Accord d'entreprise SOUDRY SAS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 04/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOUDRY SAS

Le 27/05/2024



ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 MAI 2024 RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SAS SOUDRY



ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société SOUDRY, société par actions simplifiée au capital social de 156 744,00 euros, dont le siège social est situé ZA la plaine du Buc – 7 Rue des artisans- 76540 THIÉTREVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE sous le numéro B 351 019 823, dûment représentée par sa Présidente la SAS ARTIECAP, en la personne de son représentant légal Monsieur ……… – Président

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 22 novembre 2023, annexé aux présentes), ci-après :
  • Madame ………………… – Membre Titulaire du CSE

  • Madame …………………. – Membre titulaire du CSE

  • Madame …………………. – Membre titulaire du CSE

  • Madame …………………. – Membre titulaire du CSE

  • Monsieur ………………… – Membre titulaire du CSE

  • Monsieur ………………… – Membre titulaire du CSE

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application de l’article L2232-25 du code du travail :

SOMMAIRE


PRÉAMBULE

Titre 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 –TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

TITRE II –ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DE LA LOGISTIQUE ET DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

CHAPITRE I - DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS DE LA LOGISTIQUE

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Article 3-1- Durée collective de travail des salariés de la logistique

Article 3-2 - Horaires de travail

Article 3-3- Décompte du temps de travail

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Article 4-1- Heures supplémentaires

Article 4-2 – Plafond d’heures supplémentaires

Article 4-2-1- Plafonds mensuels d’heures supplémentaires
Article 4-2-2- Dépassement exceptionnel des plafonds
Article 4-2-3 – Jours fériés
Article 4-2-4- Information des salariés

Article 4-3 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHAUFFEURS-LIVREURS

Article 5-1 – Temps de travail des chauffeurs-livreurs conduisant des poids-lourds

Article 5-1 -1 – Temps de conduite

Article 5-1 -2- Temps de pause des chauffeurs-livreurs de poids lourds

Article 5-1-3- Temps de repos


Article 5-1-3-1- Temps de repos quotidien
  • Repos quotidien normal
  • Repos quotidien réduit
Article 5-1-3-2- Repos hebdomadaire
  • Repos hebdomadaire normal 
  • Repos hebdomadaire réduit 

Article 5-2 – Contrôle du temps de travail des chauffeurs-livreurs

Article 5-2-1 – Mise en place d’un système de géolocalisation dans les véhicules de la Société

Article 5-2-2 – Mise en place d’un chronotachygraphe pour les chauffeurs-livreurs conduisant un poids lourd

CHAPITRE II - DURÉE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

ARTICLE 6 – ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Article 6-1- Durée collective de travail du personnel administratif

Article 6-2 - Horaires de travail

Article 6-3- Décompte du temps de travail

Article 6-4 - Permanence téléphonique les week-ends et jours fériés

ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Article 7-1- Heures supplémentaires

Article 7-2 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

Article 7-3- Jours fériés


TITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE DES SALARIÉS EN MAGASIN

CHAPITRE I - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE POUR LES SALARIÉS À TEMPS COMPLET


ARTICLE 8 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


ARTICLE 9 – DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE ET HORAIRE MOYEN

Article 9-1 – Durée annuelle de travail effectif

Article 9-2- Durée hebdomadaire moyenne


ARTICLE 10 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES HEURES EFFECTUÉES

Article 10-1- Régime des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée moyenne hebdomadaire

Article 10-2- Régime des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

ARTICLE 11 – GARANTIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE


ARTICLE 12 – PROGRAMME INDICATIF ET INFORMATION DES SALARIÉS SUR LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION


ARTICLE 14 – BILAN DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

ARTICLE 15 – TRAITEMENT DES ABSENCES ET DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE

Article 15-1- Traitement des absences

Article 15-1-1 – Absences liées à l’état de santé du salarié (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité)
Article 15-1-2 – Autres absences rémunérées ou non

Article 15-2- Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence

ARTICLE 16 – SUIVI ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Article 16-1 – Mise en place de compteurs individuels

  • Un compteur RCR

  • Un compteur RECF

Article 16-2 – Sort des compteurs individuels en fin de période de référence

Article 16-2-1- Solde du compteur positif
Article 16-2-2- Solde du compteur négatif

