Accord d'entreprise SONAURA

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT HORAIRE ANNUEL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

Société SONAURA

Le 09/04/2024


accord collectif de travail applicable à la société sonaura et instituant un forfait horaire annuel

ENTRE : SONAURA (SARL), n° SIREN 802 122 598, dont le siège social est situé 13 rue Montorge 38 000 GRENOBLE, représenté(e) par XXXX en sa qualité de gérant, dûment habilité aux fins des présentes ;

Désigné ci-après par le terme « l’entreprise », « l’employeur », « la direction » ou « la société »
d’une part,

ET :

Les salariés de l’entreprise SONAURA

Il est rappelé :

Que l’entreprise autant que les salariés ont intérêt à la souplesse dans l’organisation du temps de travail des techniciens en raison de l’aléa lié aux conditions de déplacement de l’aléa lié aux contraintes techniques rencontrées sur les chantiers d’installation, de la variation du volume des interventions selon les périodes de l’année et du désir des techniciens de s’adapter leur emploi du temps aux impératifs de leur vie personnelle et familiale.
Les techniciens assurent le conseil technique, l’approvisionnement, l’installation, la maintenance de l’ensemble des appareils, produits et marchandises de leurs magasins et de la société. Ils imaginent et proposent des solutions à la clientèle et contribuent activement aux ventes.
Les techniciens sont décisionnaires sur la sécurité de leur intervention. Ils sont appelés à préserver prioritairement la sécurité des personnes et des biens, et des opérations qu’ils exécutent au cours de leurs opérations.
Ils participent et contribuent à l’optimisation du planning des interventions, adaptent leur mode opératoire, décident des priorités opérationnelles, adaptent et recomposent leur emploi du temps, anticipent et font face aux imprévus.
Ils assurent les prises de rendez-vous avec les clients, ils font face aux imprévus, ils anticipent leurs besoins en matériel nécessaire etc…
L’année apparaît comme le cadre le plus adapté d’organisation, de régulation et de décompte du temps de travail et le forfait horaire annuel apparait comme le cadre juridique plébiscité. C’est pourquoi il a été décidé de formaliser les règles permettant de le mettre en place et de l’encadrer.
L’année fiscale de la société correspondant à la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, elle constitue le cadre idéal de décompte.
Les parties ont donc décidé d’instituer, par accord collectif d’entreprise, un dispositif d’encadrement du forfait en heures sur l’année conforme aux articles L 3121-53 à 57 et L 3121-63 à 64 du code du travail et correspondant à ses besoins.
Pour ce faire, les parties étant dépourvues de délégué syndical, et l’entreprise étant dotée d’un effectif habituel inférieur à onze salariés, ont procédé par voie d’accord collectif sous validation référendaire par application de l’art L 2232-21 du code du travail.
En conséquence, elles ont arrêté et convenu ce qui suit :
dispositions matérielles
objet et champ d’application territorial et professionnel
Les dispositions des articles 2 à 10 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société SONAURA exerçant la fonction de technicien sur le territoire national. Elles s’appliquent également lorsque les techniciens interviennent à l’étranger, sous réserve des lois de police locale et des conventions internationales.
L’article 11 du présent accord s’applique aux techniciens comme aux autres salariés.
durée annuelle du travail et période de référence
La durée légale annuelle de travail effectif résulte de la loi. Elle est fixée à 1607 h (35 x 45,91 semaines travaillées en moyenne compte tenu des congés payés légaux, du nombre moyen de jours fériés chômés et du travail de la journée de solidarité).

La durée conventionnelle annuelle de travail effectif des salariés en forfait horaire annuel est fixée à 1790 h 29 mn (en décimal : 1790,49h), correspondant à l’équivalent d’une durée hebdomadaire moyenne de 39h, et d’une durée quotidienne moyenne de 7h48mn (en décimal : 7,8h).

