Accord d'entreprise SOPHIM

ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES0

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOPHIM

Le 09/12/2025








ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES

Entre :La société SOPHIM

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 900 000 Euros
Inscrite au R.C.S. de Manosque sous le numéro B 338026248
Dont le siège social est situé à Zone Industrielle de la Cassine
Représentée par
Ci-après désignée « la Société »,

Et :Les titulaires du comité social et économique de l’entreprise,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L3121-53 à L3121-66, L3131-1 à L3132-3, L2242-17, L2231-6 et L2261-7 et suivants du Code du travail, ainsi que dans le respect de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative aux forfaits annuels en jours.
Il a pour objectif d’instaurer un cadre collectif permettant aux cadres autonomes de gérer librement leur emploi du temps tout en garantissant la protection de leur santé, le respect des temps de repos et la mise en place d’un suivi objectif et transparent de la charge de travail.
Peuvent bénéficier d’une convention en forfait annuel en jours les salariés de la société Sophim en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :
  • Salariés relevant du statut « Cadre » dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Le forfait jours repose sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif.
Ainsi, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des salariés concernés se décompte en journées ou demi-journées de travail.

Article 1 – Objet

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre et de suivi des conventions individuelles de forfait annuel en jours applicables aux cadres de SOPHIM. Il encadre le nombre de jours travaillés, les temps de repos, les pauses et la charge de travail, et organise le suivi annuel afin de garantir la sécurité juridique et la protection de la santé des salariés.

Article 2 – Salariés concernés

Sont concernés par le forfait annuel en jours les cadres dont les fonctions impliquent une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps, pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée en heures. Chaque salarié concerné signe une convention individuelle de forfait annuel en jours avant l’application du dispositif.

Article 3 – Accord du salarié et convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, laquelle doit faire impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre Sophim et les salariés concernés.
La convention individuelle doit notamment faire référence au présent Accord
Elle précise également :
  • Le nombre de jours à travailler dans la période de référence
  • La rémunération mensuelle brute forfaitaire correspondante

Article 4 – Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La période de référence du forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année civile est fixé à 218 jours.
Les congés légaux exceptionnels (mariage, décès,) sont décomptés de ce forfait.
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés bénéficient de repos appelés « jours de repos forfait jour ».
Le nombre de jours de repos forfait jour résultant de l’application du forfait de 218 jours dépendra notamment, pour chaque année civile, du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (en jours calendaires) :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires ;
  • Le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • Les 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • Le forfait de 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité).
Toutefois, lors de l’entrée ou de la sortie d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours travaillés et les jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence sur la période considérée.

Article 5 – Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris par journées entières ou par demi-journées.
Les dates de prise de jour de repos forfait jour seront déterminées en fonction des besoins du service et en concertation avec le manager.
En application des dispositions des articles L 3121-64 et L 3121-66 du code du travail, les collaborateurs visés au présents chapitre pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à une partie de leurs journées de repos supplémentaires liés au forfait et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 223 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, 2 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra refuser ce rachat sans avoir à se justifier.
La rémunération de chaque jour racheté fera l'objet d'une majoration égale à 10% du salaire journalier.
Elle sera versée au plus tard le 31 décembre de l'année d'acquisition de ces jours.
A défaut de demande d'autorisation de dépassement ou en cas de refus de la Direction, les jours de repos supplémentaires acquis dans le cadre du forfait jours devront être soldés au 31 décembre de chaque exercice.

Article 6 – Temps de repos et pauses

Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de onze heures consécutives, conformément à l’article L3131-1 du Code du travail. Ce repos est d’ordre public et aucune sollicitation professionnelle ne doit intervenir pendant cette période. Les salariés organisent librement leurs journées, dans le respect de ce repos, et toute difficulté rencontrée doit être signalée au manager ou aux ressources humaines afin qu’un ajustement immédiat de la charge de travail soit réalisé.
Le repos hebdomadaire comprend au minimum trente-cinq heures consécutives, incluant en principe le dimanche, conformément aux articles L3132-1 et L3132-2 du Code du travail. Toute dérogation exceptionnelle doit être motivée et validée par la direction.
Dans le cadre du forfait annuel en jours, le salarié dispose d’une complète liberté pour organiser ses pauses selon son rythme et ses obligations professionnelles.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En application des articles L2242-17 et L3121-58 du Code du travail, la société SOPHIM veille au respect du droit à la déconnexion des salariés, et notamment des cadres au forfait annuel en jours.
Ce droit vise à garantir l’effectivité des temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les salariés au forfait jours disposent d’une autonomie complète dans l’organisation de leur travail et l’utilisation des outils numériques mis à leur disposition. Aucun dispositif technique de blocage n’est mis en œuvre.Il appartient à chacun de veiller, dans le cadre de cette autonomie, à ne pas compromettre ses temps de repos et de déconnexion. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnection les soirs, les week-ends et jours fériés chômés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Les managers ont la responsabilité de veiller à ce qu’aucune sollicitation professionnelle injustifiée n’intervienne durant les périodes de repos et de congés, afin d’assurer le respect des dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 7 – Suivi de la charge de travail

Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours déclareront chaque mois le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce décompte mensuel devra être remis au manager à chaque fin de mois et sera, en outre, tenu à la disposition de l'Inspection du Travail.
Il permettra à l'employeur d'assurer le suivi effectif et régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, permettant à la Direction de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Dans le cadre de ce suivi, le salarié tiendra informé son manager des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail du salarié, un entretien individuel spécifique sera organisé à la demande du salarié ou du manager en présence d'un représentant de la fonction RH, dans les meilleurs délais.
Il sera alors examiné les raisons objectives de cette situation pour comprendre comment mettre en place les mesures adéquates et remédier en temps utiles à cette surcharge temporaire de travail.

Article 8 – Santé, sécurité et prévention

Conformément aux articles L4121-1 et L4121-2, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et mentale des salariés. Les risques liés à la charge de travail sont évalués et intégrés dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Le médecin du travail peut être consulté à tout moment pour toute difficulté liée à l’organisation ou au rythme du travail.
Le manager effectuera chaque année avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année un entretien individuel, au cours duquel seront notamment évoqués :
  • La charge de travail du salarié
  • L'organisation de son travail dans l'entreprise
  • Sa rémunération
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Cet entretien devra également permettre de s'assurer que l'amplitude et la charge de travail des salariés autonomes sont raisonnables.
Le cas échéant, toutes les dispositions adaptées seront prises en temps utiles pour faire respecter en particulier la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires légaux et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixé par le présent Accord.
Un compte-rendu d'entretien sera établi à chaque fois que le salarié et l'employeur se réuniront dans le cadre du suivi du forfait.
Enfin, dès lors que des salariés souhaiteront avoir un entretien supplémentaire, notamment en cas de difficulté inhabituelle, ils pourront solliciter l'employeur en ce sens.

Article 9 – Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait indique le montant de cette rémunération annuelle.


Article 10 – Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord s’applique à compter de sa date d’entrée en vigueur en tant que dispositif complémentaire aux accords signés au sein de la société Sophim ainsi qu’aux dispositions conventionnelles ou usages en vigueur ayant le même objet, sans s’y substituer ni en altérer la portée.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 et suivant du Code du travail.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L2231-6, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords.
Ce dépôt sur plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt. L'Accord sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Fait à PEYRUIS, le 9 décembre 2025

En 2 exemplaires originaux

Pour la direction,

Pour le CSE, membre titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés,






Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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