La société SOS OXYGENE, dont le siège social est à NICE (06200), 4 Chemin de la Glacière. SIRET : 384 122 099 00045 ;
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal ………….., Président.
D’une part,
Et :
……….Déléguée syndicale C.F.D.T.,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord définit les modalités d’organisation de don de jours de repos au profit de salariés confrontés à certaines situations familiales graves.
En effet, la Loi a instauré ce dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur. Elle prévoit ainsi la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise, pour lui permettre de soutenir son enfant gravement malade ou d’aider un proche ou encore de faire face au décès d’un enfant.
Le présent accord a pour objectif de préciser les règles applicables à ce dispositif de solidarité.
Article 1 – La champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société SOS OXYGENE (SIREN 384 122 099), sans condition d’ancienneté, qu’ils soient donateurs ou bénéficiaires du don de jours de repos et selon les conditions définies ci-après. Article 2 – Les conditions d’application
2.1 – Les situations concernées
Au titre d’un enfant ou conjoint gravement malade
Tout salarié dont l’enfant ou le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, pourra bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don. Cette particulière gravité, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants devront être attestés par certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant ou le conjoint à ce titre. Ce certificat médical devra être remis au service des Ressources Humaines.
Les proches concernés sont : -Les enfants du salarié, ou ceux de son conjoint, partenaire pacsé, concubin ; -Le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, partageant le même domicile. Le salarié devra fournir au service des Ressources Humaines tout document attestant du lien de parenté et/ou de la situation de l’enfant ou de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé.
Par ailleurs, le salarié s’engage à informer immédiatement le service des Ressources Humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du conjoint qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Au titre d’un enfant décédé
L'enfant décédé du salarié bénéficiaire du don devait être âgé de moins de 25 ans. Le don est également possible au titre du décès d'une personne de moins de 25 ans dont le salarié avait la charge effective et permanente. Le don peut intervenir dans l’année qui suit le décès.
Au titre d'un proche handicapé ou en perte d'autonomie
Le proche aidé par le salarié bénéficiaire du don peut être l'une des personnes suivantes :
-le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ; -un ascendant ou un descendant ; -un enfant dont il a la charge ; -un collatéral jusqu’au quatrième degré ; -un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ; -la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié aidant bénéficiaire du don doit produire :
-une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, lorsque la personne aidée est handicapée ; -une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie ; -une copie de la décision d'attribution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) ou de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) lorsque la personne aidée en bénéficie ; -une déclaration sur l'honneur du lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
2.1 – La situation du salarié bénéficiaire
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra, au jour de l’appel au don, avoir des compteurs de congés payés (N, N-1 et congés supplémentaires issus de la convention collective) et de Repos compensateurs cumulés n’excédant pas 15 jours.
Article 3 – Les modalités des dons
Le don de jours de repos ne sera possible que dans le cadre d’un appel aux dons diffusé par le service des Ressources Humaines.
3.1. Les jours de repos cessibles
Tout salarié a la possibilité de faire un don au maximum de 6 jours ouvrables par année civile.
A ce titre, les jours suivants peuvent être cédés : -Les jours correspondant à la 5ème semaine de congé payés acquis et disponibles, -Les jours de congés annuels acquis au titre de l’ancienneté, -Les jours de repos compensateur acquis et disponibles.
Le don de jours de repos s’effectue en jours entiers ou par demi-journées. Les jours ou demi-journées de repos donnés sont considérés utilisés à la date du don et ne pourront pas être restitués aux salariés donateurs. Ces dons sont anonymes et n’ouvrent droit à aucune contrepartie quelle qu’elle soit.
Le don s’effectue via un formulaire prévu à cet effet, remis au service des Ressources Humaines. La hiérarchie est informée du nombre de jours cédés par un salarié.
3.2. Le recueil des dons de jours de repos
Le salarié bénéficiaire des dons de jours de repos pourra décider de conserver son anonymat.
Ainsi, sous réserve d’accord écrit du salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de repos, le service des Ressources Humaines effectuera un appel aux dons. Cet appel sera anonyme ou non en fonction du choix effectué par le salarié bénéficiaire. Cet appel au don sera ouvert pendant une durée maximale de deux (2) semaines consécutives. Pour autant, le salarié bénéficiaire pourra demander à utiliser les jours de repos cédés dès le lendemain de la date du don.
Si la durée d’absence nécessaire est supérieure au nombre de jours donnés, il pourra être procédé ultérieurement à un second appel dans les mêmes conditions.
Dans l’éventualité où plusieurs salariés seraient visés par un appel aux dons anonyme au même moment, les jours cédés seraient répartis de manière égalitaire.
Le bénéficiaire d’un don de jours de repos a la faculté de refuser une partie des jours de repos cédés.
Article 4 – L’absence des salariés bénéficiaires
4.1. L’utilisation des jours de repos cédés
Ces jours sont appelés « jours de congé solidaire ». Ils peuvent être pris par demi-journée ou journée entière de manière consécutive ou fractionnée, dans les limites de 100 jours ouvrés sur 12 mois. L’utilisation des jours de congé solidaire est limitée à 24 mois pour une même situation.
Le salarié concerné par ce congé, devra transmettre sa demande d’absence au service des Ressources Humaines via le formulaire dédié dûment complété. Dans la mesure du possible, le salarié devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise des jours de congé solidaire.
Dans le cas d’un couple de salariés, la durée du congé solidaire bénéficiera à l’un des deux salariés ou pourra être partagée.
4.2. La durée de l’absence pour congé solidaire
Sous réserve des limites mentionnées à l’article précédent :
Si le nombre de jours cédés est inférieur à la durée d’absence nécessaire, le salarié concerné ne pourra s’absenter que dans la limite du nombre de jours donnés ;
A contrario, si le nombre de jours cédés est supérieur à la durée d’absence nécessaire, le salarié bénéficiaire ne pourra s’absenter au-delà de cette durée.
A cet effet, si le certificat médical précise la durée d’absence prévisible, le salarié n’aura pas à produire d’autre certificat médical, sauf en cas de prolongation de celle-ci. A défaut, pour toute absence supérieure à trois mois, un nouveau certificat médical devra être transmis chaque mois.
Les jours cédés qui ne seraient éventuellement pas utilisés, ne peuvent donner lieu à un paiement. Ces jours sont affectés à un fonds de solidarité défini à l’article 5.
4.3. La situation du salarié en congé solidaire
La rémunération du salarié en congé solidaire est maintenue. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié. Il conserve le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. De plus, pendant ces périodes d’absence le salarié continuera à acquérir des congés payés.
Article 5 – La création d’un fonds de solidarité
Un fonds de solidarité est créé afin de conserver les dons de jours de repos qui n’auraient pas été utilisés. Ce fonds sera géré par le service des Ressources Humaines. Par conséquent, un salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, pourra demander à utiliser le fonds de solidarité avant qu’un appel aux dons ne soit diffusé.
Article 6 – Le suivi du dispositif
Au cours du premier trimestre de chaque année, un bilan de l’année écoulée relatif au présent dispositif, sera présenté au Comité Social et Economique, s’il existe. Ce bilan annuel mentionnera : -Le nombre de salariés bénéficiaires, -Le nombre de jours de repos donnés, -Le nombre de jours utilisés, -Le solde au 31 décembre.
Si le dispositif n’a pas été activé, aucun bilan ne sera présenté.
Article 7 – La date d’entrée en vigueur et la durée de l’accord
Le présent accord s’appliquera jusqu’au 31 août 2026.
Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 31 août 2026. Un (1) mois avant cette date, la Direction se rapprochera de l’organisation syndicale représentative pour examiner les modalités d’exercice de ce droit, définies dans la présente, avant de décider soit d’en reconduire les dispositions pour une nouvelle période d’un (1) an, soit d’y apporter des modifications.
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique par courriel ou lors d’une réunion et auprès de l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage dématérialisée (intranet salariés) et transmission par courriel.
Article 8 – Les formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé par la direction de la société, sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait Nice, le 1er juillet 2024 En deux (2) exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire,