LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak) représentée par Monsieur XXXXXXX, Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
Les représentants de la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale représentative se sont réunis les 08, 13 et 21 janvier 2026 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15, et suivants du code du travail.
La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).
A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société
SOPHiA GENETICS SAS.
Article 2. Contenu de l’accord
Augmentation salariale sur la rémunération annuelle
Dans un contexte économique incertain en France, de plus en plus d’entreprises font le choix de limiter, voire de supprimer, les augmentations générales au profit d’augmentations individualisées, mieux alignées avec la performance et la contribution de chacun.
Pour autant, au titre du travail accompli en 2025, la Direction souhaite reconnaître les efforts des collaborateurs en mettant en place un budget d’augmentation globale minimum de 1 % pour les personnes éligibles.
Toutefois, sont exclus de cette mesure :
Les employés ayant bénéficié d’une augmentation et/ou d’une promotion après le 1er mai 2025.
Les nouveaux arrivants ayant rejoint l’entreprise après le 1er mai 2025.
Les employés dont la performance individuelle est évaluée en dessous de 3/5.
Par ailleurs, une enveloppe complémentaire sera dédiée aux promotions et aux réajustements salariaux ciblés lorsque la situation le justifie.
Mise en place, à compter de 2026, d’un accord de Participation incluant un PEE
La Direction prévoit la mise en place d’un accord de participation à compter de l’année 2026, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un dispositif collectif de partage de la valeur, sous réserve de l’existence de sommes distribuables au titre de la participation.
Dans ce cadre, la création d’un Compte Épargne Entreprise (PEE) est envisagée, selon des modalités qui resteront à définir.
La mise en œuvre de ce dispositif fera l’objet d’une négociation entre la Direction et la délégation syndicale au cours de l’année, portant notamment sur les conditions d’éligibilité, les modalités de versement et les règles d’utilisation des sommes, le cas échéant.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer le partage de la valeur, tout en respectant le contexte économique et les équilibres financiers de l’entreprise.
Demande que la Direction examine les rémunérations des profils Data Science, sur la base du ressenti des salariés qui estiment non alignées avec le marché.
Afin de s’assurer que les niveaux de rémunération restent alignés avec le marché, un benchmark salarial dédié aux métiers de la Data Science sera réalisé. Cette analyse permettra d’évaluer la compétitivité des salaires par rapport aux pratiques du marché, en tenant compte des rôles, du niveau d’expérience et du périmètre des responsabilités. Si cette étude venait à mettre en évidence des incohérences ou des écarts significatifs, la Direction s’engage à les analyser et à mettre en place des mesures correctives lorsque cela sera justifié, dans le cadre des dispositifs existants et des contraintes économiques de l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de transparence, d’équité interne et d’attractivité des métiers Data Science, tout en garantissant une gestion responsable et durable de la masse salariale.
Article 4. Durée et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si l'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application dudit accord, la dénonciation de ce texte n'emporterait d'effets que si elle émanait d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du Code du travail.
En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 5. Révision de l’accord
Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : - jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; - à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.
Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux dispositions du Code du travail.
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 6. Interprétation et suivi de l’accord
Un Comité paritaire de suivi est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.
Ce Comité comprend : - un représentant de l’organisation syndicale signataire du présent accord, pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix, - un représentant de l’employeur pouvant être accompagné lui aussi d’un membre du personnel de son choix.
Ce Comité pourra être saisi par tout salarié, toute organisation syndicale représentative ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise ou par l’Entreprise de tout problème d’interprétation ; il devra rendre son avis au plus tard 2 mois après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.
Le comité aura également la charge du suivi de l’application du présent accord et sera réuni à cet effet tous les six ans.
A l’occasion de ces réunions, la direction de l’Entreprise remettra, si besoin est, à chacun des membres du Comité, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.
Le Comité paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.
Les avis du Comité sont pris à la majorité des membres présents. En l’absence de majorité, il est procédé à un constat de désaccord.
Les avis prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres.
Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Article 7. Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Bayonne.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Enfin, il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8. Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.
Fait à Bidart, en 4 exemplaires originaux, le 21 janvier 2026.
Faire précéder la signature de la mention – Lu et approuvé, bon pour accusé de réception, le »