Accord d'entreprise SOPELEC RESEAUX

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société SOPELEC RESEAUX

Le 28/06/2024














ACCORD D'INTERESSEMENT COLLECTIF

(selon Articles L.3311-1 et suivants du Code du travail)


(Cet accord comprend 10 pages)

PREAMBULE


SOPELEC RESEAUX est une société d’infrastructure des réseaux d’énergies, exerçant son activité pour les collectivités, les concessionnaires, et les investisseurs privés (EOLIEN, LOTISSEMENTS…).

L’intéressement sera le reflet de la réussite de l’entreprise. Cette réussite sera appréciée sur des critères quantitatifs mais aussi qualitatifs.

L’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise constitue un moyen privilégié de reconnaître concrètement la contribution du personnel à l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise. L’intéressement est donc mis en place pour maintenir, développer et accroître la motivation des salariés à la bonne marche de l’entreprise, assurant la pérennité de la société et de ses profits dans le temps.

Cette profitabilité se traduit par l’existence d’un résultat d’exploitation à partir duquel sera calculé le volume global de la prime d’intéressement.

Conformément à l’article L.3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens du même article, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles étant par ailleurs précisé que lorsqu’un élément de rémunération a été supprimé, un délai de 12 mois doit s’écouler entre la date du dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord.

Cet intéressement constitue au contraire une composante supplémentaire dans une politique de rémunération, en s’en différenciant sur plusieurs plans. Dans une telle politique globale en effet, les salaires visent à une reconnaissance dans la durée des qualifications, des compétences et des performances individuelles. Il est permis d’en attendre en masse une progression régulière, mais aussi maîtrisée, compte tenu des exigences de compétitivité qui s’imposent à notre entreprise sur les marchés très concurrentiels où elle opère. L’intéressement constitue au contraire un revenu variable lié aux résultats, donc aléatoire, pouvant devenir très significatif si ces résultats sont bons, mais aussi s’avérer nul s’ils sont insuffisants. Il est indépendant des décisions prises en matière de salaire.

Mais avant tout, l’intéressement traduit la volonté d’associer l’ensemble du personnel à la réussite, lorsque celle-ci est au rendez-vous, par la distribution d’une part des résultats.

L’intéressement s’inscrit en définitive dans une logique de reconnaissance des femmes et des hommes, ainsi que des efforts à accomplir pour atteindre et maintenir dans la durée un niveau de résultat satisfaisant.

Dans ces conditions, le présent accord se veut volontariste, et apportera immédiatement un avantage substantiel. Il mettra surtout en route un processus qui ne pourra que progresser. Le but essentiel de cette démarche est la volonté de reconnaissance des hommes et des efforts accomplis.

Le volume global de la prime d'intéressement est calculé à partir du Résultat Entreprise SOPELEC RESEAUX comparé au chiffre d’affaires de l’exercice. Ce ration RE/CA est pondéré par les critères qualitatifs :
Sécurité, satisfaction du client, entretien du parc véhicules et engins, et la démarche qualité.

Ces critères qualitatifs ont été retenus principalement afin de donner des objectifs d’amélioration continue de notre qualité de service entreprise auprès de nos clients.

Le résultat sera apprécié sur l'exercice écoulé, donnant ainsi la projection réelle des efforts accomplis par chacun sur une période encore récente dans les mémoires.

La répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée

de manière proportionnelle à la durée de présence des salariés. 


Le montant dégagé de prime d'intéressement ne supporte pas les charges sociales, sauf C.S.G. et C.R.D.S., mais se trouve inclus dans la base de calcul de l'impôt sur les revenus.


Il serait versé après l'approbation des comptes de l'exercice, au plus tard, le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.


ARTICLE 1 – PARTIES A L’ACCORD


Entre :

La Société SOPELEC RESEAUX, Société par Actions simplifiée au capital de 389 880 euros, ayant son siège social ALLEE de l’INDUSTRIE, 80800 CORBIE, immatriculée au registre de commerce d’Amiens sous le N°351 150 057 00013, représentée par son Chef d’entreprise, Monsieur xxx , d'une part,

Et,
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 28 Juin 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Messieurs xxx et xxx, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 08 Septembre 2023.
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.
Cet accord s'inscrit dans le cadre des articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail.
Il sera déposé à la DIRECCTE d’AMIENS en vue de l'exonération de charges prévue par la loi.



