Accord d'entreprise SOUD & TECH SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOUD & TECH SAS

Le 10/09/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
À LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)


ENTRE LES SOUSSIGNES


SAS SOUD & TECH
Représentée par Monsieur
Adresse , 5 RUE HENRI BECQUEREL
29850 GOUESNOU
SIRET : 827 487 422 00020
Code APE : 4669B

Convention Collective : Commerce de gros – IDCC 573

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET



L’ensemble du personnel de la SAS SOUD & TECH France consulté sur cet accord collectif d’entreprise proposé par l’employeur et adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés,

Dénommée ci-après « la majorité des 2/3 du personnel »,

D’autre part,

Préambule



La société a décidé d’organiser la réduction du temps de travail permettant de garantir une meilleure articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Pour ce faire, les parties à la négociation se sont entendues sur un accord répondant aux objectifs suivants :
Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés.
Gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.


Dans cette perspective, conformément à la Convention collective nationale des commerces de gros, article 44-3, et à l’accord du 14 décembre 2001, il est convenu ce qui suit afin d’organiser la réduction du temps de travail, notamment sous la forme de jours de repos (RTT), tout en fixant une durée hebdomadaire de travail excédant la durée légale de 35 heures, rémunérée sur cette base, avec attribution de jours de repos compensateurs.
Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, à savoir tous les salariés non soumis à une convention de forfait en jours, exception faite des cadres dirigeants ou mandataires sociaux.

Les salariés présents en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en raison de la formation suivie.

Ainsi, les salariés présents en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés.

Les dispositions du présent accord ne leurs sont pas applicables.
Répartition de la durée du travail sur la semaine
Les salariés accompliront leurs heures de travail sur 5 jours.

Il est précisé que la semaine de travail s’entend du lundi au vendredi.

Dans ce cadre :
la durée journalière de travail effectif est de 7 heures et 16 minutes,
la durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 h 22 minutes.

Toutefois, la rémunération est calculée sur la base de

35 heures par semaine pour tous les salariés concernés.

Les jours de RTT

  • Nombre des jours RTT

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire de 35 heures, les salariés bénéficieront de 9 jours de repos supplémentaires, jours de réduction du temps de travail ou « RTT », en compensation de l’excès de durée hebdomadaire (36h22 vs 35 h).
Il est prévu 9 jours de réduction du temps de travail, soit 0,75 jours par mois travaillé en intégralité.

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l’année, de façon proportionnelle.

  • Acquisition des jours de RTT


Les droits à jours de RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié du 1er janvier N au 31 décembre N.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours d’année sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
  • Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail (maladie non professionnelle, congé sans solde, absence injustifiée …) réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

  • Prise des jours de RTT sur l’année civile


Les jours de RTT doivent être pris par journée entière.

Le 9 JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié et aux dates de son choix sous réserve :
  • Qu’une demande écrite soit faite auprès du supérieur hiérarchique directe et que la Direction soit avisée
  • Que le solde de RTT soit positif au moment de la demande

Au-delà du 31 décembre, les RTT non pris pour l'année en cours seront automatiquement perdues.
Aucun report sur l'année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
  • Modalités de prise des jours de RTT


Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié doit solliciter l'autorisation de son responsable au moins 7 jours calendaires avant la date effective de prise des JRTT ;
Ce délai peut être inferieur avec accord des parties.
L'autorisation du responsable doit intervenir dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande du salarié.
Toute modification des dates de prise de JRTT ne pourra intervenir qu'avec l'accord du responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen.
Heures supplémentaires

Les parties rappellent que les heures supplémentaires doivent conserver un caractère exceptionnel et ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’employeur.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies par les salariés dans la limite d’un contingent annuel individuel défini selon les dispositions conventionnelles applicables.

Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur de ce contingent annuel ne donnent pas lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile, du lundi 0h au dimanche 24h.

Les heures supplémentaires et/ou les majorations pourront, en fonction des nécessités de service, faire l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur de remplacement total ou partiel.
Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Tous les temps de pauses

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail.


Durée maximale de travail

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 12 heures, et ce en cas d’activité accrue.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Repos quotidien


La durée minimale de repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.

Repos hebdomadaire


Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Contrôle de la durée du travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :
  • Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.
  • Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique (éventuellement : « signé du salarié et du responsable hiérarchique »).

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 octobre 2025.

Suivi - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision 


Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les membres élus du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : remise d’une copie de l’accord contre émargement.


Fait à GOUESNOU le 10 Septembre 2025

Pour la société SOUD & TECH,

Liste d’émargement lié à l’Accord collectif d’entreprise Relatif à la réduction du temps de travail

Je déclare approuver le présent accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés JRTT) mis en place au sein de la société SAS SOUD & TECH.


Noms

Prénoms

Signatures


































Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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