Accord d'entreprise SOMYCEL

PV accord NAO 12 juillet 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

5 accords de la société SOMYCEL

Le 12/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023


Entre les soussignés :

La société SOMYCEL, Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 4 921 088,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 304 366 362, dont le siège social est situé 4 Rue Carnot à LANGEAIS (37130), représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet de signer les présentes,



D’UNE PART

ET


Le

syndicat CGT,

représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical

D’AUTRE PART,




Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Article 1er – Cadre de l’accord

La négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail, prévue par l’article L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, pour l’année 2023 vient de se terminer.
Pour mémoire, il est rappelé que le délégué syndical a été convoqué par la société le 3 avril 2023, par lettre remise en main propre contre décharge, à la première réunion d’organisation de la NAO fixée au 5 mai 2023 et a été invité à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront la délégation syndicale.
Le 14 avril 2023, ce dernier a alors informé la société que la délégation syndicale serait composée de XXXXXXXXXXXXXXX et lui-même en sa qualité de délégué syndical.
Le 5 mai 2023, la Société a fixé, par accord, les modalités de la négociation collective à savoir :
  • Lieu et calendrier des réunions,
  • Informations qui seront remises à la délégation syndicale pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.
Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :
  • La rémunération ;
  • Le temps de travail ;
  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail

Le 10 mai 2023, la Société a transmis au délégué syndical une synthèse de la réunion d’organisation du 5 mai 2023 confirmant le calendrier, à savoir 2 réunions fixées, en accord, les 31 mai 2023 et 23 juin 2023.
Le 22 mai 2023, la société a remis à la délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation collective et le 31 mai 2023, le délégué syndical a remis à la société ses demandes, lors de la réunion prévue ce même jour.

Article 2 – Etat des propositions syndicales


L’unique délégation syndicale CGT a proposé à l’entreprise les mesures suivantes, au nombre de 12 :

Demandes délégation syndicale

1 - Augmentation identique entre tous les employés, ouvriers et cadres donc une augmentation du taux horaire de 1,80 € en euros.
2 – Taux horaire minimum toujours supérieur de 0.70 € au taux horaire du SMIC ou revalorisation 2 fois par an
3 – Prime partage de la valeur de 1.500 €
4 – Augmentation prime de panier de 1.80 € par jour
5 – Augmentation prime d’équipe de 1.80 € par jour
6 – Prime d’assiduité mensuelle de 35 € par mois ou augmentation de 150 € et révision des barèmes d’absence
7 – Augmenter la prime d’ancienneté de 2 % par tranche de 5 ans à partir de 20 ans d’ancienneté
8 – Augmenter la prime de transport de 1.50 € par jour
9 – Donner l’indemnité kilométrique comme pour les sorties d’étuves pour l’unité de culture et les interventions maintenance du week-end
10 – Mutuelle individuelle et familiale prise à 100 % par l’employeur
11 – 3 jours de congés supplémentaires au bout de 30 ans d’ancienneté
12 – Rémunérer la polyvalence

Conformément au calendrier communiqué dans la note de synthèse du 8 mai, une troisième réunion s’est déroulée le 23 juin 2023 durant laquelle la société a remis ses propositions en réponses aux demandes de la délégation syndicale.

Article 3 – Mesures appliquées


  • Article 3.1 . Dispositions relatives à la rémunération

La Direction, après avoir donné des éléments de contexte concernant l’augmentation générale des charges fixes, et après avoir rappelé la stratégie globale du Groupe concernant les négociations salariales, a fait part également de ses propositions.

Les parties se sont ainsi accordées sur les évolutions suivantes :

  • Une augmentation générale des salaires bruts de base de 5,12% comprenant une augmentation d’au moins 0,85 € brut de l'heure jusqu'à parvenir à l’augmentation générale de 5,12% pour l’effectif des non-cadres, et une augmentation générale de 3,5 % des salaires bruts de base pour les cadres,

  • Une revalorisation du montant de la prime panier et des tickets restaurants de 0,65 € par jour, les règles d’attribution demeurant inchangées,

  • Une revalorisation de la prime d’équipe d'un montant de 0,15 € par jour travaillé

  • Une augmentation de la prime d’assiduité annuelle maximale d’un montant de 30 €, soit 11,50 %, appliqués également aux autres paliers composant la prime.

  • Une indemnité kilométrique versée selon le barème fiscal en vigueur aux salariés de l’Unité de Culture et de la Maintenance pour les week-ends et jours fériés.

L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur

au 1er juillet 2023


  • Article 3.2 . Dispositions relatives à la valeur ajoutée (Intéressement et Participation)

La société est couverte par un accord d’entreprise concernant l’intéressement, et par un accord d’entreprise concernant la participation.

  • Article 3.3 . Dispositions relatives à la Prévoyance

  • Frais de santé

La société propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de frais de santé, dont les dispositions sont conventionnelles et non modifiées.

  • Prévoyance
La société propose à date à l’ensemble de ses salariés une couverture en matière de prévoyance, dont les dispositions sont conventionnelles et non modifiées.

  • Article 3.4 . Dispositions relatives à la Durée effective et à l’organisation du temps de travail

La société n’a dérogé ni par accord d’entreprise, ni par aucun autre procédé, aux dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail.

  • Article 3.5 . Dispositions relatives à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations

La société dispose d’un index d’égalité professionnelle à hauteur de 95 %.
Dès lors, elle s’emploiera à continuer les actions entreprises, à savoir stricte égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sur les postes identifiés comme similaires, non discrimination à l’embauche, non discrimination à la promotion interne, et effectif important de femmes parmi la population des Cadres.

Article 4 – Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Article 5 – Durée de l’accord, publicité et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024

.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.
Les parties considèrent que l’obligation de négocier pour l’année 2023 est réputée remplie.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité de Tours sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes de Tours.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 6 – Notification


La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’organisation syndicale représentative au sein de la société et signataire du présent accord.

Article 7 – Information


En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 8 – Communication


Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

À Langeais,

le 12 juillet 2023

En 4 exemplaires originaux dont :
1 pour la Direction Régionale de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité
1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes
1 pour la société
1 pour le délégué syndical

Pour les syndicats,Pour la société SOMYCEL

Le délégué syndicalDirecteur Général.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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