Cette durée s'entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés, compte tenu des habituels jours fériés chômés et de la journée de solidarité.
Pour les salariés bénéficiant de congés payés supplémentaires pour ancienneté, cette durée est réduite à due proportion du nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté auxquels ils ont droit. Chaque jour de congé payé est valorisé en heures à 07h48 mn.
La convention individuelle de forfait horaire annuel pourra prévoir un nombre d’heures travaillées réduit. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre d’heures fixé par sa convention de forfait. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée annuelle de travail effectif est fixée du 01/06 au 31/05 de l’année suivante. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence annuelle ainsi définie.

temps de travail effectif
Les techniciens assurent le conseil technique, l’approvisionnement, l’installation, la maintenance de l’ensemble des appareils, produits et marchandises de leurs magasins et de la société. Ils imaginent et proposent des solutions à la clientèle et contribuent activement aux ventes et à l’image de la société. Ils assurent également l’encaissement du solde de la commande client à la livraison.
Les techniciens sont décisionnaires sur la sécurité de leur intervention. Ils sont appelés à préserver la sécurité des personnes et des biens. C’est pourquoi ils ont besoin d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il est convenu que le temps de travail effectif est décompté comme suit :
Lors d’interventions extérieures :

départ véhicule garage / retour véhicule garage sous déduction des temps de pause et coupures méridiennes.

En cas de trajet en transport en commun, le temps de trajet ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.

Hors interventions : arrivée magasin / départ magasin

organisation du temps de travail
Les techniciens organisent leur travail et leurs déplacements de manière autonome sous réserve :
d’optimiser le temps consacré à l’exécution des interventions et à leur enchaînement ;
de satisfaire les besoins et préférences de la clientèle ;
de répondre aux impératifs indiqués par le(s) responsable de magasin, et de participer aux évènements commerciaux exceptionnels au cours desquels leur présence est requise ;
Les techniciens

respectent impérativement les contraintes règlementaires suivantes :

