Accord d'entreprise SOPI-MAT

PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 30/06/2020

6 accords de la société SOPI-MAT

Le 10/07/2019


PROTOCOLE D’ACCORD 2019

PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE, L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL



À l’issue des réunions de négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui se sont déroulées les 11 avril, 11 mai et 11 juin 2019, portant initialement sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que la qualité de vie au travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre :



La société, dont le siège social est situé –Mahault,
Siret n°
Représentée par ,ès qualité de




D’une part,



Et



L’organisation syndicale,


D’autre part,



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 - EVOLUTION DE LA GRILLE DE COTATION DE POSTE


Les parties conviennent de faire évoluer :

Article 2-1 - L’intilulé d’emploi

La dénomination d’emploi de « Chauffeur magasinier » évolue afin de valoriser la compétence et les responsabilités liées à la conduite avec un permis poids lourd.
Cet emploi devient « Chauffeur Poid Lourd ».

Article 2-2 - La grille de cotation des emplois

Conformément à la grille de minima défini par accord d’entreprise, les parties poursuivent les évolutions arrêtées lors des NOA 2018 et conviennent de favoriser la création de nouveaux niveaux, pour une application en 2019:

Un niveau 1 pour :
  • le Chauffeur Poids Lourd

Un niveau 3 pour :
  • l’Attaché Commercial

Un niveau 3 et 4 pour :
  • le Chef de dépôt de morne-à-l’eau
  • le Chef magasinier de Jarry
  • le Chef Comptable

Un niveau 4 pour :
  • l’Assistante de direction
  • le Responsable des achats

ARTICLE 3 – EVOLUTION DES SALAIRES EFFECTIFS


Les parties conviennent d’une augmentation de 40 euros bruts du salaire de base, applicable à l’ensemble des salariés.





ARTICLE 4 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Les parties ont étudiées les travaux de l’analyse comparative entre l’accord interne de l’entreprise, avec la convention collective nationale étendue du négoce de matériaux de constructions IDCC 3216, et la convention collective nationale étendue des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer IDCC 1383 pour les ETAM et IDCC 731 pour les cadres.

Les parties conviennent que la convention collective nationale étendu des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer IDCC 1383 pour les ETAM et IDCC 731 pour les cadres, répond au code APE n°4672Z de la SOPIMAT ainsi qu’à son objet social, à savoir le commerce de « métaux et produits sidérurgiques ».

Les parties conviennent d’établir en marge du présent protocole d’accord NAO un accord d’entreprise relatif aux conditions de mise en application de la convention collective nationale étendue des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison étendue aux départements d'outre-mer IDCC 1383 pour les ETAM et IDCC 731 pour les cadres.


ARTICLE 5 - DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties conviennent pour l’année 2020, de la réalisation d’une étude de mise en place d’un compte épargne temps (CET). Ce dispositif à pour but de permettre aux collaborateurs de placer des congés payés et/ou de réduction de temps de travail (RTT) non pris.


ARTICLE 6 - DANS LE CADRE DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES ET HOMMES


Au regard de la vérification de l’égalité femmes et hommes, les parties conviennent qu’aucune inégalité n’est constatée.
La Direction précise la justication d’un différentiel de rémunération entre l’emploi de Directeur Commercial et de Directeur Commercial Export, en raison des niveaux de responsabilités et de qualifications.
La Direction s’engage, sous réserve de la validation du parcours de formation qui permet d’’accéder à l’emploi de Directeur d’exploitation, à réserver à l’actuelle Directrice Commerciale une promotion d’emploi et de rémunération équivalents à l’actuel Directeur commercial Export, en raison des niveaux de qualification comparable.





ARTICLE 7 - FORMATION PROFESSIONNELLE


Les parties conviennent de la poursuite des formations, et notent que le plan de formation a été présenté et validé par les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique.


ARTICLE 8 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au terme des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Les prochaines NAO se tiendront au plus tard le 1er juillet 2020.


ARTICLE 9 – DISPOSITIONS LEGALES DE DEPOT


Le présent accord fera l’objet de mesures de publicités prévues par le Code du travail.

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre ;
Un exemplaire sera déposé à la DIECCTE de Guadeloupe, via le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr





Fait à Baie-Mahault, le 10 juillet 2019, en 5 exemplaires




Pour la société,Pour le syndicat,







Président Délégué GénéralDélégué Syndical
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