Accord d'entreprise SON VIDEO DISTRIBUTION

Accord collectif autorisant le recours aux astreintes

Application de l'accord
Début : 28/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société SON VIDEO DISTRIBUTION

Le 24/07/2026



Accord collectif autorisant le recours aux astreintes




Entre les soussignés,

La Société SON VIDEO DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée au capital de 153 000 Euros, inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro SIREN 432 317 980, dont le siège social est 309, avenue Général de Gaulle – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, prise en la personne du Président, la société PHC, Représenté par son gérant, M. ,
d’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative suivante :

- CFE CGC représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué syndical.


Il a été convenu ce qui suit :

La signature d’un accord collectif autorisant le recours aux astreintes.


Préambule


Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail et de contraintes techniques, l'entreprise a souhaité mettre en place des astreintes. Cette décision répond à trois objectifs majeurs :

  • La garantie de la continuité de service : Dans un contexte de digitalisation croissante, la disponibilité de nos plateformes numériques est critique. L'astreinte doit permettre de prévenir et de corriger sans délai toute panne technique susceptible d'interrompre l'activité.

  • La sécurisation des pics d'activité saisonniers : L'entreprise est exposée à des variations importantes de flux de visiteurs sur son site internet lors d'événements clés. La mise en place d'un suivi technique réactif est indispensable pour absorber ces augmentations de charge et garantir une expérience utilisateur optimale.

  • La souveraineté technique et l'optimisation des ressources : En structurant une réponse interne aux incidents de production, la société entend limiter le recours à la sous-traitance externe. Cela permet de valoriser l'expertise de nos équipes internes tout en assurant une meilleure maîtrise des coûts et des délais d'intervention. Les interventions ne concernent pas la maintenance réseau et infrastructure.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de concilier ces impératifs de performance économique et technique avec le respect de la vie personnelle des salariés et le droit au repos. Le présent accord fixe ainsi les modalités de mise en œuvre, de contreparties et de suivi de ces périodes d'astreinte.



Article 1. Champ d’application du présent accord


Le présent accord s’applique uniquement aux collaborateurs du service informatique. Le volontariat sera privilégié.
En cas de nécessité de service, les salariés ne peuvent refuser une astreinte qu’en cas de raisons légitimes et impérieuses, ainsi qu’en cas de congés payés, gardes alternées d’enfants ou évènements familiaux.


Article 2. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’autoriser le recours aux astreintes et d’en fixer le mode d’indemnisation.

Selon l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.

L’intervention se définit comme la période de travail effectif pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail). Le temps de trajet est assimilé à un temps de travail effectif, de même pour les interventions durant les temps de pause du salarié.

Article 3. Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la Dreets.

Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L2231-5 à L2232-2 du Code du travail.


Article 4. Modalités d’information, planification des astreintes et délai de prévenance


Le calendrier des astreintes est défini par la hiérarchie mensuellement. La planification individuelle est remise de préférence dans le délai de 15 jours avant la période d’astreinte fixée ci-dessus.
Le déclenchement de l’intervention lors de l’astreinte ne peut être fait que par un membre de la Direction.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles que l’absence imprévue d’un collaborateur ou une urgence technique impérieuse), ce délai pourra être réduit. Dans cette situation, le salarié devra être averti au moins un jour franc à l’avance.

Les éléments de programmation comprennent :
  • la liste des moyens mis à disposition ;
  • le récapitulatif précis des périodes d’astreinte ;
  • le périmètre d’intervention ;
  • les délais d’intervention attendus ;
  • un rappel des coordonnées téléphoniques des personnes à contacter si besoin ;
  • le rappel des modalités de compte-rendu.

Article 5. Modalité d’organisation des périodes d’astreintes


Ces astreintes s’effectuent pendant les périodes suivantes :

Les samedis, dimanches et journée de solidarité définie par la Direction sur une tranche horaire allant de 09h00 à 19h.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Toutefois, il bénéficie en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une compensation financière.

Les interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont du temps de travail effectif auquel s'appliquent les règles de gestion du temps de travail.


