ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
SOREL, SAS
Le présent accord est négocié entre :
FORMDROPDOWN SOREL, SAS, FORMDROPDOWN par la Société H.J.F, elle-même représentée par
XXXXXX agissant en qualité de Président, dont le siège social est situé ZI Nord Rue des Clos 77100 MEAUX
n° SIRET 30150097100033, code NAF 2222Z,
d’une part,
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont l’émargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires est jointe au présent accord)
d’autre part,
Il est conclu le présent accord portant sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société SOREL, SAS, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre au Comité Social et Economique (CSE) un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. La membre du Comité Social et Economique (CSE) étant absente pour arrêt maladie et ne s’étant pas présenté à la réunion extraordinaire organisée pour conclure le présent accord. La société a donc décidé de soumettre à l’ensemble du personnel le présent projet d’accord d’entreprise.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à -3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les dispositions prévues dans le présent accord ont pour but de faciliter l’organisation du travail et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l’évolution et de l’organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.
L’employeur rappelle, conformément à l’article L. 3121-28 du Code du travail, que constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
A ce titre, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé actuellement par l’annexe VI du 17 octobre 2000 de la convention collective de la Plasturgie est de 130 heures. Il s’avère qu’au regard des besoins et de l’activité de la société, ce contingent n’est pas adapté.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur propose d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la Plasturgie.
Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise ou de branche qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
ARTICLE 1ER. – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, dont la durée du travail est décomptée en heures.
Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi autant que de besoin si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux salariés mis à disposition dans le cadre des articles L. 8241-2 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2. – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
A compter du 1er septembre 2025, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société sera de 380 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que la période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 3. – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN
Conformément à la convention collective applicable à la société et aux dispositions légales, la durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures.
De plus, le repos quotidien est d’une durée de 11 heures, pouvant être réduit exceptionnellement à 9 heures en cas d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service, ou en cas de travaux urgents liés à la sécurité et à l’environnement. Le ou la salarié(e) devra bénéficier en contrepartie d’un temps de repos à prendre dans les deux mois, ou d’une rémunération équivalente au moins égale à l’amplitude de la réduction imposée.
La durée de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 4. – MAJORATIONS APPLICABLES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à majoration.
ARTICLE 5. – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de la société afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 6. – AVENANTS A L’ACCORD
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
ARTICLE 7. – PUBLICITE
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué et tenu à disposition du personnel.
ARTICLE 8. – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 9. – DEPÔT DE L’ACCORD
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires :
1° : Une version intégrale et signée de l’accord au format PDF ;
2° : Une version publiable du texte dite « anonymisée » au format docx, dans laquelle toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique devra être supprimée.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Meaux, le 22 juillet 2025,
Pour la société SOREL, SAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Président
Pour les salariés
Emargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires en PJ