CHAPITRE II - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


ARTICLE 17 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

ARTICLE 18 – DURÉE DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE ET HORAIRE MOYEN

ARTICLE 19 – HEURES COMPLÉMENTAIRES


ARTICLE 20 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES HEURES EFFECTUÉES

Article 20-1- Régime des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Article 20-2 - Régime des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue dans le contrat de travail

ARTICLE 21 – GARANTIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE

ARTICLE 22 – PROGRAMME INDICATIF ET INFORMATION DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR LA RÉPARTITION DE LEUR DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 23 – RÉMUNÉRATION

ARTICLE 24 – BILAN DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

ARTICLE 25 – TRAITEMENT DES ABSENCES

Article 25-1- Absences pendant la période de référence

Article 25-2- Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence

ARTICLE 26 – SUIVI ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 26-1 – Mise en place de compteurs individuels

  • Un compteur HCR

  • Un compteur RECF

Article 26-2 –Sort des compteurs individuels en fin de période de référence

Article 26-2-1- Solde du compteur positif
Article 26-2-2- Solde du compteur négatif

ARTICLE 27 – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

TITRE IV – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AUTONOMES DANS LEURS FONCTIONS


CHAPITRE I - CATÉGORIE DE SALARIÉS

ARTICLE 28 – LES SALARIÉS CADRES

Article 28-1 – Les cadres dirigeants

Article 28-2– Les cadres intégrés

Article 28-3 – Les cadres autonomes

ARTICLE 29 – LES SALARIÉS AGENTS DE MAÎTRISE AUTONOMES

CHAPITRE II – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AUTONOMES BÉNÉFICIANT D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS


ARTICLE 30 – MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 30-1 – Salariés concernés

  • Salariés autonomes au statut cadre
  • Salariés autonomes au statut agent de maîtrise

Article 30-2 – Conditions de mise en place du forfait jours

Article 30-3 - Période de référence du forfait

Article 30-4 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait

Article 30-5 – Forfait en jours réduit

Article 30-6 – Décompte du temps de travail

Article 30-7– Jours de repos liés au temps de travail (JRTT)

Article 30-7-1 - Nombre de jours de repos (JRTT)
Article 30-7-2 - Prise des jours de repos (JRTT)

Article 30-8 – Rémunération


Article 30-9 –Traitement des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence

Article 30-9-1- Arrivée en cours de période de référence
Article 30-9-2- Départ en cours de période de référence
Article 30-9-3 - Traitement des absences

CHAPITRE III – GARANTIES

ARTICLE 31 – TEMPS DE REPOS

Article 31-1- Repos quotidien
Article 31-2-- Repos hebdomadaire

ARTICLE 32 – SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ ET DE L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE

Article 32-1- Information sur la charge de travail et l’étendue de la mission

Article 32-2- Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et de l’étendue de la mission

ARTICLE 33 – DISPOSITIF D’ALERTE

ARTICLE 34 – ENTRETIEN ANNUEL

ARTICLE 35 – MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

ARTICLE 36 – VISITE MÉDICALE DE PRÉVENTION

TITRE V – COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 37 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 38 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)


Article 38-1- Alimentation en jours de congés et de repos

Article 38 -2- Alimentation monétaire

Article 38-3 – Embauche par la Société SOUDRY SAS


ARTICLE 39 - PLAFOND DES DROITS INSCRITS AU CET

ARTICLE 40 – GESTION ET VALORISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 41 – UTILISATION DES DROITS INSCRITS AU CET


Article 41-1- Financement de jours de congés

Article 41-1-1- Financement d’un congé légal
Article 41-1-2- Financement d’un congé pour convenance personnelle

Article 41-2 – Financement d’un congé de fin de carrière

Article 41-3- Complément de rémunération


Article 41-4 – Compensation liée à une situation personnelle du salarié

Article 41-5 – Financement des prestations de retraite

Article 41-6 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Article 41-7- Don de jours au profit de salariés confrontés à une situation d’urgence