Déclenchement des heures supplémentaires

Les interventions sont prises en compte pour l’application des taux de majoration des heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail.

Intervention durant le temps de repos quotidien

Le temps de repos quotidien est de 11 heures sauf en cas d’urgence et dans les cas prévus aux articles L3131-2 et L3131-3 du Code du travail.

En l’absence d’intervention, le temps de repos quotidien n’est pas impacté.

À défaut, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini par le Code du travail, il peut être dérogé au repos quotidien.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.

Intervention durant le temps de repos hebdomadaire

Les temps d’intervention entrent en compte pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures. Plus précisément, il a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures) selon l’article L3132-2 du Code du travail.

À défaut, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Cependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini par le Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu.

Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

Durées maximales


Le cumul des heures de travail effectif (semaine normale + interventions d'astreinte) ne pourra en aucun cas dépasser la durée maximale de 48 heures au cours d'une même semaine. Pour les salariés dont le temps de travail hebdomadaire est de 40 heures, le temps total d'intervention durant l'astreinte est donc limité à 8 heures sur la période.

Le responsable de la planification des astreintes devra tenir compte des heures supplémentaires à effectuer dans la semaine afin de ne pas impacter la limite de la durée total du temps d’intervention autorisé.

Arrêt maladie et empêchement

En cas d’empêchement ou d’arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié s’engage à informer, dans les plus délais les plus courts, son employeur, afin que l’entreprise puisse pallier son absence.

Article 6. Compensation des astreintes


Pour indemniser les temps d’astreintes, seront appliquées les indemnisations suivantes :

Temps d’astreintes

Montant des indemnités

Jours habituellement non travaillés
Le samedi, dimanche et journée de solidarité définie par la Direction entre 09h et 19h
50 euros bruts/jour

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7. Indemnisation des interventions et du temps de trajet


La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le temps de trajet considéré comme temps de travail effectif s'entend du temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu d'intervention et retour. Si l'intervention est réalisée à distance (télétravail) via les outils mis à disposition (ordinateur/téléphone portable), aucun temps de trajet ne sera décompté ni rémunéré.

En cas de nécessité de se rendre sur site et en fonction du lieu d’habitation du collaborateur, celui-ci a un délai d’une heure maximum pour se rendre sur le lieu d’intervention.

Le délai entre l’appel et le début de l’intervention du collaborateur ne peut excéder 30 minutes.

Chaque intervention doit faire l’objet d’un rapport qui doit être envoyé au manager sous 48h, comprenant :

-le lieu de départ et celui d’arrivée,
-le nombre de kilomètres effectués,
-le temps de déplacement,
-le temps d’intervention.

Sur la base de ce rapport, seront appliquées les indemnisations suivantes :

Temps d’intervention

Décompte du temps de la mission en heures

Décompte du temps de trajet

Jours habituellement non travaillés
Le samedi, dimanche et journée de solidarité définie par la Direction entre 09h et 19h
Taux horaire majoré de 50%
Taux horaire majoré de 50%


Article 8. Moyen mis à disposition


En période d’astreintes, les salariés concernés se verront remettre préalablement les outils et moyens suivants pour assurer leur mission :
  • un ordinateur portable
  • un téléphone portable ou tout autre outil de télécommunication (ex : Zultys)

La simple détention de ces outils et moyens n’induit pas que le salarié se trouve en période d’astreinte.

Enfin, ils devront restituer les outils et moyens confiés à l'issue de cette période.

Article 9. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 10. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge aux autres signataires. La dénonciation s’appliquera après un préavis de trois mois. Les autorités administratives compétentes en seront informées dans le respect des lois et règlements.

Les parties conviennent de se réunir lors du préavis afin de négocier un éventuel nouvel accord.


Fait à Champigny-sur-Marne, le 24 juillet 2026 


Pour La Société SON VIDEO DISTRIBUTION, représentée par son Président, la société PHC, Représenté par son gérant, M. ,


Signature




Pour l’organisation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical.



Signature

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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