SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAaccord d’interessement SOROFI2025 Entre les soussignés
La Société SOROFI, dont le siège social est situé 48 Quai du Commandant L’Herminier 42300 ROANNE,
D’une part, Et
Le Comité Social et Economique de la Société SOROFI ayant rendu un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 18.02.2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, en vertu du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
La société SOROFI, souhaite continuer d’associer son personnel à sa bonne marche et au résultat de son expansion, a décidé, en accord avec les représentants du personnel, de conclure un nouvel accord d’intéressement pour une durée déterminée d’un (1) an, le précédent accord étant arrivé à son terme le 31 décembre 2024. La société SOROFI a souhaité continuer de développer une politique participative, ainsi qu’un système d’intéressement commun à toutes ses composantes. Le présent accord d’intéressement collectif a pour objet de prolonger un intéressement collectif présentant un caractère aléatoire, avec la volonté d’associer les salariés au progrès de leurs entreprises et de respecter la contribution de chacun à l’amélioration des performances de leurs entreprises. Il a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats des entreprises. Le mode de calcul de la prime globale d’intéressement tient compte de la nécessité, pour l’entreprise, de tenter constamment d’améliorer sa performance.
Le choix de la formule d’intéressement a été fait en tenant compte de 2 objectifs : associer les salariés aux performances et au dynamisme des agences de la Société SOROFI, être relativement simples dans leur application et compréhensibles par l’ensemble des salariés.
Les signataires de cet accord d'intéressement ont souhaité continuer à se référer au résultat d’exploitation par rapport au chiffre d’affaires de la société SOROFI et instaurer une bonification liée à la progression du chiffre d’affaires des agences de la Société SOROFI, prises en tant qu’unités de travail pondérée par l’application d’un critère qualitatif relatif à la bonne gestion des stocks.
Le présent accord donne un cadre de référence à l’intéressement SOROFI et définit les modalités générales du calcul et de l’attribution de l’intéressement. Par ailleurs, il fixe le seuil de déclenchement de l’intéressement commun à toutes les unités de travail. Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec les dispositions de même nature qui pourraient devenir obligatoires au cours de son année d’application.
L’intéressement ne se substitue à aucun des avantages ou des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise, acquis précédemment qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par élément de rémunération, il faut entendre ce qui constitue l’assiette des cotisations sociales au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les primes individuelles versées aux salariés du fait du présent accord bénéficient des avantages suivants :
Elles n’auront pas le caractère de rémunération ou d’éléments de salaire au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale. L’entreprise sera autorisée à les déduire des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Elles sont toutefois assujetties à la CSG (Article L 136-2, II,1°du CSS), à la CRDS ( Article 14-1 de l’ordonnance 96-50 du 24 octobre 1996) et au forfait social (Article L 137-15 du CSS). Pour vérifier si l’entreprise a atteint ou dépassé le seuil de 250 salariés, il convient d’appliquer les règles de calcul de l’effectif sécurité sociale. Le mécanisme de gel des effets de seuil sur 5 ans implique qu’une entreprise qui atteint ou dépasse les 250 salariés au titre d’une année donnée continue à bénéficier du non-assujettissement au forfait social pendant encore 5 ans.
Au cas où l’application du présent accord viendrait à entraîner le paiement d’un coût supplémentaire ou de charges sociales ou fiscales non prévues à l’origine, notamment en cas de changement de législation, lesdites charges sociales ou fiscales ou coûts supplémentaires s’imputeraient sur l’intéressement dû au personnel.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3312-2 du Code du Travail, la société SOROFI est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Les signataires s’engagent à respecter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé comme un avantage acquis ni un usage.
Si des dispositions légales nouvelles imposaient des obligations différentes en matière de versement d’une prime d’intéressement, il ne pourrait y avoir de cumul et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues.
