Accord d'entreprise SOUCHIER BOULLET
Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité social et économique
Application de l'accord
Début : 15/02/2019
Fin : 14/02/2023
Début : 15/02/2019
Fin : 14/02/2023
3 accords de la société SOUCHIER BOULLET
Le 17/05/2019
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION
ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
- Entre les soussignées
Ci-après nommés la société
Et, d’autre part,
Le Comité Social économique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Ci-après nommé les membres du C.S.E.
- Préambule
Elle a imposé la mise en place d’une instance unique : le Comité social et économique (CSE), qui dispose de ses propres modalités de fonctionnement.
Les Parties souhaitent, par le présent accord, définir l’organisation et le fonctionnement de la délégation élue du Comité social et économique.
- Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord
Il a pour objet de :
- Définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres en application des articles L.2313-1 et suivants du code du travail ;
- Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE
- Article 2 : Le périmètre du CSE Unique
Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de la Société, conformément aux articles L.2313-1 et suivants du Code du travail et son périmètre d’intervention couvrira l’ensemble des sites.
- Article 3 : Composition du CSE
- a)Présidence et assistance
L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
- b)Secrétariat
En complément, trois adjoints au secrétaire, appartenant chacun à un établissement, seront désignés par les élus, parmi les membres titulaires.
- Article 4 : Réunions du CSE
- a) Séquencement des réunions
Il est convenu qu’il pourra être organisé jusqu’à onze réunions ordinaires du CSE par an, dont :
- Une réunion tous les deux mois, tenues avec l’ensemble des membres titulaires du CSE, pour traiter de toutes questions relevant des prérogatives du C.S.E, dont au moins 4 réunions par an portent sur tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
- Et, éventuellement, une réunion tous les deux mois, de façon décalée, tenue par un représentant de l’employeur : une réunion serait organisée sur le site de Lognes avec les membres titulaires appartenant à l’établissement de Lognes et de Montataire pour traiter les questions relative à ces 2 établissements ; et une autre réunion serait organisée sur le site d’Héricourt avec les membres titulaires appartenant à l’établissement d’Héricourt pour traiter les questions relative à cet établissement.
En application de l’article L. 2315-27 du code du travail, parmi ces onze réunions, au moins quatre réunions en assemblée plénière seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
- b)Ordre du jour
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour des réunions plénières par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint).
L’ordre du jour est transmis au moins trois jours avant la réunion aux membres titulaires, aux éventuels représentants syndicaux et pour information aux suppléants élus, accompagné le cas échéant, des documents d’information.
S’agissant des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège social.
S’agissant des réunions organisées dans chaque établissement, l'ordre du jour sera établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire-adjoint de l’établissement selon les modalités prévues au code du travail. Et il sera transmis à l’ensemble des membres du CSE au moins trois jours avant la réunion.
- c)Etablissement du procès-verbal de réunion
Le procès verbal sera transmis à la Direction pour validation et éventuellement pour compléter le procès-verbal avec des éléments chiffrés ou des tableaux. En outre, elle insérera les réponses apportées aux éventuelles réclamations individuelles et collectives. Il est précisé que les réponses seront anonymisées.
Le procès-verbal devra être approuvé et affiché dans les quinze jours suivant la réunion.
S’agissant des réunions organisées dans chaque établissement, le procès-verbal sera établi par le secrétaire-adjoint du CSE, qui le transmettra au secrétaire. Un procès-verbal commun à tous les établissements sera ensuite établi par le secrétaire, transmis à chaque membre du C.S.E et affiché sur tous les sites.
- Article 5 : Ressources du CSE
- Une subvention légale de fonctionnement de 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par le code du travail, destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratifs du comité (personnel, frais de déplacement des membres, documentation…)
- Une contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles correspondant actuellement à 0,39% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
La subvention de fonctionnement sera versée en février de l’année suivante. Concernant la contribution patronale pour les œuvres sociales, deux acomptes seront versés en juin et décembre, et le solde sera versé en février de l’année suivante.
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent.
De même, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, dans la limite de 10% de cet excédent.
- Article 6 : Recours a la visioconférence
Lorsque les membres du CSE sont réunis en visioconférence, les parties s’engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations.
Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
- Article 7 : Périodicité des consultations obligatoires
Selon l’article L.2312-24 du code du travail, « le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. »
En application de l’article L.2312-19 Paragraphe 1 du code du travail, les parties conviennent de procéder à cette information et consultation tous les deux ans.
- Article 8 : Délais de consultation
En application des articles L.2312-19 et L.2312-55 du code du travail, le comité social et économique (CSE) dispose d’un délai de 15 jours calendaires maximum pour émettre son avis à compter de la remise des informations écrites, pour les consultations récurrentes ou ponctuelles.
Ce délai pourra, par accord entre les parties, être revu à la hausse, sur demande de la majorité des membres titulaires du C.S.E. Le délai de consultation ne pourra pas, dans ce cas, dépassé les deux mois à compter de la remise des informations écrites.
S’agissant des consultations portant sur des projets de restructuration et de compression des effectifs, le délai est porté à deux mois maximum.
A défaut d’avis émis au terme de ces délais, conformément aux dispositions de l’article L. 2323-3 du Code du travail, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ces délais sont applicables sans préjudice de dispositions légales spéciales et/ou d’ordre public.
- Article 9 : Bons de délégation
Afin de permettre au supérieur hiérarchique de préparer dans les meilleures conditions possibles le départ en délégation du salarié, le membre du CSE qui souhaite partir en délégation s'efforcera d'informer sa hiérarchie 48 heures avant le début de son absence.
Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l'activité des membres du CSE, ni un dispositif d’autorisation préalable. Ils permettent seulement à la direction d'assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d'en garantir le paiement.
- Article 10 : Date de prise d’effet – Durée
- Article 11 : Révision
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et règlementaires.
- Article 12 : Dénonciation
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les partenaires sociaux présents dans la société à une nouvelle négociation.
- Article 13 : Suivi de l’accord
- Article 14 : Publicité
En application de l’article L 2262-2 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentant(e)s du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la direction pour information des salarié(e)s.
Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Fait à Lognes, le 17 mai 2019
En 5 exemplaires
Pour la société SOUCHIER BOULLET
Le Comité Social économique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Ci-après nommé les membres du C.S.E.
- ANNEXE 1 : Modèle bons de délégations
SAS SOUCHIER-BOULLET
Siège social : 11 Rue des Campanules77185 LOGNES
BON DE DELEGATION
[ exemplaire salarié(e) ]
DATE : __________ / __________ / __________Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________
Heure de début : _______ h ________ m / Heure de fin : _______ h _______ m / soit : _______ h _______ m
Je reste au sein de l’entreprise Déplacements extérieurs
Signature et nom du responsable Signature du représentant du personnel
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SAS SOUCHIER-BOULLET
Siège social : 11 Rue des Campanules77185 LOGNES
BON DE DELEGATION
[ exemplaire employeur ]
DATE : __________ / __________ / __________Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________
Heure de début : _______ h ________ m / Heure de fin : _______ h _______ m / soit : _______ h _______ m
Je reste au sein de l’entreprise Déplacements extérieurs
Signature et nom du responsable Signature du représentant du personnel
Mise à jour : 2019-06-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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