ARTICLE 2 – DUREE


Le présent accord est conclu

pour une durée de 3 ans, courant à compter de l'exercice ouvert au 1er janvier 2024, pour les exercices 2024, 2025, 2026.

Actuellement, l'exercice social de la société s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où la durée de l'exercice social serait modifiée pour un motif quelconque au cours de la période considérée, le présent accord serait automatiquement prolongé de façon que sa durée comprenne au moins 36 mois.

ARTICLE 3 – DESIGNATION DES BENEFICIAIRES


Bénéficient de l’intéressement, tous les salariés comptant dans l’entreprise

au moins trois mois d’ancienneté décomptée conformément aux dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites.


Le droit à intéressement est donc acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté. La détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

L’ancienneté à prendre en compte est celle qui résulte des dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail.


ARTICLE 4 – BASE DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT GLOBAL


Définition :

Dans tout ce qui suit, la notion de résultat prise en compte est la notion de résultat (E) de l'exercice, telle qu'elle est définie pour toutes les entreprises par notre convention de gestion appelée QUARTZ. Ce résultat (E) mesure au mieux les performances de l’entreprise, il s'entend après constitution des provisions nécessaires, notamment pour le règlement de l'intéressement et des charges sociales s'y rapportant éventuellement.

Il s’agit d’un résultat analytique qui correspond aux résultats des chantiers déterminés selon la méthode de l’avancement (prorata des dépenses sur travaux), aux pertes probables sur affaires en cours, au résultat exceptionnel et à la déduction des provisions comptables hors travaux en cours, notamment l’éventuelle provision pour participation à verser au cours de l’exercice suivant.

Le volume global de la prime d'intéressement est calculé à partir du Résultat (E) de l'entreprise comparé au chiffre d’affaires de l’exercice.

L'article L.3314-8 du Code du Travail limite le montant global des primes distribuées à 20 % du total annuel des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise.


La prime globale d’intéressement sera enfin diminuée du montant correspondant à la fraction non distribuée des primes d’intéressement en raison des règles de plafonnement individuel définies dans le présent accord 


ARTICLE 5 – REPARTITION DU VOLUME GLOBAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT


Le volume global de la prime d'intéressement versée au cours de l'exercice sera calculé sur la base des éléments exposés dans l'article 4.

Il se décompose des deux aspects suivants :

5.1 Aspects quantitatifs :

Une formule de calcul simple permet de déterminer une enveloppe d’intéressement « 

Env. » globalement disponible pour l’intéressement sur les exercices 2024, 2025, 2026.


Le volume global de la prime d'intéressement est calculé à partir du Résultat (E) de l'entreprise comparé au chiffre d’affaires de l’exercice :

Si le RE est < à 2 % alors pas d’intéressement (règle impérative)
si le RE de l'entreprise est supérieur ou égal à 2% et inférieur 6% du CA : Env = 4% du RE.
si le RE de l'entreprise est supérieur ou égal à 6% et inférieur 10% du CA : Env = 6% du RE.
si le RE de l'entreprise est supérieur ou égal à 10% du CA : Env = 8% du RE.

5.2 Aspects qualitatifs

Le principe sur lequel est bâti le présent accord est le suivant :

Un coefficient K sera calculé en fonction du degré de réalisation des objectifs qualitatifs collectifs de progrès retenu chaque année

(Annexe 1), et qui permettra l'obtention ou non d'un certain nombre de points.


Ce coefficient sera appliqué sur l’enveloppe d’Intéressement « Env. » précédemment déterminée.

P = K x Env.


En tout état de cause, la variation possible du coefficient K est encadrée par la fourchette 0,75 à 1,25 selon le mode de répartition suivant :

Point
0
1
2
4
5
6
8
Coef K
0.75
0.85
0.95
1
1.15
1.2
1.25


Chaque année, un accord particulier (

Annexe 1) précisera la nature et la définition des objectifs qualitatifs de progrès.


