ACCORD COLLECTIF RELATIF AU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE chez SOTECFLU
Entre,
La société SOTECFLU, sise au 3 impasse Gascogne ZAC de l’Espeche 31 470 FONTENILLES, ci-après dénommée l’Entreprise,
Représentée par Monsieur xxx, Directeur de filiale,
d’une part,
et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Le Comité social et économique de SOTECFLUa été mis en place le 08 juillet 2022. Lors de la première réunion du CSE de SOTECFLU du 9 septembre 2022, il a été annoncé aux membres du CSE que le budget des œuvres sociales doit être déterminé dans le respect des dispositions législatives, et notamment des articles L 2232-24 et L 2232-25 du Code du travail, rappelés ci-après : Article L 2232-24 : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail s'ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. » Article L2232-25 : Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail. Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21. La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles La Direction de SOTECFLU a informé en date du 19 septembre 2022 les organisations syndicales représentatives au niveau national de sa décision d’engager des négociations avec les membres titulaires du CSE en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif au budget des activités sociales et culturelles du CSE. Dans ces conditions, les membres titulaires du CSE (dont aucun n’a été mandaté par une organisation syndicale) ont négocié et conclu cet accord collectif portant sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE. A la suite de la réunion du 19 octobre 2022, il a été conclu le présent accord.
Article 1 – Champs d’application et information du personnel concerné
Le présent accord s’applique aux relations entre le Comité Social et Economique SOTECFLU et la société SOTECFLU.
Article 2 - La détermination de l’assiette de la contribution des activités sociales et culturelles
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-83 du Code du travail en vigueur, la contribution de l’entreprise versée au titre des activités sociales et culturelles se calcule sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat à durée indéterminée.
Article 3 - La détermination du pourcentage de la masse salariale attribuée aux activités sociales et culturelles
Au terme du présent accord les parties se sont accordées sur la détermination du rapport de la contribution de l’entreprise aux activités sociales et culturelles du CSE. Ainsi il sera de :
1% de la masse salariale brute de l’année considérée et ce pour toute la durée de l’élection (durée du mandat des élus : 4 ans, date du 2ème tour : 08 juillet 2022)
Article 4 - Le versement et le suivi des contributions aux activités sociales et culturelles
Article 4.1 – Modalités de versement et de suivi des contributions aux activités sociales et culturelles Cette contribution est versée en deux fois (mars et septembre de chaque année). Son montant est déterminé sur la base d’un échéancier estimé en fonction de la masse salariale de l’année précédente que le Comité Social et Economique remet à la Direction chaque année. En fin d’exercice, lorsque la masse des salaires de l'année en cours est connue, un état récapitulatif avec la masse salariale ayant servi de base de calcul est remis au trésorier du Comité et une régularisation est réalisée si nécessaire. Le versement s’effectue sous forme de virement sur le compte bancaire dédié ouvert par le CSE. Article 4.2 – Modalités particulière de versement des contributions aux activités sociales et culturelles pour l’année 2022 Le versement de la contribution aux activités sociales et culturelles entre en vigueur de manière rétroactive au 08/07/2022, date de mise en place du CSE. Ainsi, une régularisation exceptionnelle de la contribution sera effectuée, en un seul versement, lors du premier versement pour la période entre le 08/07/2022 et la date du premier versement de la contribution qui sera effectuée au mois de novembre 2022.
Article 5 – Reliquat budgétaire
Par application de l’article R. 2312-51 du Code du travail, il est rappelé qu’en cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du Code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent. La décision de transfert entre les budgets doit être prise par une délibération du CSE en assemblée plénière. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 du Code du travail et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du Code du travail.
Article 6 - Durée de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de la date de son dépôt, avec un effet rétroactif au 8 juillet 2022. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 7– Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Le Directeur de filiale
un représentant du service des Ressources Humaines
les signataires membres titulaires du CSE
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Article 8 - Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Le Directeur de filiale
un représentant du service des Ressources Humaines
le ou les signataire(s) membre(s) titulaire(s) du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative et sur demande de l’un des signataires
Article 9 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition de huit jours, le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en 1 exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, il sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à fontenilles en
5 exemplaires,
le 19 octobre 2022
Pour la Direction : Monsieur xxxxxxxxxx– Directeur de filiale
Pour le CSE : Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE