ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION D’ASTREINTES AU SEIN DE L’UES SONNEDIX FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SONNEDIX FRANCE SERVICES (SFS), société par actions simplifiée au capital de 21 160 euros, dont le siège social est sis à Saint-Grégoire (35 760) Espace Performance, Bâtiment M1, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 752 147 330, représentée par Monsieur AAAAA, agissant en qualité de Représentant Légal.
La Société SONNEDIX FRANCE OPERATIONS (SFO), société par actions simplifiée au capital de 1 061 961 euros, dont le siège social est sis à La Ciotat (13 705) ZI Athélia IV – Bâtiment Les Falaises – Etage 2, 147 avenue du Jujubier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 513 023 358, représentée par Monsieur AAAAAA, agissant en qualité de Représentant Légal.
Ensemble composant l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE SONNEDIX FRANCE reconnue par l’Ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Rennes (ci-après désignée «
UES SONNEDIX France »).
D’UNE PART
ET :
Les
membres titulaires du Comité Social et Economique(ci-après désigné CSE ») de l’UES SONNEDIX FRANCE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 2 novembre 2021 annexé aux présentes), ci-après :
Madame XXXXX ;
Monsieur YYYYY ;
Monsieur ZZZZZZ.
D’AUTRE PART
Ci-après individuellement désigné comme «
une Partie », et collectivement dénommées « Les Parties ».
PREAMBULE
Les centrales exploitées par SFO sont maintenues en état de fonctionnement grâce à la mise en place d’un dispositif de surveillance qui permet d’assurer leur suivi en temps réel.
Certaines de ces centrales doivent être arrêtées lorsque le prix de marché « spot » de l’électricité devient négatif. SFO a constaté que le prix du kWh passe en négatif de façon récurrente. Cette situation contraint SFO à mettre à l’arrêt lesdites centrales, par décision de l´agrégateur, ainsi que leur production, sous peine d´exposer les Sociétés de Projets (Special Purpose Vehicules ou SPV) à des pénalités financières.
Dans d´autres circonstances (intempéries etc.), les centrales se mettent à l´arrêt seules et une intervention à distance est nécessaire pour les redémarrer, sous peine d´enregistrer une perte de production pendant les week-ends et jours fériés.
L’objectif poursuivi par la mise en place d’un dispositif d’astreintes au sein de SFO est essentiellement de répondre aux besoins relatifs à la mise à l´arrêt et/ou au redémarrage des centrales exploitées par SFO grâce à la disponibilité d’un personnel dédié à cette maintenance. Il s´agit de récupérer l´information et procéder à la mise à l´arrêt/ au redémarrage des centrales. A titre indicatif, dans l´état actuel du parc de centrales de Sonnedix, une intervention de cette nature demande normalement environ une heure de travail à distance. En cas d´extrême urgence un déplacement sur site pourrait s´avérer nécessaire, à titre très exceptionnel.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de mettre en place un système d’astreinte au sein de SFO (ci-après «
l’Accord »).
DEFINITIONS
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le/la salarié/e, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte n’est donc pas un temps de travail effectif.
Le/la salarié/e d’astreinte peut vaquer librement à des occupations personnelles, mais doit être disponible, joignable sur son téléphone portable professionnel afin de répondre rapidement à d’éventuelles demandes d’intervention. Le/la Salarié/e doit disposer de son ordinateur portable Sonnedix et d´une connexion réseau (wifi ou 4G). Cette contrainte fait donc l’objet d’une indemnisation.
Dans le même temps, si le/la salarié/e n’est pas amené/e à intervenir pendant son astreinte, il/elle est réputé/e avoir bénéficié de son temps de repos quotidien et hebdomadaire. Il est entendu que le/a salarié/e ne peut être d´astreinte plus de 5 jours consécutifs et qu´il/elle peut être d´astreinte une demi-journée dans le cas exceptionnel ou la Société accorderait à tous les salariés une demi-journée de congé.
A l’inverse de la période d’astreinte, la durée de l’intervention est considérée comme du travail effectif.
En conséquence, ce temps est pris en compte au regard de la règlementation du temps de travail (durée légale, durée maximale journalière et hebdomadaire, heures supplémentaires, etc.) et fait l’objet d’une rémunération, ou d’un temps de récupération.
