ACCORD RELATIF A LA PREVENTION ET A LAREDUCTION DE LA PENIBILITE
Entre
La Société Sophia Antipolis Assistances Services, dont le siège social est sis à Sophia Antipolis (06901) 1208 route des Lucioles Espace Beethoven représentée par MX agissant en qualité de Présidente Ci-après dénommée « L’entreprise »D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : Le syndicat FO représnté par MX délégué syndical
Ci-après dénommée « Les syndicats »D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objectif de prendre en compte les formes de pénibilité que peut revêtir les activités de l'entreprise dans le cadre des facteurs de pénibilités définis par le code du travail.
Les mesures contenues dans le présent accord ont vocation à contribuer à l'amélioration des conditions de travail des salariés de l'entreprise tout au long de leur vie professionnelle, afin que ces derniers puissent rester dans l'emploi et continuer à exercer leur métier aussi longtemps qu'ils le souhaitent.
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société
ARTICLE 2-DEFINITION DE LA PENIBILITE/OBJET DU PLAN D'ACTION
La pénibilité au travail se caractérise par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé (article L. 4121-3-1 du Code du travail). Ces facteurs de pénibilité sont définis dans le Code du travail (article D. 4121-5).
Facteurs de pénibilité au travail définis par le Code du travail
Contraintes
■
Manutentions manuelles de charges (article R.4541-2)
Agents chimiques dangereux (article R.4412-3 et R.4412-60), y
physique agressif
compris les poussières ou fumées.
■ Activités exercées en milieu hyperbare (article R.4461-1)
■ Bruit (article R.4431-1)
■ Températures extrêmes
Rythmes de travail
■
Travail de nuit dans certaines conditions (articles L.3122-29
à L.3122-31)
■ Travail en équipes successives alternantes
■ Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Le présent accord a pour objet la réduction des poly-expositions aux contraintes liées au travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du travail).
Par ailleurs, le présent accord a pour but de donner un cadre aux actions de développement des compétences, des qualifications et de l'accès à la formation.
ARTICLE 3- EVALUATION DES FACTEURS DE PENIBILITE ET DISPOSITIFS DE PREVENTION
Afin de proposer des mesures concrètes de lutte contre les situations pénibles, il convient au préalable d'établir un diagnostic dans le but de définir pour l'ensemble des postes de travail les facteurs susceptibles d'altérer de manière prématurée la santé physique des salariés,
3.1 : Elaboration d'une liste de facteurs de pénibilités
Suite aux discussions et à l'analyse des différents postes de travail que compte l'entreprise Sophia Antipolis Assistance Services, il a été identifié les facteurs de pénibilité suivant :
Le travail de nuit effectué dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du Travail.
Les signataires conviennent du fait que l'exposition aux présents facteurs ne résulte pas d'une volonté de la société mais de la nature même des métiers de la sécurité et des contraintes imposées par les cahiers des charges des clients de l'entreprise. En conséquence, le présent article vise à limiter l'intensité des poly-expositions des salariés aux facteurs de pénibilité sans que cela ne nuisent à l'exécution des contrats commerciaux liant SAAS à ses clients. L'objet de cet article est donc de définir des mesures de prévention à ces poly-expositions.
3.2 : Mesures de prévention d’une exposition aux facteurs de pénibilité
Dans le but d’atténuer l’altération de la santé des salariés soumis à un ou plusieurs facteurs de pénibilité identifiés, la société convient de la mise en œuvre d’actions relatives à l’adaptation et l’aménagement du poste de travail.
3.2.1 Adaptation de l’éclairage en fonction du travail réalisé Le travail de nuit est encore trop souvent pratiqué sous un mauvais éclairage ou un éclairage insuffisant ce qui accentue la fatigue physique du salarié. La société sera attentive à l’intensité lumineuse sur site et particulièrement sur les lieux de travail temporaires comme les chantiers. La société s’engage à assurer un suivi chiffré du nombre de demandes adressées et à régler 100% des demandes formulées.
3.2.2 Prise de repas chaud La répartition alimentaire temporelle doit respecter un rythme régulier pour éviter une prise de poids ou des troubles métaboliques ou digestifs. En effet, l’organisme n’est pas programmé pour assimiler les aliments n’importe quand. La prise judicieuse des collations est aussi une aide pour une meilleure vigilance au travail, surtout sur les postes de nuit. En effet, le fait de manger à des heures régulières évite de cumuler une désynchronisation des rythmes alimentaires. Afin d’offrir la possibilité de prendre un repas complet et équilibré, la société équipera, à la demande de ses salariés, les sites de four micro-ondes, afin que les repas puissent être réchauffés.
