ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DE L’ENTREPRISE SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE
ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DE L’ENTREPRISE SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE
Entre les soussignés :
La Société SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE, SAS au capital social de 30 000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 944 485 846, dont le siège social est situé 3 rue de Cabanis, 31240 L’UNION, prise en la personne de son président, Monsieur Xxxx XXXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel, ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation du 1er juin 2025 dont procès-verbal ci-joint ;
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
La Société SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE exploite une activité de prestations de prévention et de sécurité incendie auprès des personnes et des biens, de secours à personnes et de prévention du risque animalier auprès des sites aéroportuaires et sites industriels de sa clientèle d’aéroport et industrielle.
Le personnel est soumis aux dispositions de la Convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC n°1351).
En raison de ses contraintes opérationnelles, techniques et commerciales, et des impératifs inhérents aux activités de mise en sécurité des sites, d’assistance à la personne et des interventions sur incidents / accidents, la durée du travail connait des fluctuations d’une semaine à l’autre. En effet, les activités de la société sont fortement liées aux activités aériennes contraintes par les horaires des vols commerciaux, privés, d’affaires…
Dès lors, le recours à un aménagement négocié du temps de travail s’avère nécessaire afin de satisfaire le service des clients, de gérer les coûts d’exploitation en maîtrisant le recours aux heures supplémentaires tout en maintenant un équilibre dynamique entre le niveau d’emploi et la rémunération horaire moyenne des salariés des établissements.
Le principe de l’aménagement du temps de travail est de répartir la durée du travail, sur une période de référence de 12 mois, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité variable de l’entreprise.
En ce sens, la société
SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés, afin d’adapter cette dernière à son activité, pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer un service de qualité auprès des clients.
Dans cette perspective, la conclusion de cet accord contribuera au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il sera stipulé que la rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Ce dispositif de lissage de la rémunération contribuera ainsi à assurer une stabilité financière pour les salariés.
C’est la raison pour laquelle la mise en place d’un accord collectif d’entreprise, relatif à l’aménagement du temps de travail, est la solution la plus pertinente, tant pour l’employeur que pour les salariés.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-21 et suivants du Code du travail, relatif aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L3111-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée du travail. La société
SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE est dépourvue de représentation du personnel, eu égard à son effectif à la date du présent accord.
Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, la Direction a remis à l’ensemble des salariés le 5 mai 2025, un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
La consultation s’est déroulée le 23 mai 2025, à l’occasion de laquelle le projet d’accord présenté par la Direction a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel de la Société. En conséquence, le projet présenté constitue un accord d’entreprise valide.
De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sur les thématiques de l’accord, applicable à la société
SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.
Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet, à l’exclusion des matières relevant du bloc 1 des compétences de négociation.
Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE 1 – GÉNÉRALITÉS
Article 1 – Champ d’application
Périmètre
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements composant la société
SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE.
L’accord aura vocation à s’appliquer à tout nouvel établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.
Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi, à temps complet et à temps partiel.
Définition des catégories de personnel
La Société emploie les catégories de personnel suivantes :
Le personnel administratif et de direction ;
Les pompiers d’aéroport, relevant du service SSLIA (service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes). Il a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d’accident ou d’incident d’aéronef dans la zone dite « d’aérodrome » ou dans la « zone voisine d’aérodrome » par la mise en place sur les plates-formes de moyens et d’une organisation adaptée au niveau de protection requis. C’est un service de première intervention d’urgence dans l’attente du déploiement du dispositif que prévoit le plan de secours spécialisé d’aérodrome ;
Les pompiers et agents relevant du service SPRA (service de prévention du risque animalier). Ils assurent les actions de prévention et de gestion du risque animalier qu’un exploitant d’aérodrome réalise ;
Les agents SSIAP, assurant la sécurité des biens et des personnes de la zone aéroportuaire et sites industriels, avec pour missions la prévention du risque incendie, la formation et la sensibilisation du personnel de l’établissement aux règles de sécurité, l’entretien des moyens de lutte incendie, l’intervention et l’évacuation en cas d’incident ;
Les pompiers industriels chargés de la prévention des risques qui affecteraient les biens et les personnes des sites industriels, de l’entretien des moyens de lutte contre l’incendie, de l’intervention en cas d’incident et de la mise en œuvre des plans d’urgence ;
Les agents de sureté aéroportuaire.