Cet accord, conclu en application des articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail, a pour objet la détermination des modalités d’intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l’Intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de la société.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre général de l’accord d’intéressement de la société SOROFI, c’est à dire : La durée pour laquelle il est conclu, Les bénéficiaires, Les modalités générales du calcul et de l’attribution de l’intéressement, La période des versements, Les modalités de versement des droits à l’intéressement, Les modalités, en cas de défaut de réponse du bénéficiaire, de l’affectation de sa prime d’intéressement sur le Plan d’Épargne Entreprise et la possibilité offerte au bénéficiaire durant une période transitoire, de revenir sur cette affectation, Les modalités d'information individuelle et collective du personnel, Les modalités d'exécution de l'accord, Les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord. Les critères et modes de calcul relatifs aux « unités de travail » de l’intéressement.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
Article 2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un (1) an. Il s'appliquera à l’exercice débutant le 1er janvier de l’année 2025 et cessera donc de s’appliquer au 31 décembre 2025.
En cas de dispositions légales novatrices édictant des obligations de partage de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l'accord et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues.
La remise en cause des exonérations fiscales et sociales en vigueur à la date de conclusion de l'accord, entraînerait l'imputation des charges sociales ou fiscales à payer sur l'intéressement dû au personnel.
Article 3. Champ d'application et bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société SOROFI comptant au moins trois (3) mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est appréciée à la fin de la période de calcul ou à la date du départ du salarié. Pour la détermination de cette ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Sont exclus du présent accord, les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail.
Article 4. Calcul de l'intéressement
L’intéressement sera calculé pour chaque unité de travail telle que définie à l’article 4-3 et en annexe 1 du présent accord en respectant les principes suivants : Les parties se réservent la possibilité de faire évoluer ces critères au cours de l’application du présent accord en cas de nécessité. Dans ce cas, un avenant au présent accord devra être signé avant le 30 juin de l’année au cours de laquelle les modifications sont envisagées. Une première masse de référence de calcul pour l’intéressement sera basée sur le résultat d’exploitation hors intéressement et forfait social de la société SOROFI par rapport au chiffre d’affaires de la société. Ce montant sera bonifié pour chaque unité de travail qui atteindrait les objectifs de chiffres d’affaires et de gestion des stocks fixés par la Direction pour chaque exercice.
4.1 – Seuil de déclenchement
Si pour l’exercice concerné par cet accord, à compter du Résultat d’Exploitation du 31/12/2025 ce pourcentage est :
Inférieur à 2%, il n’y aura aucun intéressement versé ;
Compris entre 2 et 3,99%, l’intéressement versé sera de 4% du résultat d’exploitation ;
Compris entre 4 et 5,99%, l’intéressement versé sera de 5,25% du résultat d’exploitation ;
Au-delà de 5,99%, l’intéressement versé sera de 6,50% du résultat d’exploitation.
Le montant ainsi obtenu sera réparti, conformément aux articles L3314-4 et suivants :
Pour moitié de manière uniforme entre les bénéficiaires au prorata de leur temps de présence ;
Pour moitié au prorata des salaires bruts individuels par rapport au total des salaires versés aux bénéficiaires.
4.2 - Critères de bonification : le Chiffre d’Affaires et l’amélioration de la gestion des stocks de l’unité de travail
4.2.1- Le chiffre d’affaires
Le montant de l’intéressement (I) sera bonifié par référence à la progression du Chiffre d’Affaires de l’unité de travail telle que défini à l’article 5-4 (à l’exception de l’unité de travail « Siège » et « Coteau » pour lesquelles sera retenue la progression du Chiffre d’Affaires de la société) ; ainsi
CA = Le Chiffre d’Affaires hors Taxe réalisé de l’unité de travail (d’après le tableau de statistiques mensuelles communiqué tous les mois aux directeurs d’agence)
OBJ = Les objectifs de Chiffre d’Affaires de l’unité de travail.
PCA = Les pourcentages de réalisation de l’objectif de Chiffre d’Affaire de l’unité de travail. PCA 1 = 95 % PCA 2 = 100% PCA 3 = 102 %
PAL = Les paliers = OBJ * PCA
PAL 1 = OBJ * PCA 1PAL 2 = OBJ * PCA 2PAL 3 = OBJ * PCA 3 Les OBJ sont déterminés en annexe 2 par unité de travail pour l’année 2025.
