps de travail d’un salarié ayant signé une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, était anormale, ledit salarié serait alors immédiatement convoqué et reçu en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de cette situation problématique et d’y apporter une solution permettant de revenir à la normale.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée et qui viendraient à rencontrer une difficulté dans l’exécution de leur prestation de travail s’agissant notamment de la durée et de la répartition de leur temps de travail, devraient le signaler sans délai à la société SOMMET DE L’ELEVAGE, prise en la personne de son représentant légal ou de toutes personnes par lui désignée à cet effet, à raison de sa connaissance du poste de sorte qu’elles soient immédiatement convoquées et reçues en entretien par la personne préalablement évoquée, afin de comprendre l’origine de l’éventuel problème et d’y apporter au plus vite une solution satisfaisante.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, bénéficieront annuellement d’un entretien avec le représentant légal de l’association ou avec toute personne par lui désignée à cet effet à raison de sa connaissance du poste en cause. Cet entretien sera l’occasion d’évoquer la charge et l’organisation du travail, l’amplitude des journées travaillées, l’équilibre entre le travail et la vie privée mais également la rémunération.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, pourront solliciter une visite médicale du travail s’ils s’estiment exposés à un risque pour leur santé physique ou mentale, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, notamment du fait de leur charge de travail ou de la durée et de la répartition de leur temps de travail. Elles rappellent également que ces salariés peuvent faire à tout moment usage de leur droit de retrait en cas de péril grave et imminent pour leur santé et leur sécurité.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés rappellent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, ont et auront à plus forte raison un droit à la déconnexion. Ce droit permet aux salariés de refuser de faire usage à des fins professionnelles de tous les moyens de communication mis à leur disposition en dehors des temps qu’ils entendent consacrer au travail. Elles ajoutent que ce droit peut être aménagé au titre des périodes d’astreinte assurées par tel ou tel salarié ou en cas de circonstances exceptionnelles mais toujours dans le respect des principes légaux et conventionnels en vigueur.

3.3 Les repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés

La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, ne devront pas travailler les journées de repos hebdomadaires à savoir les samedis et les dimanches. Elles ajoutent cependant que ces demi-journées ou ces journées pourront à titre dérogatoire être travaillées par tel ou tel salarié afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation expresse de la société SOMMET DE L’ELEVAGE, prise par son représentant légal ou par toute personne par lui désignée à cet effet et en tout état de cause dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, devront chômer les journées fériées de la période de référence qui ne coïncideront pas avec les journées de repos hebdomadaire (samedis et dimanches).
Elles précisent cependant que le chômage de telle ou telle journée fériée pourra ne pas être obligatoire pour tel ou tel salarié afin de répondre aux nécessités particulières de l’exécution de sa prestation de travail, mais seulement sur autorisation expresse de la société SOMMET DE L’ELEVAGE, prise par son représentant légal ou par toute personne par lui désignée à cet effet et en tout état de cause dans le respect des règles légales, conventionnelles, contractuelles, voire usuelles applicables.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés rappellent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, resteront soumis aux règles légales, conventionnelles et usuelles en matière de congés et notamment de congés payés. Elles précisent que le nombre et la répartition de ces demi-journées ou de ces journées de congés seront déterminés pour chaque salarié concerné en application des règles légales, conventionnelles et usuelles applicables.

3.4 Les situations particulières

La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée, mais qui suspendront l’exécution de leur prestation de travail verront le versement de la fraction mensuelle de leur rémunération brute annuelle être suspendu à compter de la suspension de la prestation de travail. Elles précisent que lesdits salariés seront payés au titre du mois considéré sur la base du nombre de demi-journées ou de journées travaillées par le taux brut journalier égal au quotient du salaire brut annuel par le nombre de journées de travail convenues sur la période de référence augmenté du nombre de journées fériées chômées et du nombre de journées ouvrées de congés payés forfaitairement incluses dans la rémunération brute de la période de référence. Elles ajoutent qu’ils seront indemnisés au titre des journées fériées chômées ou des demi-journées ou des journées de congés légalement, conventionnellement, contractuellement, ou usuellement indemnisables sur la base de ce taux brut journalier de référence.


EXEMPLE 3 :


Un salarié, qui signe avec la société SOMMET DE L’ELEVAGE une convention individuelle telle que prévue par le présent accord stipulant 218 journées de travail, entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, rémunérées à raison d’une somme brute de 37.000,00 €, somme à laquelle s’ajoutent l’indemnisation de 9 journées fériés chômés (9 x 169,72 = 1.527,48), soit une somme brute de 1.527,48 €, et de 25 journées ouvrées de congés payés (25 x 169,72 = 4.243,00), soit une somme brute de 4.243,00 €, percevra une somme brute annuelle de 42.770,48 € payable sur la base d’une somme mensuelle brute de 3.564,21 €.

Si ce salarié travaille 22 journées en juillet 2020, il percevra une rémunération brute mensuelle lissée de 3.564,21 € au titre de la paie de ce mois.

Si ce salarié travaille le 3 août 2020 puis du 5 au 7 août 2020, suspend l’exécution de sa prestation de travail pour raison de santé du 10 au 13 août 2020 puis travaille du 17 au 21 août 2020 et du 24 au 27 août 2020, il percevra alors une rémunération brute mensuelle lissée de 2.885,33 € [3.564,21 – (4 x 169,72) = 2.885,33] et éventuellement suivant les principes légaux, conventionnels ou usuels une indemnisation relativement à la somme de 678,88 € retenue au titre de la période de suspension de la prestation de travail pour raison de santé.


