Accord d'entreprise SOTIWELL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOTIWELL

Le 27/03/2019


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE SOTIWELL
Dont le siège social est situé : RUE DES SPORTS - 53170 MESLAY DU MAINE
Société représentée par en sa qualité de directeur de site
D’une part,
ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
appartenant à l’organisation syndicale CGT

Et l’organisation syndicale, représentée par le délégué syndical, appartenant à l’organisation syndicale FO
D’autre part,

Préambule

Etant rappelé que les parties se sont réunies les 06 décembre 2018 et le 07 mars 2019 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire,
Qu’elles ont pu se mettre d’accord, elles ont établi le présent accord.
En préambule, il est précisé qu’en 2018, les accords ci-dessous ont été négociés et signés :
  • Accord relatif au droit à la déconnexion et au bon usage professionnel des outils numériques chez SOTIWELL signé le 03 octobre 2018
  • Accord sur la journée de solidarité signé le 03 octobre 2018

  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 05 septembre 2018
  • Accord de substitution sur la prime 13ème mois signé le 30 août 2018
  • Accord de substitution de l’aménagement du temps de travail signé le 26 juillet 2018

  • Etant précisé que

    les dernières propositions patronales concernant les négociations annuelles obligatoires étaient les suivantes :


  • Une revalorisation des salaires

  • Augmentations générales représentant une enveloppe globale de 1.6% en adéquation avec les postes et la grille nationale de la plasturgie jusqu’au coefficient 750 avec effet rétroactif au 01er janvier 2019


1.2 Des augmentations pourront être accordées individuellement au regard de la réalisation d’objectifs personnels et/ou pour remédier à des situations déséquilibrées

B) Augmentation du panier à 6.60 euros par jours travaillés en équipe.

C) la mise en place d’une prime de présentéisme à hauteur de 150 euros par an brute, pour toute personne absente 2 jours maximum pour absence non assimilée à du temps de travail effectif.

  • Et que les dernières propositions

    salariales concernant les négociations annuelles obligatoires étaient les suivantes :

  • Présentation des revendications syndicales CGT :

  • 1-Augmentation des salaires des coefficients 710 à 730 de 3% et de 740 à 750 de 2% 
  • 2-Régularisation des taux horaires des coefficients de 710 à 730 après la suppression de la ligne des 10 heures dans l’accord 35h 
  • 3-Revoir les coefficients pour la polyvalence et la poly compétence : à voir avec les responsables hiérarchiques
  • 4-Augmentation des paniers
  • 5-Mis en place de congés supplémentaires par tranche d’ancienneté : 1 jour pour 10 ans, pour 15 ans et 3 au-dessus de 20 ans
  • 6-Voir les postes avec pénibilité
  • 7-Calendrier des entretiens individuels





  • Présentation des revendications syndicales FO :

  • 1-Mise en place des coefficients avec intégration et reconnaissance des poly compétences, des polyvalences, des connaissances en droit social, en sécurité, en secours, etc….
  • 2-Mise en place d’une prime de motivation pour les heures supplémentaires ou heures complémentaires.
  • 3-Revalorisation du personnel en équipe.
  • 4-Mise en place d’un calendrier pour effectuer les entretiens individuels professionnels.
  • 5-Mise en place de la compensation pour les postes salissants.
  • 6-Formation qualifiante reconnues, de formation découverte pour la MOD (informatique, lire, écrire, compter, comprendre son bulletin de salaire, CP, RTT, absences diverses, etc…)
  • 7- Augmentation des salaires
  • 8-Mise en place d’un compte épargne temps (externe)
  • 9- Demande de la négociation d’accord
  • Sur la pénibilité avec réévaluation des postes
  • Sur la BDES
  • Plan de mobilité
  • Que les compteurs sur l’acquisition des CP soit en réel
  • Que sur l’accord de l’aménagement du temps de travail, que les salariés puissent prendre 1RTT en demi-journée
  • Sur la mise en place du CSE
  • Accord sur la reconnaissance des compétences des IRP et égalité professionnelle
  • FO considère que le passage de 6 jours à 5 jours de décompte de CP est moins favorable pour les salariés

Après échanges et discussions, les parties se sont mis d’accord sur des propositions patronales et sur la proposition syndicale de l’augmentation du panier à 6.60 euros.

