center Avenant à l’accord d’Activité partielle de longue durée Signé le 28 septembre 2020 Avenant à l’accord d’Activité partielle de longue durée Signé le 28 septembre 2020
20230803 Entre La société SOREC SOLUTIONS SAS, dont le siège social est situé Rue de Gérigny 58400 LA CHARITE SUR LOIRE, immatriculée sous le numéro de Siret 391 868 593 00032, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, D'une part, Et Le comité social et économique, représenté par Monsieur élu titulaire collège ouvrier (représenté par Monsieur, son suppléant), et Monsieur élu titulaire collège cadres et Etas (représenté par Madame, sa suppléante) D'autre part, PREAMBULE Le présent accord, pris en application de la loi n o 2020-734 du 17 juin 2020, vise à encadrer le recours au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée au sein de la société SOREC SOLUTIONS. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société SOREC SOLUTIONS, ainsi que par les perspectives d'activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après. 1 Conjoncture économique 2 Evolution des marchés 3 Difficultés d'approvisionnement et cout des matières premières + Cout des énergies 4 Efforts et investissements
SOREC SOLUTIONS connait depuis plusieurs années des difficultés économiques. Son activité repose principalement sur deux clients importants dont le principal couvre le secteur de l’hôtellerie. Ce dernier a pris de plein fouet la crise du Covid puis l’inflation et le contexte de guerre en Europe. Implicitement premières victimes ; l’activité touristique et hôtelière.
De nombreux projets d’aménagement chez ce client principal. (Grand groupe hôtelier) ont été différés. La visibilité de reprise des travaux est faible. Le chiffre d’affaire 2022 est resté bas par rapport à nos objectifs 4099k€/5500k€ ne nous permettant pas d’atteindre l’équilibre. 2- SOREC SOLUTIONS a entrepris de diversifier son chiffre d’affaires en dehors des grands groupes hôteliers Notre organisation commerciale a été redéfinie et se focalise sur : Le ralentissement de l’hôtellerie grand groupe, Le développement d’activité hôtellerie (hors grands groupes), Le développement d’activités logements (logements sociaux, étudiants, maisons de retraites, etc…), Le partenariat avec des agenceurs pour des gondoles de produits alimentaires, La reprise de contact envers d’autres clients sur le secteur de l’aménagement sur mesure en B to B, Le développement de nouveaux produits propres (cabines insonorisées) commercialisées par le biais du groupe Sokoa, Le développement de notre activité en local (150km de La charité sur Loire) par le biais de communication extérieure de proximité, Le développement de partenariats industriels locaux (moins de transport, et plus de chance de nous faire connaitre).
Aujourd’hui, grâce à l’affectation d’une force vive commerciale sur le terrain et une réorganisation structurelle, l’entreprise met de l’énergie à trouver de nouveaux marchés et mixer notre activité.
3- Le cout des matières premières a globalement augmenté de 25-30%, le marché est tendu, les fournisseurs optimisent leurs fabrication en favorisant leurs clients reconnus comme ‘’bons payeurs’’. Malheureusement nous devons de plus en plus régler à la commande, ce qui nous oblige à disposer de trésorerie pour fluidifier et respecter nos engagements. Le Smic a lui progressé depuis 12 mois et colle avec le contexte économique. Les prévisions de cout d’énergie (gaz et électricité) sont à multiplier par 3,5 par rapport à 2022 en dépit de nos efforts d’optimisation. 4 – Malgré ces difficultés, Sorec Solutions continue à entretenir ses moyens de production, a acquis une machine à débiter et plier les cartons sur mesure pour 100k€ et un investissement de 120k€ a été réalisé pour aménager une nouvelle cabine de peinture ainsi qu’une salle de préparation. Pour l’été 2023, une nouvelle machine de coupe qui remplacera un équipement désuet et qui connectée à nos autres équipements permettra d’augmenter la régularité, les cadences, la qualité et globalement réduire nos couts de production Article 1 : Champ d'application du présent accord Article 1.1 -Champ d'application au sein de "entreprise Cet accord s'applique au niveau de la société SOREC SOLUTIONS. Article 1.2 -Activités et salariés concernés par le dispositif Le dispositif s'applique à l'intégralité des salariés de l'entreprise. Article 2 : Réduction maximale de l'horaire de travail Sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 7 du présent document, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s'apprécie salarié par salarié. Article 3 : Modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n o 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable. À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent document unilatéral, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l'entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi. 2. Lissage de l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable L'entreprise a étudié la possibilité de lisser l'indemnisation des salariés en cas de baisse d'activité variable au cours de la période sollicitée. II a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d'un système de lissage. Article 4 : Engagements en matière d'emploi Conformément à la loi 11 0 2020-734 du 17 juin 2020 et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l'employeur s'engage à maintenir les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d'activité réduite et s'appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l'article 7. Le maintien de l'emploi s'entend comme l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail En contrepartie de cet engagement, il est convenu que la prise des jours de repos restants à chaque salarié sera proposée avant toute mise en place du dispositif d'activité partielle, ce qui devrait garantir durant la période le niveau de rémunération du salarié et à l'entreprise d'être capable, au moment où le marché repart, d'être en pleine capacité. Les jours de fermeture annuelle de l'entreprise (Aout et décembre) seront conservés.
Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle
L'employeur s'engage à continuer sa politique de formation des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d'activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l'entreprise. Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique et à la sécurité. Article 6 : Modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite Le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi. Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Article 7 : Date de début et durée d'application de l'activité réduite (demande de prolongation de 12mois) Le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1 er octobre 2020. L'entreprise souhaite recourir au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de référence de 36 mois à compter de du 1 er octobre 2020 Le présent avenant étend la durée de 12 mois et permet le recours au dispositif pour 36 mois sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Le dispositif a pour terme le 30 septembre 2024. Article 8 : Homologation de l'accord et renouvellement de l'activité réduite Le présent accord fait l'objet d'une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l'article 53 de la loi n o 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur. II est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l'entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L'autorisation doit être renouvelée par période de six mois. En tout état de cause, avant l'échéance de chaque période d'autorisation, l'entreprise adressera à l'autorité administrative : - un bilan portant d'une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d'autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du document unilatéral. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément aux dispositions du présent accord - un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de SOREC SOLUTIONS - le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi. Article 9 : Informations des salariés La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail. À défaut de d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l'accord, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l'employeur au comité social et économique, Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu'en cas de décision explicite d'homologation. Article 10 : Adaptation du présent accord Le présent accord peut être adapté sur décision de l'employeur prise après information et accord préalable du Comité Social et Economique de l'entreprise. Si une adaptation est apportée, une nouvelle procédure d'homologation sera engagée, conformément à la législation en vigueur. Fait à La Charité sur Loire le 20230803
(RP Etam/Cadres) (RP Collège ouvrier) directeur de site