Article 2 – Principes généraux relatifs au temps de travail
2.1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. Durée maximale du travail – repos
La durée du travail s'apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l'entreprise ou l'établissement.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La durée maximale du travail hebdomadaire ne saurait dépasser, sauf dérogations, les limites suivantes :
44 heures en moyenne, calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
48 heures en absolu par semaine.
Selon les catégories de salariés, il est instauré une durée maximale de vacation journalière de 12 heures.
En application des dispositions des articles L3131-2 et D3131-6 du Code du travail, le présent accord fixe le repos quotidien à 9 heures consécutives par période de 24 heures glissantes.
Ainsi, tout salarié de l’entreprise bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 9 heures consécutives.
Le point de départ de la période de repos est la fin du service du salarié.
Cette dérogation aux dispositions légales relatives au repos quotidien est justifiée par la nécessité d’assurer une continuité du service et par le fait que la Société SOTEL SECURITE AERIENNE assure une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.
Cette dérogation pourra concerner l’intégralité du personnel de l’entreprise, défini à l’article 1.2, à l’exception du personnel administratif et de Direction.
La Société s’efforcera toutefois, si les impératifs du service le permettent, de faire bénéficier au salarié d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Chaque semaine, la Société procèdera à un contrôle du temps de repos quotidien effectivement pris par le salarié.
Les heures manquantes par comparaison à la durée du repos quotidien de 11 heures donneront lieu à l’octroi d’un repos équivalent, pris au plus tard la semaine suivante.
Le présent accord rappelle que les dispositions conventionnelles prévues à l’article 2 de l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, prévoient que les services « IGH ou pompiers 24 – 72 » sont autorisés à accomplir des vacations de 24 heures, suivies d’un temps de repos de 72 heures consécutives.
Cet aménagement est prévu à l’article du présent accord.
TITRE 2 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Article 1 – Champ d’application : les salariés concernés
Le présent Titre peut s’appliquer à l’ensemble du personnel, quel que soit le poste ou la catégorie professionnelle, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un autre dispositif d’aménagement du temps de travail.
Sont concernés les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail de toute nature, quelle qu’en soit la forme ou la durée.
Article 2 – Durée du travail
2.1. Période de référence
Le présent Titre a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1er, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La durée du temps de travail sera suivie dans le logiciel métier de planification.
2.2. Durée du travail
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée du travail sera de 1 607 heures (journée de solidarité comprise). La durée du travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures, actuellement en vigueur.
Pour ces salariés, la durée du travail fera l’objet d’une proratisation du plafond de 1.607 heures prévu par le présent accord.
A titre d’exemple, un salarié occupé selon un horaire moyen de 24 heures accomplira sur une année :
24 x 1.607 / 35 = 1.102 heures.
Les heures effectuées dans le cadre hebdomadaire, au-delà ou en-deçà de la durée contractuelle du travail, se compensent, et ce, dans le cadre de la période d’aménagement retenue, au terme de laquelle les compteurs seront arrêtés. Le cas échéant, seront retranchés les jours de congés supplémentaires, tels que prévus par la Convention collective applicable ou par le contrat de travail, ainsi que les jours de fractionnement.
Au terme de la période de référence, sera dressé un bilan annuel et les compteurs seront remis à 0 pour laisser place à une nouvelle période de référence.
Ces durées du travail s’entendent pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.
La semaine de travail court du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
2.3. Variation de l’horaire de travail
2.3.1. Salariés à temps complet La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
2.3.2. Salariés à temps partiel
La durée effective du travail du travail à temps partiel sur la période de référence est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures.