Le temps d´intervention, le cas échéant, fait partie du temps de travail. Le temps d´intervention répond à des demandes précises et ponctuelles de maintenance.
La mise à l´arrêt et le redémarrage des centrales sont actionnés à distance. Dans le cas exceptionnel ou ceux-ci requerraient un déplacement éventuellement accompli lors de périodes d’astreinte pour se rendre sur le lieu d’une intervention, ce temps de trajet serait donc considéré également comme un temps de travail effectif. Toute intervention se fera dans le respect des règles de sécurité qui s´appliquent aux salariés durant leur temps de travail effectif durant les jours ouvrés.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’Accord s’applique uniquement à l’établissement de SONNEDIX FRANCE OPERATIONS. Les salarié/es de SONNEDIX FRANCE SERVICES sont donc exclus du champ d’application de l’Accord.
Les salarié/es de SFO concernés par l’Accord sont ceux dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour répondre aux demandes de mise à l´arrêt des centrales notifiées par l´agrégateur, peu important leur statut (cadre ou non cadre) et leur classification conventionnelle.
L’Accord ne consacre en aucun cas, conformément à la jurisprudence en vigueur, un droit pour les salariés/es éligibles au plan d´astreinte à l’exécution effective d’astreinte. Seule la Société est habilitée à déterminer quel/les sont les Salarié/es éligibles et effectuant des astreintes.
RESPECT DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’intervention qui constituent du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
En revanche, les interventions doivent être prises en compte dans l’appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail.
4.2. Il est rappelé que tout/e salarié/e doit en principe bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est toutefois possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives et les Parties conviennent, conformément aux dispositions des articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du Code du travail, de déroger à la durée du repos quotidien pour les salarié/es concerné/es par le présent accord.
Ainsi, pour les salarié/es d’astreinte (ou ceux/celles appelé/es à les remplacer en urgence telle que décrit à l’article 5.) pour intervenir le week-end, et les jours fériés, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite, sans pouvoir être inférieur à 9 heures consécutives, sauf dans les cas d’urgence prévus par l’article D. 3131-1 du Code du travail.
Toutefois, conformément à l’article D. 3131-2 du Code du travail, lorsque, du fait d’une intervention, le/la salarié/e n’aura pas pu bénéficier d’un repos consécutif d’une durée de 11 heures, il/elle devra bénéficier d’un repos compensateur égal à la différence entre le temps de repos consécutif dont il/elle aura effectivement bénéficié et 11 heures consécutives.
MODALITES D’INFORMATION DES SALARIE/ES DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE
5.1. Les Parties rappellent l’importance de concilier les enjeux d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle avec les impératifs de disponibilité et de réactivité des activités et projets de SONNEDIX. Au sein des activités et projets du site de SFO qui devra recourir à l’astreinte, une attention toute particulière sera portée à la programmation des jours d’astreinte, en établissant et en communiquant des plannings dans les meilleurs délais possibles aux équipes.
5.2. La hiérarchie s´engage à communiquer aux salariés concernés un calendrier annuel prévisionnel, susceptible de modifications en fonction des besoins et des circonstances personnelles en novembre pour l´année suivante.
Chaque salarié/e concerné/e sera ensuite informé/e individuellement des périodes d’astreintes le concernant en respectant au plus tard, un délai de prévenance de 30 jours, sauf urgence liée notamment à une absence imprévue dans l´équipe.
Seules les situations exceptionnelles revêtant un caractère d’urgence peuvent justifier un délai de prévenance plus court à savoir 24 heures a minima.
5.3. Le/la salarié/e ne peut refuser de se soumettre à la période d’astreinte ainsi programmée sans motif légitime (ex. : situation d'urgence familiale) devant donner lieu à l’information de la Société sans délai. Un tel refus sans motif légitime est susceptible de caractériser une faute pouvant donner lieu à une éventuelle sanction disciplinaire.
5.4. Soucieux de garantir des temps de repos efficace et préserver la santé des collaborateurs, la hiérarchie veillera à mettre en place un roulement d’astreinte afin de réduire au maximum la fréquence des astreintes par les mêmes salariés. L’établissement de ce roulement prendre notamment en compte les obligations personnelles et familiales des salariés concernés.