4.2.2- La gestion des stocks
Concernant l’amélioration de la gestion des stocks, la formule sera la suivante : CA < PAL1 I = 100% PAL 1 <= CA < PAL 2 I = 150% PAL 2 <= CA < PAL 3 I = 170% CA >= PAL 3 I = 190%
Il est précisé que si la société dégage un résultat déficitaire, aucun intéressement ne sera versé.
Le montant de l’intéressement sera pondéré en fonction du ratio de gestion des stocks (RGS) par unité de travail (à l’exception de l’unité de travail « Siège » pour laquelle sera retenu le ratio de gestion des stocks de la société ; et des unités de travail « Coteau » et « Proadis » pour lesquelles sera retenu le ratio de gestion des stocks de l’unité de travail « Roanne ») et ce, de la manière suivante :
RGS = Stock géré disponible
Stock total
Chaque fin de mois, on calculera la valeur de RGS par unité de travail et fin décembre, il sera calculé la moyenne des 12 RGS mensuels de l’année écoulée.
Stock géré disponible = Valeur du stock des articles gérés dans l’unité de travail et non réservés pour des clients
Stock Total : Valeur du stock total de l’unité de travail hors produits exposés et produits en dépôt consignation
Moy RGS N = Moyenne des RGS calculés chaque fin de mois de l’année civile écoulée
Moy RGS N-1 = Moyenne des RGS calculés chaque fin de mois de l’année civile précédente
Le tableau ci-dessous illustre le pourcentage de bonification en fonction des paliers atteints :
Moy RGS N-1 et Solde N-1 sont déterminés en annexe 2 par unité de travail pour l’année 2025. Moy RGS N sera calculée chaque année au 31 décembre en fonction des données de l’année en cours.
4.2.3- La prise en compte de la seule amélioration de la gestion des stocks en cas de non atteinte de la progression attendue du Chiffre d’Affaires
Dans l’hypothèse où l’unité de travail ne parviendrait pas à atteindre l’objectif de chiffre d’affaires tel que prévu à l’article 5-2-1, les parties conviennent de retenir comme unique critère de bonification, le critère de la gestion des stocks et ce, de la manière suivante :
Si Moy RGS N < Moy RGS N-1 + (Solde N-1 * 5%) I = 100%
Si Moy RGS N-1 + (Solde N-1 * 5%) <= Moy RGS N < Moy RGS N-1 + (Solde N-1 * 10%) I = 110%
Si Moy RGS N > Moy RGS N-1 + (Solde N-1 * 15%) I = 130%
Moy RGS N-1 et Solde N-1 sont déterminés en annexe 2 par unité de travail pour l’année 2023. Moy RGS N sera calculée chaque année au 31 décembre en fonction des données de l’année en cours.
4.3 – Détermination de l’unité de travail
L’unité de travail servant de cadre d’appréciation de la formule d’intéressement est constituée par les agences Sorofi tel que définies en annexe 1. Dans le cas du rattachement d’un salarié à une nouvelle unité de travail en cours d’exercice, le montant de son intéressement sera calculé au prorata de son temps de présence au sein de chacune des unités de travail.
Article 5. Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
Pour moitié entre les bénéficiaires au prorata de leur temps de présence ;
Exemple : Si un salarié a été présent pendant 10 mois sur les 12 mois couverts par l’exercice, il percevra 10/12èmes de la prime qu’il aurait reçu s’il avait été présent pendant tout l’exercice. De même, un salarié à temps partiel à 50% percevra 50% de la prime qu’il aurait reçu s’il avait été à temps complet.
Pour moitié au prorata des salaires bruts individuels par rapport au total des salaires versés aux bénéficiaires.
Chaque salarié à temps complet et en temps complet de présence percevra le montant total de la prime d’intéressement tel que défini à l’article 5. Les salariés à temps partiel et les salariés non présents sur toute la période percevront un prorata du montant défini.
Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectives auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles. Ainsi, s’ajouteront aux périodes de travail effectif,
Les périodes congés payés et exercice de mandat de représentation du personnel
Les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du code du Travail (congé de maternité ou d’adoption) ; paternité, congés pour évènements familiaux et les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise
Les périodes visées à l’article L. 1226-7 (maladie professionnelle, accident du travail à l’exclusion des accidents du trajet) et à l’article L. 3142-1-1 du code précite (congés de deuil)
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3è du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique
Les heures chômées au titre de l’activité partielle (droit commun ou de longue durée) au titre de l’article R. 5122-11 du Code du Travail
Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence, tout autre situation et notamment les périodes de maladie d’origine non professionnelle, les absences non justifiées, les congés sabbatiques, les congés parentaux, les congés pour création d’entreprise et les congés sans solde.
5.1- Plafonnement global de l’intéressement
En application de l’article L 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser 20% des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
- Plafonnement individuel de l’intéressement
La prime individuelle d'intéressement et le supplément d'intéressement attribués à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peuvent excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Ce maximum correspond au montant brut attribué au salarié, avant déduction de la CSG et de la CRDS.
Article 6. Contrôle et versement de l'intéressement
Le Comité Social et Economique sera chargé du contrôle de l'application de l'accord d'intéressement. Après l’arrêt définitif des comptes, le Comité Social et Economique recevra toutes les informations nécessaires sur les éléments de calcul des résultats globaux retenus pour la mise en œuvre du présent accord. Un procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique fera l’objet d’un affichage dans chaque unité de travail.
Article 7. Modalités de versement des droits à l'intéressement
Les primes d’intéressement, doivent être versées aux bénéficiaires par l’entreprise, au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de calcul au titre duquel l’intéressement est dû. Passé ce délai, elles seront majorées d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionnées à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, qui court jusqu’au versement. Ces intérêts doivent être versés en même temps que le principal.
L’intéressement étant basé sur un chiffre d’affaires annuel, son versement interviendra avant le 1er juin de l’année suivant celle sur laquelle l’intéressement aura été calculé. Exemple : l’intéressement sur les résultats de l’année 2025 sera versé avant le 1er juin 2026.
La répartition individuelle fera l'objet d'une note d’information distincte de la feuille de paie (voir article 9). Par ailleurs, en cas de départ de l'entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l'employeur l'adresse à laquelle le montant de l'intéressement devra lui être transmis. Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition dans la société pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription vingtenaire. À l’expiration du délai de prescription, ces sommes seront versées au Trésor public.
Article 8. Versement des droits et droit d’option
8.1 - Droit d’option
Une fiche individuelle (avis d’option) est adressée à chaque bénéficiaire pour lui permettre de demander, en tout ou partie, le versement immédiat de sa prime d’intéressement ou son investissement sur le plan d’épargne de l’entreprise. La demande du bénéficiaire doit être formulée dans un délai légal de 15 jours à compter de la date de réception de la fiche individuelle. Le salarié est présumé avoir été informé du montant attribué 7 jours calendaires après l’envoi de l’avis d’option. Les bénéficiaires doivent donc indiquer : s’ils désirent percevoir immédiatement l’intégralité ou une partie de leur intéressement. Dans ce cas, celui-ci ou cette partie, dont ils préciseront le montant, sera crédité sur leur compte bancaire en exonération de charges sociales, mais soumis au précompte de la CSG et de la CRDS, et devra être déclarée dans leur revenu imposable ;
et / ou
S’ils désirent qu’une partie ou la totalité de leur intéressement soit versé dans le plan d’épargne entreprise. Ils devront donc indiquer le montant du versement. Lorsque le salarié affecte sur le plan d’épargne entreprise, dans le délai prévu par les dispositions applicables, tout ou partie des sommes lui sont attribuées au titre de l’intéressement, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à ¾ du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte. Les sommes versées au plan d’épargne sont soumises à l’application de son règlement et notamment, ne seront disponibles qu’à l’issue de la période d’indisponibilité prévue par celui-ci.