La semaine de travail s’étale sur 5 jours, exceptionnellement 6. Elle s’organise en principe selon l’étalement des horaires d’ouverture du magasin ;
La journée de travail de référence s’établit à +/- 7 h 48 mn. Elle est obligatoirement séparée d’au moins une pause impérative habituelle d’au moins 30 mn avant d’atteindre de 6 h de travail effectif consécutives.
La journée de travail peut atteindre 10 h de travail effectif, mais ne peut la dépasser sans autorisation exprès de la direction. Dans ce dernier cas, elle ne pourra excéder 12 h quelles que soient les circonstances.
L’amplitude de la journée de travail ne pourra en aucun cas dépasser 13 h (pause comprise)
repos obligatoire entre fin journée j et début journée j+1 : 11 h consécutives
la semaine civile ne peut en aucun cas dépasser 44 h de travail effectif
NDR : attention, 35 h pour les mineurs
Ces durées ne doivent jamais être dépassées, et ce sous aucun prétexte. Il revient au technicien d’organiser son travail et son couchage pour ne jamais dépasser ces durées.
Les congés annuels sont fixés sur proposition du salarié et décision de l’entreprise. Les congés payés non pris sont perdus sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée.
Décompte
Le temps de travail des salariés en forfait horaire annuel est décompté en heures de travail effectif.
Le technicien tient un décompte quotidien du nombre d’heures travaillées et des repos qu’il s’accorde.
Chaque mois, il présente un décompte récapitulatif au responsable de magasin, et le fait contrôler et valider.
Le responsable de magasin sera fondé à organiser la planification des interventions s’il constate que les règles fixées à l’article 4 ne sont pas respectées.
lissage de la rémunération
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois, sauf absence. Cette rémunération inclue la majoration légale pour les heures comprises entre la durée légale annuelle et la durée conventionnelle annuelle.
Les jours fériés chômés sont sans incidence sur la rémunération. Les absences sont traitées comme il est dit à l’article 7.
Lorsqu’au terme de la période un écart entre la durée du travail attendue et la durée du travail réelle est constaté, il donne lieu, selon les cas soit à une déduction à valoir sur les salaires à venir (déduction de l’avance constatée sur salaire annuel), soit à une contrepartie comme il est dit à l’article 8.
prise en compte des absences
Les absences autorisées ou légitimes d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont pas à être compensées par un surcroît de travail correspondant.
Elles donneront lieu à une déduction en paie sur la base forfaitaire de 07h48mn, et le cas échéant à un maintien ou un complément de salaire lorsqu’il s’agit d’absences indemnisées par la loi.
heures accomplies au-delà de la durée conventionnelle annuelle
La rémunération forfaitaire inclue la majoration légale pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle légale du travail.
Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle conventionnelle donneront lieu à paiement assorti de la majoration légale ou à repos compensateur équivalent.
Il est rappelé que les techniciens doivent organiser leur travail de manière à éviter tout dépassement de la durée conventionnelle annuelle du travail. Ils doivent impérativement alerter la direction en temps utile si la durée annuelle conventionnelle est susceptible d’être dépassée, et en demander l’autorisation.
prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire.
Entrée en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre d’heures restant à travailler pour le salarié en forfait en heures sur l’année est déterminé par la méthode de calcul suivante.
Paramètres :
Nombre de semaines civiles restant à travailler (SRAT) : nombre de semaines civiles séparant la date d’entrée de la fin de la période de référence.
Durée des jours fériés (DJF) : Nombre de jours fériés chômés à venir jusqu’au terme de la période de référence x 7,8 (7h48mn)
Durée hebdomadaire équivalente à la durée annuelle (DH) : 39 h
Formule : Durée annuelle individuelle pour année incomplète = (SRAT x DH) – DJF
Sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, un bilan sera fait du temps de travail effectivement travaillé au cours de la période par rapport à la durée du travail attendue, selon la même méthode que ci-dessus.
Si le solde est négatif, une déduction en paie sera opérée. Si le solde est positif, une régularisation en paie sera opérée.
conditions et modalités de mise en place du forfait horaire annuel
L’application du forfait horaire annuel est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait horaire annuel doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait horaire annuel doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre d’heures de travail attendues dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
deconnexion
Les salariés ne sont tenus ni de consulter ni de répondre à des courriels, des messages instantanés ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et leurs temps d’absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des motifs professionnels, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est fait exception à ces dispositions en cas d’urgence, de nécessité impérieuse, ou lorsque le salarié en repos ou en congés est le seul à détenir des informations ou biens nécessaires à la poursuite de l’activité. A cet effet, les salariés devront indiquer quel mode de communication l’employeur ou les collègues devront privilégier.
dispositions diverses
validite / ratification
L’effectif habituel de l’entreprise étant inférieur à onze salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est conclu par application des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 du code du travail, ainsi que les articles R 2232-10 à R 2232-13 du code du travail.
La validité du présent accord est subordonnée, comme en dispose l’article L 2232-22 du code du travail, à la ratification par la majorité des deux tiers du personnel. Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.
date d’effet
Les dispositions du présent accord s'appliqueront dès le 1/06/2024, et en tous cas après l’accomplissement des formalités de dépôt.
durée & révision
Le présent accord est à durée indéterminée
En cas d’événement de nature à menacer l’application de cet accord, les parties s’engagent, à la demande de la partie la plus diligente, à engager un processus de révision du présent accord. La révision obéira au régime légal en vigueur à la date de la conclusion de l’avenant de révision.
dénonciation
Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
La dénonciation, lorsqu’elle est valablement faite, produit les effets prévus par l’article L 2261-10 du code du travail (dénonciation totale) ou par l’article L 2261-11 du code du travail (dénonciation partielle).
Rendez-vous et suivi
En cas d’événement de nature à perturber la bonne application de cet accord, les parties s’engagent, à la demande de la partie la plus diligente, à se réunir pour discuter des décisions à prendre.
Publicité et dépôt
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 II et D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 III du code du travail.
La mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant (3) pour remise à chacune des parties et formalités de dépôt, dont une annexe (PV de ratification)
Fait à Grenoble le 9/04/2024
Pour SONAURA : M. XXXXXXX, gérant


Pour les salariés de SONAURA : voir PV de ratification du 9/04/2024



ANNEXE : PV de ratification du 09/04/2024

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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