Cet accord collectif définit les règles régissant les revalorisations salariales applicable au sein de l’entreprise SOTIWELL.

Chapitre 1 : Rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Section 1 : rémunération

Article 1 : Revalorisation des salaires

Il est octroyé, uniquement pour l’année 2019, des augmentations générales représentant une enveloppe globale de 1.6% en adéquation avec les postes et la grille nationale de la plasturgie jusqu’au coefficient 750 avec effet rétroactif au 01er janvier 2019.

Des augmentations pourront être accordées individuellement au regard de la réalisation d’objectifs personnels et/ou pour remédier à des situations déséquilibrées.

Article 2-Augmentation du panier

Le panier jour est revalorisé à 6.60 euros par jours travaillés en équipe.

Article 3-la mise en place d’une prime d’assiduité

La mise en place de cette prime d’assiduité a pour objectif de reconnaître l’assiduité de l’ensemble des salariés.

Article 3-1 : Conditions de versement de la prime


Pour pouvoir bénéficier de la prime d’assiduité, le salarié devra :
  • Avoir un contrat de travail au 31 décembre de l’année N
  • Elle sera également versée aux salariés qui partiront en retraite ou en cas de décès

Article 3.2 : Montant de la prime  

Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 150 euros brut par an par salarié. Ce montant s’entend pour une année civile complète (du 01er janvier au 31 décembre) au cours de laquelle le salarié a été absent 2 jours maximum. Les absences qui donneront lieu à la suppression de la prime sont celles qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération (notamment les absences pour congés payés, repos compensateurs ou heures de délégation) ne donneront pas lieu à la suppression du montant de la prime d’assiduité.

Les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération (notamment les absences pour maladie non professionnelle, maladie professionnelle, accident du travail, congé maternité, congé paternité, grève…) donneront lieu à la suppression de la prime d’assiduité.

En cas d’arrivée en cours d’année, si le salarié est présent dans les effectifs au 31 décembre de l’année, le montant de la prime sera réduit à proportion du nombre de jours ouvrés de présence effective sur l’année civile.

En cas de départ du salarié de l’entreprise en cours d’année, aucun prorata de la prime d’assiduité ne lui sera dû, sauf en cas de départ en retraite ou décès.

Article 3.4 : Modalités de versement de la prime

La prime d’assiduité due au salarié sera versée, en une seule fois, au mois de Décembre de chaque année, en même temps que la paie du mois de Décembre.

Section 2 : Temps de travail

Les parties ont ouvert les négociations sur ce thème et il est rappelé qu’un accord collectif de substitution sur l’aménagement du temps de travail a été signé le 26 juillet 2018 et qu’un avenant à cet accord est en cours de négociation. Il est rappelé qu’un accord collectif sur la journée de solidarité a été signé en date du 03 octobre 2018.

Section 3 : Partage de la valeur ajoutée

Les parties ont ouvert les négociations sur ce thème et il est entendu que du fait de la reprise, l’entreprise SOTIWELL n’est pas dans l’obligation d’ouvrir les négociations d’un accord de participation et cela conformément à l’article L3322-2.

Chapitre 2 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Un accord ayant été négocié et signé le 05 septembre 2018, les parties sont d’accord pour considérer que cette négociation a bien eu lieu lors des différentes réunions portant sur ce thème en 2018.

Chapitre 3 : Les dispositions finales


Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail.


Article 3.2. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.


Article 3.3. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 3.4. Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 3.5. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt


Article 3.5.1. Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
-par voie électronique sur le site internet de la DIRECCTE, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;
-auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de SOTIWELL se chargera des formalités de dépôt.

Article 3.5.2. Publicité de l’accord


Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.
Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 3.5.3. Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord sera applicable sur la paie de mars 2019 et le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Fait à

En … exemplaires

Le …
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