Accord d'entreprise SOUCHIER BOULLET

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE

Application de l'accord
Début : 24/11/2022
Fin : 15/02/2027

3 accords de la société SOUCHIER BOULLET

Le 24/11/2022




  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE
  • DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE


  • Entre les soussignées
La Société, au capital de €, dont le siège social est à, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de, représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après nommé la société

Et, d’autre part,

Le Comité Social économique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 24 novembre 2022
Ci-après nommé les membres du C.S.E.

Il est convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE
Les mandats des représentants du personnel du comité social et économique (CSE) prendront fin le .

La société comprend à ce jour :
  • Le siège social situé à
  • 3 établissements secondaires situés à

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l’article L.2313-4 du code du travail, les parties se sont rapprochées afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts, ce qui déterminera le nombre et le périmètre du CSE.

  • ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés employés par la société.

  • ARTICLE 2. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS
Le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique correspond à celui des établissements distincts.

La notion d’établissement distinct peut être reconnue compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Les parties conviennent que les Directeurs de production ou les responsables de service ne sont pas autonomes sur la gestion de leur site/service. En effet, ils ne gèrent pas en toute autonomie le recrutement de leur personnel, ni les éventuelles procédures de licenciement pour motif personnel.

En conséquence, il est convenu que les quatre établissements de la société ne peuvent être caractérisés comme des établissements distincts.
En ce sens, aucun établissement distinct ne peut être reconnu.
Un seul Comité Social et Economique sera donc constitué, et couvrira l’ensemble des salariés de la société
Le périmètre du CSE unique sera donc le suivant :
  • Le siège social situé à
  • 3 établissements secondaires situés à

En l’absence d’établissement distinct, il ne sera mis en place ni de CSE d’établissement, ni de CSE central.

Les établissements secondaires qui pourraient être créés dans les années à venir intégreront automatiquement le périmètre de ce CSE unique, afin que la représentation de l’ensemble des salariés soit assurée.

  • ARTICLE 3. DATE DE PRISE D’EFFET – DUREE
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée des mandats des membres du CSE à élire et prendra fin de plein droit à cette dernière échéance.

  • ARTICLE 4. REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant l’application par accord entre les parties signataires selon les modalités et conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et règlementaires.

  • ARTICLE 5. DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions des articles L 2222-6, L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.


A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les partenaires sociaux présents dans la société à une nouvelle négociation.


  • ARTICLE 6. SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l'accord est réalisé par les signataires de l'accord avant la fin des mandats des membres du CSE, soit tous les 4 ans.

Les signataires se rencontreront tous les 4 ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.
  • ARTICLE 7. PUBLICITE
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords ».

Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

En application de l’article L 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentant(e)s du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la direction pour information des salarié(e)s.


Fait à Collégien, le 24 novembre 2022
En 5 exemplaires
Pour la société
, directeur général



Le Comité Social économique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 24 novembre 2022
Ci-après nommé les membres du C.S.E.

Mise à jour : 2022-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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