ARTICLE 42 – STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DE SON CET 

ARTICLE 43 – LIQUIDATION ET CLÔTURE DU CET

Article 43-1- Rupture du contrat de travail

Article 43-2- Décès du salarié


ARTICLE 44 – INFORMATION DES SALARIÉS

ARTICLE 45 - PRINCIPE DE NON CUMUL

TITRE VI – CRÉATION D’UN COMPTE DE REPORT DE CONGÉS (HORS CET)

ARTICLE 46 – OBJET DU COMPTE ET FONCTIONNEMENT DU REPORT DE CONGÉS

Article 46-1- Report des congés payés acquis antérieurement à l’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non alors que les salariés sont qu’ils toujours en arrêt lorsque la période de prise de congés expire

Article 46-2 - Report des congés payés acquis pendant l’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non

Article 46-2-1- Point de départ du délai lorsque le salarié n’a pas encore repris le travail
Article 46-2-2- Point de départ du délai lorsque le salarié a repris le travail

Article 46-3- Report des congés payés acquis pendant un arrêt de longue durée

Article 46-4- Salariés qui n’ont pas été en mesure de prendre leurs congés pour des nécessités de service


ARTICLE 47 – INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIÉS

TITRE VII- DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 48 – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 49 – PRIMAUTÉ DE L’ACCORD


ARTICLE 50 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

ARTICLE 51 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD


ARTICLE 52 - MODIFICATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 53 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

PRÉAMBULE

Fondée en 1959, la Société SOUDRY SAS est une entreprise de distribution de fruits et légumes privilégiant le circuit court et les producteurs locaux.

Très attachée à la qualité des produits, la force de l’entreprise repose sur sa collaboration avec près de 400 producteurs en France et à l’étranger, garantie d’un arrivage quotidien de produits ultra frais, ayant subi peu de transports. Ce fonctionnement, propre à la Société, lui permet d’établir des partenariats solides avec les producteurs locaux.

Cette relation de confiance mutuelle renforce le lien humain au centre des valeurs de l’entreprise.

Valorisé à chaque niveau, ce lien humain guide la Société SOUDRY SAS depuis de nombreuses années dans sa politique commerciale, sociale, sociétale et environnementale.

Ancrée au cœur du territoire normand, la Société SOUDRY SAS poursuit son développement pour répondre aux besoins de ses clients et des professionnels qu’elle approvisionne au quotidien tout en offrant des espaces de travail plus agréable à ses collaborateurs.

Son savoir-faire et le positionnement particulier de l’entreprise axé sur la vente aux particuliers dans ses magasins et sur l’approvisionnement des professionnels normands, implique notamment une expertise, une disponibilité et une adaptabilité constante de son offre de services et de ses prestations de haute qualité.

La spécificité de l’activité qu’elle exerce nécessite d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés afin de leur permettre de concilier les contraintes de leur métier, de préserver leur santé et leur sécurité et de leur assurer des conditions de travail agréables et un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Dans ce contexte, il est donc apparu essentiel aux Parties de conclure un accord collectif afin :

  • De définir l’organisation du temps de travail des salariés de la logistique (TITRE II CHAPITRE I), et du personnel administratif (TITRE II CHAPITRE II),

  • D’aménager la durée du travail sur tout ou partie de l’année des salariés exerçant leurs missions en magasin (TITRE III CHAPITRES I et II) pour permettre à l’entreprise de s’adapter aux fluctuations de l’activité en fonction des périodes,

  • De déterminer les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et agents de maîtrise autonomes qui en remplissent les conditions (TITRE IV CHAPITRES I ET II),

  • D’adapter les pratiques de l’entreprise aux dispositions de l’article L3121-64 du code du travail pour garantir le droit à la santé et au repos des salariés cadres et agents de maîtrise autonomes concernés (TITRE IV CHAPITRE III).

Le présent accord est mis en place en application de l’article L2232-25 du code du travail permettant aux entreprises dépourvus de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L2232-24 du code du travail, de conclure un accord d’entreprise directement avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE).

