Accord d'entreprise SOS THAON SARL

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SOS THAON SARL

Le 30/04/2019



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DE TRANSPORTS SANITAIRES
Article L 2232-21 du Code du Travail

ENTRE

La SARL SOS THAON, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d’Epinal sous le n°484 217 435 00037 , dont le siège social est sis Zone Inova 3000 – 5 allée 21 88150 THAON-LES-VOSGES , prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur domicilié es-qualité audit siège.

D'une part,

ET

La délégué du personnel, Mme , en sa qualité de membre titulaire élu.

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à l'accord cadre du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

Ledit accord a été étendu par arrêté du 19 juillet 2018 publié au JORF du 27 juillet 2018.

Préalablement à l'adoption de l'accord cadre du 16 juin 2016, la durée du travail applicable aux entreprises du transport sanitaire était régie par l'accord cadre du 4 mai 2000 et de son avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arrêté du 21 novembre 2008 ainsi que du décret du 9 janvier 2009 n° 2009-32.

L'accord cadre du 4 mai 2000 avait mis en place un système d'équivalence afin de calculer le temps de travail du personnel ambulancier consistant à ne retenir comme temps de travail effectif qu'un pourcentage de l'amplitude horaire réalisé par le personnel ambulancier.

Le pourcentage étant différent suivant que l'amplitude de travail était réalisée durant un service de permanence ou en dehors d'un service de permanence.

L'accord cadre du 16 juin 2016 a profondément modifié l'accord cadre du 4 mai 2000 en ce qu'il a abrogé les articles 2,3,4,5,7,8,9,10.1,15,16,18,19 et 20 dudit accord.

L'accord cadre du 16 juin 2016 a prévu comme principe général que le temps de travail des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L'accord a prévu que pour les services de permanence, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude pris en compte pour 80 % de sa durée.

L'accord cadre du 16 juin 2016 prévoit en son titre liminaire qu'il a un caractère normatif et qu'il ne peut y être dérogé que par voie d'accord d'entreprise ou par voie d'accord d'établissement conclu dans le respect des disposition légales et réglementaires.

Le présent accord d'entreprise a pour objet d'aménager la mise en œuvre de l'application de l'accord cadre du 16 juin 2016.

Etant précisé que les dispositions de l'accord cadre du 16 juin 2016 qui ne sont pas aménagées par le présent accord resteront applicables dans l'entreprise dans leur rédaction initiale.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord d'entreprise est applicable à l'ensemble du personnel ambulancier de la société SOS THAON.

ARTICLE 2 : CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL AMBULANCIER

Le temps de travail des personnel ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pause ou de coupure.

L'amplitude de la journée de travail étant l'intervalle existant entre deux repos journalier successif ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivante.

La pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure, les personnels ambulanciers peuvent vaquer librement à des occupations personnelles et sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personne ou de matériel.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peut faire l'objet pour les seuls motifs de sécurité et de santé publique imposant l'intervention immédiate des personnels ambulanciers, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication mis à la disposition pour l'employeur.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures.
L'accord cadre du 16 juin 2016 distingue trois types de pause :

  • La pause légale d'une durée minimale de 20 minutes après l'accomplissement de 6 heures de travail en continu
  • La pause ou coupure repas d'une durée minimale de 30 minutes
  • Les pauses ou coupure d'une autre nature répondant à la définition de la pause.
L'accord cadre du 16 juin 2016 prévoit la déduction des temps de pause ou de coupure du temps de travail effectif de la façon suivante :

  • Lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure repas à 30 minutes en continu
  • Lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes : 1 h 30 par jour du lundi au samedi et 2 heures les dimanches nuits et jours fériés
Par le présent accord, la Société SOS THAON a décidé d'aménager la déduction des pauses ou coupure du temps de travail du personnel ambulancier comme suit :

Afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulant à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte pour 90 % de la durée pendant les services de permanence (à savoir le samedi, dimanche, jours fériés, gardes préfectorales, gardes urgence, d’une durée minimale de 10 h).

En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 % comme cela est prévu par les dispositions de l’article D 3312-31 du code des transports.

Aucune pause ne sera déduite, étant précisé que les pauses pourront être rompues à tout moment.

Le soir les missions peuvent être envoyées jusqu’à 20 heures et les salariés devront accuser réception de celles-ci avant 21h00.

Les amplitudes des salariés à temps partiel seront prises en compte à 100% et aucune pause, ne sera déduite. ARTICLE 3 : DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties à l'accord et selon les modalités suivantes :
La révision de l'accord par les parties est possible et selon les modalités fixées à l'article L2232-21 du code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être

dénoncé par la société dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail qui disposent que :

Article L2261-10

  • Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées

dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

Article L2261-11

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article L2261-12

Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.

Article L2261-13

  • Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 21 (V)
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s'applique à compter de l'expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n'a pas été conclu.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à

l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13.


Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS GENERALES


En application de l'article L2261-1 du code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud'hommes).

Fait à THAON-LES-VOSGES
Le 30 avril 2019


Pour la SociétéMadame
Mr gérantDélégué du personnel titulaire
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