Dans le cas où c’est le/la salarié/e qui serait empêché/e (maladie par exemple, ou autre) d’assurer sa période d’astreinte, il/elle doit en informer au plus tôt sa hiérarchie. La hiérarchie pourra dans ce cas-là, solliciter un/e collègue du/de la salarié planifié/e d’astreinte mais empêché/e, et disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée.
COMPENSATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE ET DES TEMPS D’INTERVENTION
6.1.Indemnisation de la période d’astreinte
La période d’astreinte occasionne une contrainte pour le/la salarié/e tenu/e par une obligation de disponibilité pendant toute sa durée.
Le/La salarié/e d’astreinte bénéficiera en contrepartie de cette obligation d’une compensation financière avec la mise en paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 90 euros par jour, qu’il y ait intervention ou non ; ou 45 euros par demi-journée dans le cas exceptionnel ou la Société accord une demi-journée de congé à tous les salariés. Ce paiement est effectué et mentionné avec le salaire mensuel du mois suivant. Ce paiement est soumis aux charges sociales et déductions habituelles au même titre que le salaire.
6.2. Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte
Les temps d’intervention durant l’astreinte ainsi effectués donnent lieu, à une majoration de 130% du taux horaire du/de la salarié/e, soit un coefficient multiplicateur de 2,3. Il s´agit d´un taux fixe et unique qu´il s´agisse d´une intervention de jour, de nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié. La mise en paiement s´effectue avec le salaire mensuel du mois suivant.
Les Parties rappellent que les besoins d’astreinte de la Société concernent les week-ends, y compris la nuit, et les jours fériés.
Les éventuels temps de trajet entre le domicile et le site en cas exceptionnel d’intervention physique sur site sont également considérés comme du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel, aux taux majorés tels que décrits ci-dessus.
DISPOSITIONS FINALES
7.1.Durée de l’accord et entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 30 septembre 2023. Cependant si l´organisation d´une astreinte devait avoir lieu dans le courant du mois de septembre 2023, l´accord prendrait effet rétroactif à cette date.
7.2.Dénonciation et révision
Les Parties conviennent qu’une révision et/ou dénonciation de l’Accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
7.2.1.Révision
En tout état de cause, l’Accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application à la demande de l’une ou l’autre des Parties selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, totale ou partielle, pourra être effectuée par mail adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans les meilleurs délais, les Parties à l’Accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient, et seront opposables soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Les dispositions de l’Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
7.2.2.Dénonciation
L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée déterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra alors être notifiée par son auteur aux autres signataires et devra donner lieu à un dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.
7.3.Formalités de publicité
L’Accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » à la diligence du représentant légal de la Société.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’Accord.
Un exemplaire à jour de l’Accord sera également remis aux Parties signataires, et l’Accord sera affiché dans les locaux de l´UES Sonnedix France, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
Fait à [
lieu], le [date]
En [
nombre] exemplaires originaux
L’Accord est conclu sous la forme d’un écrit électronique, dans le cadre du procédé de signature électronique.
________________________________________
Les membres titulaires du CSE de l’UES
____________________________
Pour l’UES
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Madame XXXXX
_____________________________
Pour la société SFS
Monsieur AAAA
_______________________________
Monsieur YYYYYY
__________________________
Pour la société SFO
Monsieur AAAAAA
_______________________________
Monsieur ZZZZZZ
Annexe 1 :
Exemple de modalités de calcul de paiement d´astreinte
Période de référence : week-end d´astreinte avec une heure d´intervention le samedi
Disponibilité le samedi et dimanche : 90*2 jours = 180 € brut Rémunération brute du travail effectif : taux horaire * 1 heure * 2,3
Annexe 2 :
AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL : ENTREE EN VIGUEUR D´ASTREINTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SONNEDIX FRANCE OPERATIONS (SFO), société par actions simplifiée au capital de 1 061 961 euros, dont le siège social est sis à La Ciotat (13 705) ZI Athélia IV – Bâtiment Les Falaises – Etage 2, 147 avenue du Jujubier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 513 023 358,
Représentée par Monsieur AAAA [
Fonction], dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommé la «
Société » ou « SFO »
D’UNE PART,
ET
Monsieur/Madame [
Prénom NOM]
Né/Née le [
date de naissance]
Demeurant au [
Adresse]
De nationalité [
française],
Ci-après dénommé le/la «
Salarié /Salariée »,
D’AUTRE PART,
Ensemble désignées les «
Parties » ou individuellement une « Partie ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
La Société a conclu un contrat de travail en date du [●] avec le/la Salarié (ci-après le «
Contrat de Travail »).
