Accord d'entreprise SONGO

Accord d’entreprise relatif au Comité Social Économique Conventionnel

Application de l'accord
Début : 30/08/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SONGO

Le 30/08/2019


Accord d’entreprise relatif au Comité Social Économique Conventionnel

L’Association SONGO, immatriculée sous le SIRET 409 104 007 00029, Code APE 9001Z, dont le siège social est situé 4 Boulevard Léon Bureau 44000 NANTES, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de XXXX,

Et

XXXXXXX et XXXXXXX, en leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du CSE,

PREAMBULE :

En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », qui a réformé les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, le Comité Social et Économique a été élu le 20 juin 2019 au sein de l’association.
Le 20 juillet 2018, un accord de branche avait été adopté modifiant les dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles relatives notamment à la représentation du personnel, la mise en place et les attributions du Comité Social et Économique Conventionnel. Les entreprises relevant de la branche ont été invitées à adopter un accord d’entreprise définissant les moyens et attributions du Comité Économique et Social Conventionnel (CSEC).
L’association SONGO et le CSE ont donc négocié et adopté le présent accord qui a pour objet de définir les moyens et attributions du CSEC et de préciser les modalités des élections.

EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er : Missions et Compétences

Article 1.1 : Attributions du CSEC

Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Outre les attributions définies par le Code du Travail (articles L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux représentants du personnel (anciennement « délégués du personnel ») décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.
Conformément aux disposition de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, les attributions et missions du CSEC concernent les domaines suivants :

- Conditions d'emploi et de travail

Les décisions de la direction doivent être soumises à l'avis préalable des membres du CSEC dès lors qu'elles concernent, d'une façon générale, les conditions d'emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs) ou la qualité de la vie dans l'entreprise.

- Contribution à l'effort de construction

La direction devra fournir au CSEC tous les renseignements utiles sur l'affectation envisagée de cette contribution, notamment, lui indiquer le nom et les coordonnées de l'organisme collecteur, ainsi que les services qu’il propose.

- Formation professionnelle et formation permanente et continue

La direction devra consulter le CSEC sur toutes les matières relevant de la formation professionnelle et particulièrement de la formation permanente et continue.
Les membres du CSEC pourront émettre toutes suggestions sur ces matières : contenu, organisation et pédagogie des stages, nombre et choix des stagiaires, etc.

- Hygiène et sécurité

Le CSEC a pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

- Attributions économiques du CSEC

Le CSEC est obligatoirement informé et consulté sur les matières concernant, d'une façon générale, la gestion économique et financière (budget, investissement, prix), ainsi que la gestion technique de l'entreprise (production, rendement).

L'exercice des attributions dans le domaine économique implique que les membres du CSEC auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l'entreprise, des documents établis à l'intention de celles-ci, tel que par exemple : organigramme, budget, compte d'exploitation, compte de profits et pertes, bilan, rapport des commissaires aux comptes.

En outre, la direction informera régulièrement le CSEC de la situation économique de l’association SONGO.

- Rapport annuel

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national ont prévu d’établir d'un commun accord le cadre type d'un rapport qui sera fourni chaque année par la direction au CSEC et qui comprendra :
  • une note sur l'amélioration des conditions de travail ;
  • une note sur l'hygiène et la sécurité ;
  • une note sur l'évolution et la structure des salaires ;
  • un compte rendu d'activité donnant notamment les résultats financiers et statistiques de l'exercice écoulé : productions, accueils, animations.. et faisant ressortir l'évolution par rapport à l'exercice précédent.
La période de référence de ce rapport pourra être différente de celle de l'exercice social (saison au lieu de l'année civile par exemple).

Article 1.2 : Formes et délais des consultations

La direction facilitera dans toute la mesure de ses moyens l'exercice des diverses attributions des membres du CSEC. Elle leur fournira, directement ou par l'intermédiaire des responsables concernés, les explications qui leur seraient nécessaires pour lire et interpréter correctement les documents communiqués.
Les membres du CSEC pourront poser à ces responsables, de leur propre initiative, toute question entrant dans le cadre de leurs attributions professionnelles. Ils pourront choisir tout conseil qu'ils jugeront utile à l'interprétation des documents qui leur seront communiqués.
Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux membres du CSEC sont faites par écrit. Ils disposent en règle générale d'un délai de 48 heures pour émettre leur avis.
Toutefois, ce délai est porté à :
  • 1 semaine franche, lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d'emploi et de travail ou le compte rendu d'activité ;
  • 2 semaines franches, lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, le rapport annuel, les licenciements individuels pour motif économique, les licenciements collectifs quel qu'en soit le motif, une restructuration de l'entreprise.
Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1.3 : Organisation générale de l’entreprise

Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSEC est informé et / ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
•Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
•la modification de son organisation économique ou juridique ;
•les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
•l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
•les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Ces données seront transmises par écrit dans l’ordre du jour communiqué exclusivement à l’attention des représentants du personnel et dans les procès-verbaux de réunion.

Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Des panneaux sont prévus à cet effet dans l’entreprise.

Article 1.4 : Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
•procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes,
•veille notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,
•veille à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
•peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme qu’il estime utile,
•propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
•propose des actions de prévention contre toute discrimination.
Si nécessaire, le CSEC procède, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Il est habilité à émettre toutes suggestions susceptibles d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Il est consulté sur toutes les mesures envisagées dans ces domaines et l'information la plus large leur est due.

