SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord d’interessement SOROFI 2024 Entre les soussignés
La Société SOROFI, dont le siège social est situé 48 Quai du Commandant L’Herminier 42300 ROANNE,
D’une part, Et
Le Comité Social et Economique de la Société SOROFI ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 09.09.2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, en vertu du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La société SOROFI, ayant reçu un courrier des URSSAF formulant des observations, souhaite se mettre en conformité avec les préconisations exprimées et modifie l’article 5 de l’accord d’intéressement du 26.02.2024 selon les modalités définies ci-après. L’article 5 de l’accord d’intéressement est ainsi supprimé et remplacé par l’article suivant :
Article 1. Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
L’intéressement sera réparti proportionnellement au temps de présence et aux salaires bruts individuels du salarié au titre de l’exercice considéré.
Le montant ainsi obtenu sera réparti, conformément aux articles L3314-4 et suivants :
Pour moitié entre les bénéficiaires au prorata de leur temps de présence ;
Exemple : Si un salarié a été présent pendant 10 mois sur les 12 mois couverts par l’exercice, il percevra 10/12èmes de la prime qu’il aurait reçu s’il avait été présent pendant tout l’exercice. De même, un salarié à temps partiel à 50% percevra 50% de la prime qu’il aurait reçu s’il avait été à temps complet.
Pour moitié au prorata des salaires bruts individuels par rapport au total des salaires versés aux bénéficiaires.
Chaque salarié à temps complet et en temps complet de présence percevra le montant total de la prime d’intéressement tel que défini à l’article 5. Les salariés à temps partiel et les salariés non présents sur toute la période percevront un prorata du montant défini.
Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectives auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles. Ainsi, s’ajouteront aux périodes de travail effectif,
Les périodes congés payés et exercice de mandat de représentation du personnel
Les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du code du Travail (congé de maternité ou d’adoption) ; paternité, congés pour évènements familiaux et les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise
Les périodes visées à l’article L. 1226-7 (maladie professionnelle, accident du travail à l’exclusion des accidents du trajet) et à l’article L. 3142-1-1 du code précite (congés de deuil)
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3è du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique
Les heures chômées au titre de l’activité partielle (droit commun ou de longue durée) au titre de l’article R. 5122-11 du Code du Travail
Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence, tout autre situation et notamment les périodes de maladie d’origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés parentaux, les congés pour création d’entreprise et les congés sans solde.
5.1- Plafonnement global de l’intéressement
En application de l’article L 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser 20% des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
- Plafonnement individuel de l’intéressement
La prime individuelle d'intéressement et le supplément d'intéressement attribués à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peuvent excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Ce maximum correspond au montant brut attribué au salarié, avant déduction de la CSG et de la CRDS.
Article 2. Publicité
Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.
Le texte de l'avenant est déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, à l'initiative de la Direction de la société. Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt (Art. D 2231-2 et D 3345-4 du Code du travail).
Conformément à l’article D. 3345-1 du code du travail est joint à ce dépôt copie du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cet accord a été conclu.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La mention de cet avenant figurera sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Pour l’ensemble des questions non traitées dans le cadre du présent avenant, les dispositions de l’accord d’intéressement du 26.02.2024 demeurent inchangés et applicables dans toutes leurs dispositions.
Fait à Roanne, le 09.09.2024,
Pour la société SOROFIPour le Comité Social et Economique