8.2 - Affectation par défaut des primes d’intéressement
En l’absence de réponse du bénéficiaire dans le délai imparti (Cf. ci-dessus), les sommes correspondantes sont investies par défaut dans le plan d’épargne entreprise mis en place dans l’entreprise. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise.
Article 9. Information du personnel
9.1- Information individuelle
Chaque salarié de l’entreprise recevra une note l’informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul de répartition et de versement de l’intéressement. Lors de la répartition de l'intéressement, chaque salarié reçoit un document distinct du bulletin de paie indiquant : Le montant global de l’intéressement, La part revenant au bénéficiaire, Les retenus opérées au titre de la CSG et de la CRDS, L’organisme auquel est confiée la gestion des droits, La date de disponibilité de ces droits, Les cas de déblocage anticipé.
9.2 - Information collective
L’application du présent accord sera suivie par la délégation du personnel au Comité Social et Economique. Le rapport du Comité Social et Economique sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La Société communique à la délégation du personnel au Comité Social et Economique, à la demande de cette dernière, les documents nécessaires au calcul de l'Intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Les instances représentatives du personnel sont régulièrement informées des conditions d'application du présent accord, et chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement et de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Article 10. Règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord, et d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés de l'entreprise, seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies. Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement lors de la réunion prévue à l'article 8 du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. À cet effet, elles appelleront d'un commun accord, le Commissaire aux Comptes de la société SOROFI, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Au cas où les parties ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Si la conciliation aboutit, il est dressé un constat d'accord signé du ou des conciliateurs. Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les conciliateurs établissent un certificat de non conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.
Article 11. Régime fiscal et social des sommes versées au titre de l’intéressement
Les sommes versées aux plans d’épargne restent exonérées de charges sociales, mais sont soumises à la CSG et à la CRDS, et au forfait social et sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Si le bénéficiaire demande que les sommes leur revenant au titre de l’intéressement soit affecté au plan d’épargne entreprise, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu si ce versement est réalisé dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues, y compris dans le cas de versement d’un acompte. L’intéressement n’est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’assurance chômage. Les primes d’intéressement sont toutefois assujetties à la CSG et à la CRDS sur la totalité de leur montant et ce, sans abattement pour frais professionnels. Les exonérations et déductions ci-dessus s’appliquent quelle que soit l’affectation donnée à l’intéressement : paiement immédiat au salarié ou versement au plan d’épargne. Cependant, si la somme versée au titre de l’intéressement excède les plafonds prévus à l’article L. 3318-8 du Code du travail, la fraction des montants de l’intéressement excédant les plafonds est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales. Les sommes versées au titre de l’intéressement sont assujetties au forfait social dont le taux est fixé à 20% à la date de conclusion du présent accord, à l’exclusion de celles qui, excédant les plafonds d’exonération énoncés ci-dessus, sont réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Article 12. Reconduction, révision, dénonciation
À l'issue de la période de validité de l'accord, le Comité Social et Economique et la Direction se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement, sous la même forme ou sous une forme différente, ou de son abandon.
Le présent accord pourra être révisé dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration, ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial.
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation ne pourra s’appliquer à l’exercice en cours que si elle survient avant la fin de la première moitié de la période de calcul. A défaut, la dénonciation s’appliquera à la période de référence suivante. Dans tous les cas, la dénonciation devra être notifiée à la DREETS dans les meilleurs délais.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L. 3345-2 du Code du Travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Article 13. Publicité
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Le texte de l'accord est déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, à l'initiative de la Direction de la société. Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt (Art. D 2231-2 et D 3345-4 du Code du travail).
Conformément à l’article D. 3345-1 du code du travail est joint à ce dépôt copie du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cet accord a été conclu.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à Roanne, le 21.02.2025,
Pour la société SOROFIPour le Comité Social et Economique
Directeur GénéralSecrétaire
Annexe 1 – liste des unités de travail Annexe 2 – Calcul de l’intéressement Annexe 3 PV du CSE du 18.02.2025