accord collectif fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de son dépassement
Entre
SONOTRAD représentée par, d’une part
et
Les salariés de l’entreprise, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de fixer le contingent supplémentaire au regard de la situation spécifique qui la conduise à fixer, à son niveau, le volume du contingent. Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de tous les salariés. Elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures. Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait à la demande de la direction par décision unilatérale.
Contrepartie sous forme de repos
Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus,
Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa journée de travail.
Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journées entières. Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois. Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai d’un mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée. L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre date dans le délai d’un mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités suivantes : lettre remise en main propre, téléphone. Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le repos acquis et non pris est perdu
Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié est informé de son droit à repos par un document écrit remis en main propre,
Indemnisation de la contrepartie en repos
La contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune réduction de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail (art. D. 3121-19 al. 2 CT).
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2025
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Laval et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval. Fait le 13 juin 2025 A Javron les Chapelles