La société s’engage à assurer un suivi chiffré du nombre de demande et à satisfaire 100% des demandes formulées.
3.2.3 Aménagement des postes afin de réduire la fatigue Le travail de nuit peut contraindre le salarié à rester à son poste pendant plusieurs heures. La société s’engage à renouveler régulièrement le mobilier qui lui appartient afin de garantir à ses salariés un meilleur confort et une bonne ergonomie sur son poste de travail.
3.3 : Modalités de reconnaissance de nouveaux facteurs de pénibilité postérieurs au présent accord
La reconnaissance de nouveaux facteurs d'altération prématurée de la santé physique des salariés, non identifiés, fera l'objet d'une présentation spécifique au CSE.
Suite à cette présentation, il sera convenu d'une séance de concertation afin de mettre en œuvre, le cas échéant, des mesures de prévention visant à lutter contre lesdits facteurs.
3.4 : Suivi des indicateurs
Afin de garantir la mise en œuvre des mesures, les parties conviennent d'investir le CSE d'une mission de suivi de l'application des présents dispositifs. Cette institution est notamment compétente pour évaluer le nombre de salariés potentiellement concernés par la mise en œuvre de mesures précédemment énoncées et d'en suivre l'évolution de manière annuelle.
ARTICLE 4- MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIFS DE FORMATION A DESTINATION DE„SALARIES
4.1. Suivi médical des salariés
Conformément aux dispositions de l'article L.4121-3-1 du Code du travail, il sera mis en place une fiche d'exposition à la pénibilité pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé (tel que définis à l'article 2 du présent plan).
Ce suivi devra permettre, en concertation avec la médecine du travail, d'anticiper les problématiques d'employabilité d'un salarié lié à sa santé physique. Les personnes jugées, par les services de médecine du travail, préoccupantes du point de vue de leur capacité à être maintenues à leur poste de travail, feront l'objet d'actions prioritaires de formation.
4.2. Contenu des actions prioritaires de formation
Dans le but de favoriser le maintien des salariés souffrant d'une altération prématurée de leur état de santé au sein de la société, celle-ci convient de la mise en place de dispositifs de formation spécifiques.
Ainsi, les salariés âgés de plus de 50 ans et totalisant plus de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront à titre prioritaire, à leur initiative, d'une formation visant l'acquisition de compétences permettant d'envisager un reclassement sur un poste adapté à leur état de santé.
La société s'engage à accepter 80% des demandes annuelles de salariés remplissant les présentes conditions.
Un chiffrage transmis annuellement au CSE recensera le nombre de demandes adressées au service RH ainsi que le nombre de dossiers pour lesquels l'employeur a donné une suite favorable.
Dans le cas où l'acquisition de nouvelles compétences serait insuffisante au reclassement du salarié sur un poste adapté à son état de santé, l'entreprise privilégiera des actions visant à adapter son poste de travail ou ses conditions de travail : passage d'un poste de jour pour les travailleurs de nuit, passage à un travail en intérieur pour les travailleurs extérieurs...
ARTICLE 5- DISPOSITIFS D'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES
Dans le but de favoriser la diminution de la durée du temps de travail au cours des années précédant la retraite, la société convient de la possibilité de faire bénéficier les salariés d’un passage à temps partiel dans le but bénéficier du dispositif de retraite progressive prévu par l'article L.351-15 du Code de la sécurité sociale.
Ce dispositif est ouvert à tout salarié ayant atteint l'âge légal de départ en retraite. Cet aménagement a notamment pour but de permettre au salarié de diminuer son temps de travail en continuant d'acquérir des droits supplémentaires en matière de retraite obligatoire.
La société s'engage à accepter 90% des demandes formulées par les salariés.
La société s'engage à assurer un suivi chiffré du nombre de demandes adressées.
La baisse du temps de travail sera fixée d'un commun accord avec le responsable du salarié à l'initiative de la demande.
ARTICLE 6- MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES PRISES ET DE LA REALISATION DES OBJECTIFS FIXES
Ces informations seront communiquées et examinées par le CSE au minimum une fois par an lors d’une séance.
ARTICLE 7- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il sera applicable à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 8- REVISION DE L’ACTION
Le présent accord pourra faire l’objet de révision.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de ce plan d’actions, les dites dispositions devront être adaptées dans un délai de trois mois suivant la publication de ces textes.
ARTICLE 9- PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) et de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses respectives ;
en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Fais en 3 exemplaires, A Sophia Antipolis le 15 decembre 2023