Accord d'entreprise SOTUBEMA

Un Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait jours pour les salariés ETAM

Application de l'accord
Début : 21/10/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOTUBEMA

Le 21/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS

POUR LES SALARIES TAM



Entre :

La Société Sotubema, SA au capital de 1 500 000 €, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro B 785 550 450, dont le siège social est situé Sente de la Forgette à Coubert (77170).

Et,
Les membres titulaires du Comité social et économique de la Société Sotubema.


PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, ayant le statut ETAM (Technicien et Agent de maitrise), en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours et à venir.
Sont exclus, les alternants, les stagiaires et les intérimaires.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DES FORFAITS JOURS

Article 2.1 : Salariés concernés


Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,

Les Cadres et les Etam, à partir du niveau 6, peuvent bénéficier d’un forfait-jours s’ils remplissent les conditions légales.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours devront avoir conclu une convention en application de l'article L 3121-55 du Code du Travail, qui pourra prendre, le cas échéant, la forme d‘un avenant à leur contrat de travail.

Article 2.2 : Durée annuelle du travail

Les salariés relevant du forfait en jour sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de l’année.
Ce forfait est défini pour les salariés bénéficiant de l’intégralité de leurs jours de congés. Pour les autres, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Article 2.3 : Organisation du temps de travail


Chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale.

Un entretien annuel de suivi du forfait est mis en œuvre et formalisé chaque année. Il permet notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail, la charge et l’organisation du travail confié au salarié au cours de l’année sont adaptées et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

Article 2.4 : Repos et modalités de prise des jours de repos

Ces jours de repos seront attribués à l’initiative du salarié, mais l’employeur se garde le droit d’en imposer, au maximum, 5 dans l’année. Les jours de repos sont assimilés à du travail effectif.
La demande ne peut être faite qu’après acquisition du ou des jours de repos nécessaires.

Les jours de repos résultant du forfait, ils sont pris par journées entières ou demi-journées, sans excéder 2 jours de suite, au choix du salarié. La date des repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, après demande du salarié.
Le délai de prévenance à respecter est le suivant :
  • 1 jour de prévenance pour 0,5 jour posé,
  • 5 jours ouvrés de prévenance pour 1 jour posé,
  • 10 jours ouvrés de prévenance pour 2 jours posés.

Un seul jour de repos pourra être accolé aux congés payés légaux.

Dans un souci de bonne gestion des durées du travail, il est recommandé aux salariés de positionner leurs jours de repos tout au long de l’année afin d’éviter des phénomènes de cumul en fin d’année. 

Les jours de repos non pris selon les conditions précédentes, au 31 décembre de chaque année, quel qu’en soit le motif, seront perdus.

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à partir du 1er novembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


A l’issue de sa signature, le présent accord sera déposé à la Direccte de Melun et au greffe du Conseil de prud’hommes de Melun, comme prévu à l’article D. 2231-2 du Code du travail.



Fait le 21/10/2024 à Coubert

Mise à jour : 2024-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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