La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité des salariés conviennent que les salariés, qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée et qui commenceront ou recommenceront à exécuter leur prestation de travail en cours de période de référence, verront le nombre de journées de travail convenues être réduites au titre de l’exercice en cause, à proportion du rapport entre le nombre de journées restant à courir et le nombre de journées totales de la période de référence, le nombre de journée étant arrondi à l’entier supérieur. Elles précisent cependant que le nombre de journées de travail préalablement défini sera à la nécessité réduit à due proportion pour tenir compte des demi-journées ou des journées de repos, des journées fériées chômées et des demi-journées ou des journées de congés qui leur seront imposées. Elles ajoutent que le rapport préalablement évoqué sera également appliqué à la rémunération convenue qui sera lissée sur la base de la fraction de la période de référence restant à courir.

EXEMPLE 4 :


Un salarié, qui signe avec La société SOMMET DE L’ELEVAGE une convention telle que prévue par le présent accord à effet du 1er octobre 2020, devra travailler ou être indemnisé au titre des jours fériés chômés ou des journées ouvrées de congés payés sur la fraction de période de référence restant à courir jusqu’au 31 mai 2021 à hauteur de 168 journées ouvrées : {[218 x (243/365)] + [7 x (243/365)] + [25 x (243/365)] = 145 + 5 + 17 = 167}.



La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité des salariés ajoutent cependant que d’un commun accord La société SOMMET DE L’ELEVAGE et les salarié considérés pourront par dérogation à la règle préalablement définie, déterminer contractuellement le nombre de journées que lesdits salariés devront encore travailler avant la fin de la période de référence compte tenu des demi-journées ou des journées de repos, des journées fériées chômées et des demi-journées ou des journées de congés qui leur seront imposées. Elles précisent que si cette dérogation est contractuellement mise en œuvre, c’est sur la base du nombre convenu de journées de travail que sera redéfini le montant de la rémunération brut à payer aux salariés en cause sur la fraction de période de référence restant à courir, rémunération qui sera lissée sur la base de cette fraction de période de référence.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité des salariés conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle telle que préalablement évoquée bénéficieront au terme de la période de référence contre décharge d’un décompte faisant apparaître :
  • le nombre de demi-journées ou de journées de travail valorisées sur la base du taux brut journalier tel que préalablement défini.
  • le nombre de journées fériées chômées sur la même période valorisées à partir du taux brut journalier préalablement défini,
  • et du nombre de demi-journées ou de journées de congés valorisées sur la base du taux brut journalier et des règles d’indemnisation légales, conventionnelles ou usuelles.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité des salariés précisent que ces trois valorisations seront ensuite rapportées aux versements intervenus aux échéances de paie déjà courues pendant la période de référence de manière à permettre une régularisation au bénéfice de la société SOMMET DE L’ELEVAGE ou des salariés considérés à la première échéance de paie utile.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité des salariés conviennent que les salariés qui signeront une convention individuelle, telle que préalablement évoquée, mais à laquelle un terme serait mis en cours de période de référence, bénéficieront au terme de ladite convention du même arrêté de compte et de la même procédure de régularisation.


ARTICLE 4 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que le présent accord sera opposable aux salariés qui signeront une convention individuelle à compter du 1er juin 2019 pour une durée indéterminée. Elles précisent que son existence sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société SOMMET DE L’ELEVAGE et disponible auprès du Représentant légal de la société SOMMET DE L’ELEVAGE.
La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que la société SOMMET DE L’ELEVAGE fera un bilan de l’accord au 31 mai 2021 et soumettra ce bilan à une Commission de suivi composée du Représentant légal de la société SOMMET DE L’ELEVAGE et du plus anciens des salariés. Elles ajoutent que les membres de cette Commission se réuniront également dans le délai d’un mois sur demande motivée du Représentant légal de la société SOMMET DE L’ELEVAGE adressée au salarié le plus ancien ou sur demande motivée d’un salarié adressée au Représentant légal de la société SOMMET DE L’ELEVAGE. Elles ajoutent encore que, réunie, la Commission devra étudier et tenter de régler les difficultés individuelles ou collectives inhérentes à la mise en œuvre de l’accord. Un procès-verbal des travaux de la Commission sera dressé, procès verbal dont un exemplaire sera remis à chacun des membres de la Commission alors qu’une copie sera affichée sous la responsabilité du Représentant légal de la société SOMMET DE L’ELEVAGE au sein de chaque établissement dans un délai de huit jours.

ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité de ses salariés conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.
S’agissant de la révision du présent accord, la société SOMMET DE L’ELEVAGE convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société SOMMET DE L’ELEVAGE, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société SOMMET DE L’ELEVAGE de la notification de ladite demande.
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société SOMMET DE L’ELEVAGE conformément au droit.
S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société SOMMET DE L’ELEVAGE, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société SOMMET DE L’ELEVAGE de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilités. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative du la société SOMMET DE L’ELEVAGE conformément au droit.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

La société SOMMET DE L’ELEVAGE et la majorité des salariés rappellent que l’accord devra être déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Fait à Aubière, le 18 novembre 2020

Pour la société, le Directeur

Fabrice BERTHON

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