Article 1.5 : Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnés à l’article L.8112-1 du code du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle, se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Article 1.6 : Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 1.7 : Consultation et information

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, pour les sujets qui font partie de leurs domaines d’attribution, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci.
Cette communication se fera également par écrit.
Le CSEC est obligatoirement informé :
•En matière de contribution à l’effort de construction,
•Embauche et remplacements,
Le CSEC est obligatoirement consulté :
•En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),
•La fixation des périodes de congés payés,
•Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),
•Licenciement collectif pour motif économique,
•Élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant,
•Modification des horaires de travail,
•Dérogation aux durées maximales du travail,
•Création de postes.
Le CSE un avis préalable sur l'élaboration ou la modification du règlement intérieur, la modification des horaires de travail, les dérogations éventuelles aux durées maximales du travail. Il peut s'opposer à l'institution d'horaires individualisés et à celle d'horaires réduits.
Il est rappelé que conformément à l’article L2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 1.8 : Droit d'alerte

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :
•en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
•en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sureté,
•en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.

Article 2 : Élections

Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.
L'élection a lieu à bulletin secret.

- Calcul de l’effectif

L’effectif de l’entreprise est calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

- Répartition au sein des collèges :

Le personnel est réparti en deux collèges :
1er collège : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, artistes non-cadres
2ème collège : cadres

- Conditions d’électorat et d’éligibilité

Sont électeurs les salariés qui, à la date du 1er tour de scrutin :

  • ont 16 ans révolus ;

  • ont au moins 3 mois d’ancienneté dans l'entreprise ;
  • les salariés en CDD d’usage et autres CDD ayant accompli 55 jours de travail dans l’année civile précédant le vote ;

  • ne sont pas privés des droits civiques.

Sont éligibles les électeurs qui, à la date du 1er tour de scrutin :

  • ont 18 ans révolus ;
  • ont au moins 12 mois d’ancienneté continue dans l'entreprise ;
  • ne sont pas parents du chef d'entreprise ;
  • n’ont pas été déchus de leurs fonctions syndicales.

Un salarié ne peut se présenter que dans son collège.

Le nombre de mandats successifs n’est pas limité, conformément à l’article L2314-33 du Code du travail, pour les structures de moins de 50 salariés.

- Nombre de membres de la délégation du personnel au CSEC

Le nombre de membres de la délégation du personnel à élire est fonction de l’effectif de l’entreprise. Ce nombre est en principe fixé par l’accord préélectoral dans les conditions précisées par l’article L. 2314-7 du code du travail. À défaut de stipulations dans cet accord, ce nombre est défini dans le tableau figurant à l’article R. 2314-1 du code du travail.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

– Durée des mandats

Les membres du CSEC sont élus pour 2 ans.

Article 3 : Composition

Le CSEC comprend l'employeur et les représentants élus du personnel (actuellement 2 titulaires et 2 suppléants, l’effectif étant inférieur à 50 salariés).
Les suppléants n’assistent aux réunion qu’en l’absence des titulaires.
L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

Article 3.1 : Heures de délégation

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'heures de délégation :
Les membres titulaires élus du CSEC bénéficient de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.
Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir le crédit d’heures de délégation dont ils disposent entre eux et/ou avec les membres suppléants.
La mutualisation des heures ne doit toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
En application de l’article L2315-9 du code du travail, pour mutualiser les heures de délégation, les membres titulaires du CSE doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au moins 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Cette information se fait par un document écrit précisant leur identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 : Fonctionnement

Article 4.1 : Transfert des actifs

Le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations des Comité d’entreprise Conventionnel (CEC), Délégation Unique du Personnel (DUP) et le cas échéant du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Les modalités de transfert doivent faire l’objet d’un état liquidatif et d’un accord entre l’ancien CEC et le nouveau CSEC.

Article 4.2 : Financement

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du code du travail.
Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :
- 0.125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)
- 0.625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.
Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
L’employeur met à la disposition des membres des représentants élus la délégation du personnel du CSEC le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir.

Article 4.3 : Réunions

Le chef d’entreprise préside les réunions du CSEC, il les convoque.
L’ordre du jour de la séance est défini par la Direction et/ou les représentants du personnel au CSEC.
Les questions que les représentants du personnel souhaiteront évoquer devront être transmises dans un délai suffisant pour permettre le respect du délai légal de communication de l’ordre du jour et pour pouvoir laisser un temps suffisant de préparation à l'examen des questions
Le Chef d’entreprise communique l’ordre du jour aux membres du comité trois jours au moins avant la date de la réunion.
Seules sont évoquées à la réunion les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le chef d’entreprise peut convoquer une réunion de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.
Le chef d’entreprise a la faculté de déléguer sa présidence. Conformément à l’article L2315-23 du travail, l'employeur ou son représentant, peut être assisté d’un collaborateur qui a voix consultative.
Le chef d’entreprise, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois, conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du code du travail.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur (ou son représentant), le collaborateur ou la collaboratrice qui l’assiste et les représentants du personnel élus à ce comité membres de la délégation du personnel.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité
Le CSEC ne peut statuer qu’en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus, sauf cas de force majeure.
Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC. En cas d’absence temporaire de celui-ci, il sera procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. En cas d’absence longue ou définitive, il sera procédé à l’élection d’un nouveau secrétaire.
Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSEC peut inviter à titre consultatif, à tout ou partie de ses réunions, toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux. À l’exception des représentants syndicaux d’une organisation représentative dans la branche.

Article 4.4 : Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSEC élus peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.
Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 4.5 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.
Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.

Article 4.6 : Exécutif

Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentants titulaires élus :
- Un(e) secrétaire
- Un(e) trésorier(ière)
Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.
Le président et les titulaires ont le droit de vote à cette désignation.
Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire ou de son adjoint.

Article 4.7 : Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature, les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.
Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter du dépôt de la dénonciation.


Fait à Nantes
Le 30/08/2019

Pour l'employeur,Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE

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