ARTICLE 6 - MODALITES DE REPARTITION


6.1 Répartition selon la formule suivante :

Option : Répartition au temps de présence

La répartition du montant global de la prime d’intéressement est effectuée de manière proportionnelle à la durée de présence des salariés.

La répartition individuelle de l’intéressement s’effectue au prorata du nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés au cours de l’exercice à partir de la formule suivante :

Enveloppe Intéressement x nombre de jours travaillés par le bénéficiaire

le total de jours effectivement travaillés par l'ensemble des bénéficiaires


Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :
  • Aux congés payés, jours RTT et repos compensateur
  • Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise
  • Aux congés légaux de maternité et d’adoption
  • Aux périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur)
  • Aux jours fériés chômés et payés
  • Aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat
  • Aux temps passé en formation en dehors de l’entreprise par les bénéficiaires de contrats d’alternance
  • Aux temps passé à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme
  • Plus généralement, toutes les périodes assimilées par la loi à du travail effectif.

Ces différentes absences ne donneront lieu à aucune réduction de la prime d’intéressement.

Pour les salariés à temps partiel toute période de 7h effectivement travaillée et assimilée à un temps de travail effectif équivaut à un jour ouvré.

Les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l’entreprise en cours d’année seront pris en compte proportionnellement au nombre de jours travaillés par les bénéficiaires au cours de l’exercice.

6.2 Plafonnement individuel

Le montant de l'intéressement individuel ne peut excéder, conformément aux dispositions légales au titre d'un même exercice,

une somme égale aux ¾ du plafond de la Sécurité Sociale pour la période considérée.


Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des demi-plafonds mensuels applicables.

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME- OPTION PAR DEFAUT


La prise d’adresse des salariés quittant l’entreprise avant le versement de la prime d’intéressement sera réalisée par l’employeur ; les salariés quittant l’entreprise seront en outre informés qu’ils devront impérativement aviser l’entreprise en cas de changement d’adresse.

Paiement immédiat – affectation à un plan d’épargne salariale


La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée, au plus tard, le dernier jour du 5ème mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :
  • Pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement des CSG et CRDS. Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
  • Pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au PEG VINCI ou au PERCO ARCHIMEDE mis en place dans l’Entreprise et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le TMOP. Ces intérêts seront versés en même temps que le principal et employés de la même façon.


Information du bénéficiaire - option par défaut


Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :
  • Le montant global de l’intéressement
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires
  • Le montant qui lui est attribué
  • Le délai à partir duquel, en cas d’investissement sur le plan d’épargne entreprise, les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai
  • Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement
  • Les règles essentielles de calcul et de répartition

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées au PEG VINCI et investies dans le FCPE prévu par ledit plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du PEG VINCI.


Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, à défaut de choix explicite du salarié, les sommes sont versées sur le plan d’épargne entreprise. La conservation des fonds commun de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans.
L’intéressé peut les lui réclamer jusqu’au terme de la prescription, les sommes sont ensuite transférées à la caisse de dépôts et de consignation pour une durée de 20 ans, au-delà, les fonds sont affectés au fonds de solidarité vieillesse.

ARTICLE 8 - CONTROLE ET INFORMATION


L'application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée, dans les conditions prévues à l'article L.2325-22 du code du travail dont la composition est décidée par accord entre le Chef d’Entreprise et les représentants du personnel. Pour rappel, cette commission devra être composée au minimum de deux représentants des salariés.

Cette commission se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement et leur répartition, de vérifier les modalités d'application de l’accord et de fixer les éléments qualitatifs de chaque année.
La commission de contrôle pourra également demander à la Direction toutes explications complémentaires et présenter toutes suggestions à ce sujet.

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à ces rendez-vous afin de faire vivre activement dans le cadre contractuel cet accord d'intéressement, de faire évoluer ses caractéristiques dans le temps en fonction de l'évolution globale de la société et pour relancer chaque année la dynamique qui en est attendue.