La réalisation d’heures complémentaires par un salarié à temps partiel ne pourra conduire à l’atteinte du seuil de 1.607 heures sur la période de référence.
Il est précisé que la durée hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel pourra varier entre 0 h et 34 heures.
Compte tenu des contraintes propres et spécifiques à chaque site presté, il y a lieu de distinguer plusieurs catégories de personnel.
2.4. Organisation du temps de travail
2.4.1. Organisation du temps de travail des agents de maîtrise et des cadres
L'organisation du travail de ces personnels correspond à des vacations ou roulements de vacations propres à chaque site presté. Chaque personnel d'exploitation est amené à exercer ses fonctions sur un site prédéfini. L’organisation interne du site sera dirigée par la planification imposée ; chaque salarié devra s’y référer.
Les personnels concernés sont les chefs de service, les responsables de site et leurs adjoints.
Leur temps de travail fera l’objet d’un aménagement sur la période de référence allant du 01/06/N au 31/05/N+1, conformément au dispositif fixé précédemment.
Les vacations de travail des salariés agents de maîtrise et cadres ne sont pas organisées de façon systématiques. Ces personnels doivent pouvoir prendre des vacations opérationnelles afin d’assouplir le planning ou remplacer des personnels absents.
L’activité comporte une pause méridienne de 2 heures en coupure et une journée de 7 heures quotidiennes et pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Ces vacations comportent une pause déjeuner non rémunérée de deux heures (prise entre 12h00 et 14h00), de façon à assurer une permanence du service.
2.4.2. Agents de maîtrise et agents d’exploitation opérationnels sur sites
Les personnels concernés sont les salariés affectés sur les plateformes aéroportuaires et les sites industriels (pompiers d’aérodromes, chefs de manœuvre, chefs de manœuvre principal, agents PRA, pompiers industriels, chefs d’équipe, agents de services de sécurité incendie, chefs d’équipe de services de sécurité incendie...).
L'organisation du travail de ces personnels correspond à des vacations ou roulements de vacations propres à chaque site presté. Chaque personnel d'exploitation est amené à exercer ses fonctions sur un site prédéfini. L’organisation interne du site sera dirigée par la planification imposée ; chaque salarié devra s’y référer.
Leur temps de travail fera l’objet d’un aménagement sur la période de référence allant du 01/06/N au 31/05/N+1, conformément au dispositif fixé précédemment.
Les personnels agents de maîtrise et agents d’exploitation exercent leur activité suivant des modalités horaires applicables en sept jours sur sept (du lundi au dimanche) pour une durée de travail quotidienne minimale de 4 heures et pouvant conduire à une amplitude maximale de 15 heures.
Il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes non rémunéré dès lors qu’il accomplit 6 heures de travail effectif consécutives (article L3121-16 du Code du travail). Par principe, ce temps de pause n’est pas rémunéré. Toutefois, ce temps est rémunéré dès lors qu’il répond à la définition d’un travail effectif. Eu égard aux contraintes de sécurité devant être assurée en permanence, le régime du temps de pause obéit au traitement défini ci-après : Selon les fonctions assignées aux salariés et selon les sites prestés, le salarié peut être contraint de demeurer sur le site pendant sa pause, tout en ayant la possibilité de vaquer ou non à des occupations personnelles pendant le temps de pause :
Cas n°1 : le salarié n’est pas contraint de rester sur site pendant sa pause et peut vaquer à des occupations personnelles ou le salarié a l’obligation de rester sur site durant sa pause mais a la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.
Dans ce cas de figure, le temps de pause n’est pas décompté comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération.
Cas n°2 : le salarié est tenu de demeurer sur site pendant le temps de pause et se tient à la disposition permanente de l’employeur. Ce temps n’est pas décompté comme un temps de travail effectif mais sera néanmoins rémunéré en tant que tel.
Les temps de pause ainsi que leur qualification seront consignés dans les plannings ou sur le logiciel de décompte du temps de travail.
