Accord d'entreprise SOSMART SAS

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la renonciation aux jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 26/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOSMART SAS

Le 26/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la renonciation aux jours de fractionnement

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la renonciation aux jours de fractionnement

Entre :

L’Entreprise « SO SMART »,

SIRET : 828 428 557 00023 - Code APE : 4791A,
Dont le siège social est situé 7 Chemin du Château d’eau – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL,
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur-Général,
D'une part,

et

Messieurs XXX et XXX,

En qualité de membres titulaire et suppléant du CSE de la société SOSMART et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

D'autre part,

Ci-nommée conjointement les « Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
  • régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés.

En outre, conformément à l’article L.3141-18 du code du travail, lorsque le congé posé ne dépasse pas dix jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à dix jours ouvrés et au plus égale à vingt jours ouvrés, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins dix jours ouvrés continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié, dits congés supplémentaires de fractionnement.

Néanmoins l’article L.3141-20 du Code du travail défini que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOSMART liés à cette dernière par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.

Article 2 – Durée, dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de la date de sa signature.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 3 – Renonciation aux jours de fractionnement

Il est rappelé que la période légale de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement. Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 4 – Modalités de validation de l’accord

Le présent accord a été proposé par la Direction de l’entreprise SOSMART et présenté aux membres du CSE. Ces derniers ont choisi de ne pas signer l’accord en tant que représentants du personnel. Ils ont préféré soumettre le projet d’accord à l’approbation directe des salariés de l’entreprise par le biais d’une consultation organisée à leur initiative. À l’issue de cette consultation, le projet d’accord a été approuvé par au moins les deux tiers des salariés de l’entreprise, soit 21 sur 31 salariés.

Le présent accord est donc valablement conclu, et entrera en vigueur à compter du mois de mai 2025.

Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande, ainsi que sur l’intranet.


Fait à Marcq-en-Barœul, le 26 mai 2025

Monsieur XXXXX

P.D.G.

Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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