Les résultats annuels d'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à la commission de contrôle. Ils feront ensuite l'objet de la part de la Direction et de cette commission d'un rapport commun sur le fonctionnement et sur le montant des participations collectives attribuées au Personnel et sera présenté dans les six mois suivant le délai de clôture de l’exercice.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES


Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord, et d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, sont réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Les parties conviennent notamment en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable dans les conditions suivantes.

A cet effet, elles désigneront deux tiers qualifiés choisis l'un par la Direction, l'autre par la Commission de Contrôle. Les deux personnes désignées, tenues au secret professionnel, se réunissent, et après étude, présentent un rapport à la Commission.

Si le différent subsiste après la tentative de règlement à l’amiable, chaque partie pourra porter le différent devant les juridictions compétentes du lieu de signature : tribunaux civils si le litige est collectif, conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.

ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par entente entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que le texte initial.

L’accord ne pourra être dénoncé que par accord entre l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DIRECCTE.


ARTICLE 11 - RECONDUCTION DE L'ACCORD


A l'issue de la période de 3 ans d'application du présent accord, les parties signataires et la Commission de Contrôle se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système (ou de son abandon) sous la même forme ou sous une forme différente.

ARTICLE 12 - PUBLICITE


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels à la suite du dépôt.

Le texte de l’accord d’intéressement fait l’objet d’une note d’information reprenant l’intégralité de l’accord d’intéressement qui sera remise à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion et à tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

ARTICLE 13 – VALIDITE DE L'ACCORD


Cet accord est établi suivant les articles L.3311-1 et suivants du Code du Travail. Il est subordonné à l'application de ces dispositions et de celles qui en découlent.
Il est expressément convenu que le présent accord est conclu en considération des avantages fiscaux et sociaux attachés à l'intéressement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion. Sa validité est subordonnée au maintien de ces avantages. Toute suppression ou réduction de ceux-ci rendrait automatiquement caduc le présent contrat, les parties s’engageant alors à mettre en œuvre la procédure de dénonciation définie à l’article 10 du présent accord.

Fait à CORBIE, le 28 Juin 2024,


Le Chef d’entrepriseLe Comité Social et Economique représenté par :



ANNEXE 1

OBJECTIFS QUALITATIFS COLLECTIFS DE PROGRES

Le coefficient K pondèrera la part d’intéressement distribuable de + 25% à – 25% en fonction du degré de réalisation des objectifs qualitatifs collectifs de progrès, tel que défini ci-après :


  • CRITERES RETENUS

N°1 : La sécurité
N°2 : la satisfaction client
N°3 : la démarche qualité
N°4 : L’entretien du parc véhicules et engins.


  • METHODE DE CALCUL

N°1 : la sécurité « objectif 0 accident »

Taux de fréquence (TF1) des accidents du travail avec arrêt.

Valeur TF1

TF1 = 0
0 TF1 > 20

Point pour détermination du coefficient K

2 points
1 point
0 point

N°2 : la satisfaction du client

La satisfaction du client comme fil conducteur : courriers reçus du client.

Nombre de courrier de réclamation C

C = 0
1< C ≤ 3
C > 3

Point pour détermination du coefficient K

2 points
1 point
0 point



N°3 : la qualité

Renouvellement ou suivi d’audit de certification ISO 9001 (QSE).

Nombre de remarque R

R = 0
1 < R ≤ 3
R > 3

Point pour détermination du coefficient K

2 points
1 point
0 point

N°4 : Entretien du parc

Pour chaque véhicule ou engin, une fiche de demande d’entretien est émise par le chauffeur. Le responsable logistique du parc mesurera les points identifiés comme dégradation (ou perte) et entraînant un coût de réparation hors entretien courant, et hors garantie constructeur. Une comptabilisation par le service comptable du parc sera réalisée sur le coût des dégradations de l’exercice.

Coût annuel de dégradation D en K€

Coût D ≤ 30
30 < D ≤ 50
D > 50

Point pour détermination du coefficient K

2 points
1 point
0 point


Fait à CORBIE, le 28 Juin 2024.


Le Chef d’entrepriseLe Comité Social et Economique représenté par :





Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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