2.5. Vacations de 24 heures
Les parties rappellent que les dispositions conventionnelles applicables (article 2 de l’accord du 18 mai 1993 sur la durée du travail) prévoient que : « les services IGH ou pompiers 24-72 » sont autorisés au sein de la profession.
Cette organisation du temps de travail concerne les salariés relevant des services SSLIA, SPRA, SSIAP ou pompier industriel, dès lors qu’il aura la qualité et les qualifications de pompier.
Les parties entendent donc mettre en œuvre au sein de l’entreprise les vacations de 24 heures suivies de 72 heures de repos au sein des sites exploités dans lesquels cette modalité d’organisation de la durée du travail serait nécessaire et au bénéfice uniquement des personnels susvisés.
Durant ces vacations de 24 heures, les salariés concernés, en fonction du planning qui sera établi, observeront les temps de pause et les temps de repos quotidien, l’entreprise mettant à leur disposition pour ce faire des locaux conformes aux prescriptions légales et règlementaires en la matière.
Durant les vacations, deux temps de garde sont distingués :
Le temps de garde active correspond à la période pendant laquelle l’agent de sécurité est pleinement mobilisé, prêt à intervenir à tout moment. Il exécute les tâches concrètes liées à sa fonction. Ce temps est intégralement rémunéré comme du temps de travail effectif, y compris les périodes d’attente s’il est sur site et tenu de rester prêt à agir immédiatement.
Le temps de garde passive est une période pendant laquelle l’agent est présent sur le lieu de travail mais n’intervient que si une alarme ou un évènement l’exige. Pendant ce temps de garde passive, il peut se reposer, lire, dormir, …, mais doit rester sur place et être disponible en cas de besoin. Ce temps est intégralement rémunéré comme du temps de travail effectif, y compris les périodes d’attente s’il est sur site et tenu de rester prêt à agir immédiatement.
La mise en œuvre des vacations de 24 heures dans les services pourra être réalisée à l’initiative de l’employeur et à la demande des salariés concernés. Afin de mettre en place ces vacations de 24 heures, chacune des parties devra informer l’autre par écrit. La direction examinera la demande des salariés ou proposera directement la mise en œuvre desdites vacations après informations du CSE sous réserve du respect du délai de prévenance de 2 semaines précité.
La fin de la mise en œuvre des vacations de 24 heures sera notifiée aux salariés concernés par écrit sous réserve du respect du même délai de prévenance, ces derniers verront alors l’organisation de leur temps de travail être régie par les dispositions du présent accord.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, les salariés ayant accompli une vacation de 24 heures bénéficieront ensuite d’un repos de 72 heures consécutif.
2.6. Décompte des heures supplémentaires
Les parties sont convenues que constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du plafond de 1.607 heures. Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement en fin de période de référence, avec application des majorations telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles.
Il pourra être tenu compte de toute heure réglée en cours de période de référence, en sus de l’horaire moyen contractuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures. Il est calculé sur la période du 1er juin au 31 mai.
Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.
2.7. Décompte des heures complémentaires
Par application des dispositions de l'article L. 3123-20 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires que peut effectuer un salarié à temps partiel est porté au tiers de la durée stipulée au contrat.
Il est rappelé que :
Chaque heure complémentaire réalisée dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif est majorée de 10% ;
Chaque heure complémentaire réalisée au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif est majorée de 25% ;
En tout état de cause, la durée du travail d’un salarié à temps partiel doit se situer en deçà de la durée légale du travail.
2.8. Repos quotidien et hebdomadaire
En application des dispositions des articles L3131-2 et D3131-6 du Code du travail, en principe, le repos quotidien est fixé à 11 heures consécutives par période de 24 heures glissantes. Ainsi, tout salarié de l’entreprise bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. Le point de départ de la période de repos est la fin du service du salarié.
Néanmoins, les parties sont convenues de fixer une dérogation aux dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, compte tenu de l’activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes.
Dans ce cadre-là, le repos hebdomadaire sera fixé à 9 heures consécutives par périodes de 24 heures glissantes.