Les centrales exploitées par SFO sont maintenues en état de fonctionnement grâce à la mise en place d’un dispositif de surveillance qui permet d’assurer leur suivi en temps réel.
Certaines de ces centrales doivent être arrêtées lorsque le prix de marché « spot » de l’électricité devient négatif. SFO a constaté que le prix du kWh passe en négatif de façon récurrente.
Cette situation contraint SFO à mettre à l’arrêt lesdites centrales, par décision de l´agrégateur, ainsi que leur production, sous peine d´exposer les Sociétés de Projets (Special Purpose Vehicules ou SPV) à des pénalités financières.
Dans d´autres circonstances (intempéries etc.), les centrales se mettent à l´arrêt seules et une intervention à distance est nécessaire pour les redémarrer, sous peine d´enregistrer une perte de production pendant les week-ends et jours fériés.
L’objectif poursuivi par la mise en place d’un dispositif d’astreintes au sein de SFO est essentiellement de répondre aux besoins relatifs à la mise à l´arrêt et/ou au redémarrage des centrales exploitées par SFO grâce à la disponibilité d’un personnel dédié à cette maintenance. Il s´agit de récupérer l´information et procéder la mise à l´arrêt/ au redémarrage des centrales. A titre indicatif, dans l´état actuel du parc de centrales de Sonnedix, une intervention de cette nature demande environ une heure de travail à distance. En cas d´extrême urgence un déplacement sur site pourrait s´avérer nécessaire, à titre très exceptionnel.
C’est dans ce contexte qu’un accord collectif a été conclu entre la Société et les membres du CSE (ci-après «
l’Accord »), et que les Parties se sont rapprochées afin de conclure le présent avenant (ci-après « l’Avenant ») au Contrat de Travail.
ARTICLE 1 – MODALITES DE L’ASTREINTE
Le/la Salarié reconnaît avoir pris connaissance des termes de l’Accord et en avoir une parfaite connaissance.
Au titre des dispositions de l’Accord mettant en place les astreintes et le/la Salariée sera appelé/e à effectuer des périodes d’astreinte dont les dates lui seront communiquées par un planning annuel en novembre pour l’année suivante.
Le/la Salariée sera informé/e individuellement des périodes d’astreinte le/la concernant, au plus tard, trente (30) jours avant la période d’astreinte effective, sauf urgence auquel cas le délai de prévenance pourra être raccourci à 24 heures.
Le/La Salariée reconnait et accepte expressément que les périodes d’astreinte, telle que mises en place par l’accord collectif et décrit ci-dessus, s’impose au/à la Salariée, et que tout refus de sa part de l’effectuer, sans motif légitime (ex : situation d´urgence familiale), est un comportement l’exposant à une éventuelle sanction disciplinaire
ARTICLE 2 – COMPENSATION DE L’ASTREINTE
Les Parties rappellent que conformément aux dispositions de l’Accord, toute période d’astreinte donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de quatre-vingt-dix (90) euros par jour, soit quarante-cinq (45) euros par demi-journée, le cas échéant, qu’il y ait ou non intervention effective durant la période d’astreinte.
En cas d’intervention durant la période d’astreinte, le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré à un taux majoré de 130%, tel que décrit par l’Accord.
Le/la Salariée reconnaît et accepte expressément que la contrepartie aux périodes d’astreinte, et de temps d’intervention soit mise en paiement sur son salaire du mois suivant.
ARTICLE 3 – ABSENCE DE NOVATION
L’Avenant ne constitue pas une novation du Contrat de Travail qui continue à s’appliquer dans toutes ses dispositions, de manière inchangée.