Cette dérogation concernera exclusivement le personnel amené à assurer des vacations exceptionnelles ou d’urgence. Ainsi, tout salarié de l’entreprise embauché et assurant des vacations exceptionnelles ou d’urgence, bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 9 heures consécutives.
La Société s’efforcera toutefois, si les impératifs du service le permettent, de faire bénéficier au salarié d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Chaque semaine, la Société procèdera à un contrôle du temps de repos quotidien effectivement pris par le salarié. Les heures manquantes par comparaison à la durée du repos quotidien de 11 heures donneront lieu à l’octroi d’un repos équivalent, pris au plus tard la semaine suivante.
En toute hypothèse, l'amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 15 heures.
2.9. Contrepartie obligatoire en repos
En application des dispositions des articles L3121-30 et suivants du Code du travail, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé au terme du présent article, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie correspond à une période de repos calculée comme suit :
50% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises dont l’effectif est d’au plus 20 salariés ;
100% du nombre d’heures supplémentaires réalisé au-delà du contingent, dans les entreprises de plus de 20 salariés.
L’appréciation des droits du salarié en termes de contrepartie obligatoire en repos aura lieu au terme de la période de référence. Ses droits acquis seront mentionnés sur un document récapitulatif de la durée du travail réalisée au cours de la période de référence.
Le repos acquis à ce titre devra être pris dans un délai de 12 mois à compter du terme de la période de référence ayant conduit à son octroi.
Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord, ou à défaut, des raisons relevant du fonctionnement de
SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE motivant un report éventuel. En l’absence de réponse dans le délai de 7 jours à l’issue de la communication définitive du planning, imparti à l’employeur, l’accord de ce dernier sera réputé acquis.
2.10. Programmation indicative des horaires
Les salariés se verront communiquer une programmation des horaires par l’employeur, chaque mois, avec l’observation d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires. Le planning sera communiqué aux salariés par tout moyen.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, récapituler à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.
2.11. Modification des plannings prévisionnels
Les variations d’activité entraînant une modification du planning mensuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai de 7 jours calendaires qui précède la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas d’absence imprévue d’un personnel, de circonstances exceptionnelles, notamment pour pallier les risques ponctuels, ou répondre à des obligations de renforcement en urgence de la sécurité des biens et des personnes, le programme de travail pourra être modifié exceptionnellement. Le cas échéant, les heures réalisées selon ce planning modifié dans les 48 heures, donneront lieu à une prime. Il sera tenu compte de ces primes payées à la fin de la période de référence.
Il sera alloué aux personnels en remplacement une prime de disponibilité :
Versement d'une prime forfaitaire d’un montant de 50 euros bruts lorsque le délai de prévenance est inférieur à 48 heures avant la prise de service ;
Versement d'une prime forfaitaire d’un montant de 30 euros bruts lorsque le délai de prévenance est supérieur à 48 heures et inférieur à 7 jours avant la prise de service.
2.12. Compteurs individuels – gestion des absences
2.12.1. Compteurs individuels
La variation de la durée du travail nécessite un suivi du décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées.
Préalablement, les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, récapituler à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés, au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire ou sur ce dernier ou sur la plateforme numérique du logiciel de planification par validation.
Ce compteur fera apparaître chaque mois :
Le nombre d’heures annuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées du mois ;
Le solde des heures durant la période de référence.
2.12.2. Décompte des périodes non travaillées et rémunérées
Sous réserve des heures perdues récupérables fixées par l’article L3121-50 du Code du travail, les jours d’absence ne sont pas récupérables.
Les périodes non travaillées donnant lieu à rémunération sont valorisées dans le compteur sur la base du temps de travail contractuel (limite de 35 heures pour un contrat de travail à temps complets de 151,67 h). Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
Sa rémunération sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
2.12.3. Décompte des périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées, ne donnant pas lieu à rémunération (congé sans solde par exemple), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning communiqué dans la limite de 35 heures pour 7 jours. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
Ces périodes feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié sur la base de la rémunération lissée.
2.12.4. Décompte des périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale
Les périodes non travaillées et indemnisées (maladie, accident du travail, maternité…), sont valorisées dans le compteur sur la base du planning communiqué dans la limite de 35 heures pour 7 jours. Lorsque l’absence se prolonge au-delà de la période planifiée, la valorisation dans le compteur sera réalisée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
En cas de versement d’une rémunération complémentaire, en sus des indemnités journalières versées par le régime d’assurance maladie, ce complément sera assuré sur la base de la rémunération lissée.
2.13. Régularisation des compteurs pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence
L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif :
Pour les salariés à temps complet, en cas de dépassement de la durée annuelle de référence de 1.607 heures, les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires et font l’objet d’un paiement en fin de période. Il sera toutefois tenu compte des éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période de référence, en sus de l’horaire contractuel moyen. Pour les salariés à temps partiel, dans la limite du tiers de la durée du travail, les heures dépassant la durée annuelle fixée sont des heures complémentaires, donnant lieu à paiement en fin de période de référence.
Solde de compteur négatif :
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis par le présent accord (exemple : absence injustifiée, congé sans solde), pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu.
L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu.
Les heures non réalisées du seul fait de l'employeur seront payées.
2.14. Arrivés et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période de référence.
Pour un salarié à temps complet embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la proratisation s’opèrera selon la méthode suivante :
Nombre d’heures à travailler = 1607 / 52 semaines * nombre de semaines complètes restant à courir jusqu’au 31/05
Pour un salarié à temps partiel embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la proratisation s’opèrera selon la méthode suivante :
Nombre d’heures à travailler = Horaire annuel de référence / 52 semaines * nombre de semaines complètes restant à courir jusqu’au 31/05
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée de la manière suivante :
En cas de solde de compteur positif :
Le salarié bénéficiera du paiement d’heures supplémentaires s’il est employé à temps complet, ou d’heures complémentaires en cas de travail à temps partiel.
En cas de solde de compteur négatif :
Le salarié qui aura perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à l’horaire réellement accompli, devra restituer l’indu généré. Les parties ont convenu que la durée du préavis, applicable le cas échéant, permettra d’opérer une régularisation. A défaut de préavis ou en l’absence de compensation suffisante au cours du préavis, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte. Cette compensation sera exclue en cas de licenciement pour motif économique.
Pour les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, lorsque la durée du contrat de travail du salarié dont l’horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation sera effectuée au terme du contrat à durée déterminée, ceci même si la durée du contrat s’étend sur 2 périodes de référence au sens du présent accord. Les heures non réalisées du seul fait de l'employeur seront payées.
2.15. Modalités de paiement de la rémunération
Par principe, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.
Ainsi, chaque salarié reçoit mensuellement :
Une rémunération correspondant à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois pour un temps complet,
Une rémunération réduite dans le cas d’un contrat à temps partiel.
2.16. Garanties
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assure un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les huit jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée aboutit à des situations anormales, l’employeur devra organiser un rendez-vous avec le salarié concerné et son chef de service.
En outre, dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.
Article 2 – Dénonciation, révision
2.1 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.
La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.
2.2 Révision de l’accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.
L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.
Article 3 – Suivi de l’accord
Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.
Elle sera composée des personnes suivantes :
L’employeur ou son représentant ;
Le salarié le plus ancien, ou si des représentants du personnel viennent à être élus, deux élus titulaires, le cas échéant le/les délégués syndicaux,
Les membres de cette commission se réuniront une fois par an. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres de la Commission, en observant un délai de prévenance de 15 jours.
La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.
Article 4 – Clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société SOTEL SÉCURITÉ AÉRIENNE sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version de l’accord signée des parties ;
La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.
Fait à L’Union le 1er juin 2025, en 4 exemplaires originaux
SOTEL SECURITE AERIENNE M. Xxxx XXXXXL’ensemble du personnel ayant Président
approuvé l’accord à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 1er juin 2025 (PV joint).