Il se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques existant dans la Société SOUDRY SAS à la date de son entrée en vigueur et portant sur le même objet. Le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles ou issues d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, ayant le même objet.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société SOUDRY SAS, en fonction de l’organisation du temps de travail dont ils relèvent, de leur poste et de leur catégorie, telles que définies dans le présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 –TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif, dès lors que les critères énoncés précédemment ne sont pas réunis.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS DE LA LOGISTIQUE ET DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Le Titre II s’applique aux salariés de l’entreprise soumis à l’horaire collectif de travail et aux modalités d’organisation du temps de travail définis dans les CHAPITRES I ET II des présentes, embauchés à temps complet, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).

Ces dispositions sont également applicables au personnel intérimaire.

Pour les dispositions non prévues par le présent accord, les salariés à temps partiel relèvent des dispositions légales et conventionnelles régissant ce mode de travail.

CHAPITRE I - DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS DE LA LOGISTIQUE

Le CHAPITRE I s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise affectés à la logistique, notamment les chauffeurs -livreurs et les préparateurs de commandes, dont la durée du travail est organisée selon les modalités suivantes.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Article 3-1- Durée collective de travail des salariés de la logistique

La durée du travail d’un salarié à temps complet est celle résultant de l’horaire collectif en vigueur dans la Société SOUDRY SAS pour le secteur de la logistique. Elle est de 35 heures hebdomadaires et se répartit conformément aux dispositions contractuelles.

Article 3-2 - Horaires de travail

Les horaires de travail sont établis par la Direction dans le cadre des horaires d’ouverture de l’entrepôt du lundi au dimanche.

Ils sont répartis entre les jours de la semaine selon le planning communiqué aux salariés, qui sont informés préalablement à leur embauche qu’ils sont susceptibles d’exercer leurs missions les samedis et/ou les dimanches en fonction des plannings.

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail de la Société SOUDRY SAS qui font l’objet d’un affichage sur le panneau prévu à cet effet.
En cas de changement de planning dans un délai de 3 jours calendaires ou moins avant l’entrée en vigueur de la révision, les salariés concernés bénéficient d’une prime forfaitaire qui s’ajoute à leur rémunération.

Article 3-3- Décompte du temps de travail

Le temps de travail est décompté individuellement pour chaque salarié à l’aide d’une badgeuse.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Article 4-1- Heures supplémentaires


Afin de faire face aux impératifs que peut connaître l’entrepôt dans l’organisation de l’activité, notamment les adaptations liées à des surcroîts d’activité et/ou à des demandes ponctuelles de la clientèle, des circonstances exceptionnelles, des évènements particuliers ou un cas de force majeure, les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont les heures excédant la durée collective de travail définie pour le secteur de la logistique, soit 35 heures hebdomadaires.

L’accomplissement de ces heures devra être fait dans le respect :
  • Des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail,
  • Des plafonds définis à l’article 4-2 du présent CHAPITRE,
  • Et des durées de repos, notamment celles définies à l’article 5 du présent accord, applicables spécifiquement aux chauffeurs-livreurs.

Ces heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de la Direction pour éviter tout dépassement d’horaires injustifiés.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement (RCR) tel que prévu à l’article 4-3 du présent accord.

Article 4-2 – Plafond d’heures supplémentaires

Afin de garantir des conditions de travail agréables et l’articulation des temps de vie professionnels et personnels des salariés de la logistique, les Parties décident d’instituer un plafond mensuel d’heures supplémentaires que les salariés s’engagent à ne pas dépasser, excepté en cas de circonstances exceptionnelles après accord préalable de la Direction.

Article 4-2-1- Plafonds mensuels d’heures supplémentaires


Ces plafonds sont définis en fonction des fluctuations et de la saisonnalité de l’activité de l’entrepôt selon les modalités suivantes :

  • Un volume mensuel de 20 heures supplémentaires en période de basse activité,
  • Un volume mensuel de 40 heures supplémentaires en période de haute activité.

Article 4-2-2– Dépassement exceptionnel des plafonds


En cas de dépassement exceptionnel et occasionnel de ces plafonds, le paiement des heures supplémentaires excédentaires et/ou de leur majoration sera systématiquement remplacé par un repos compensateur (RCR) d’une durée équivalente dans les conditions suivantes.

Toute heure effectuée au-delà du volume mensuel d’heures supplémentaires déterminée en fonction de la période d’activité sera positionnée sur un compteur de repos compensateur (RCR).

Les repos compensateurs de remplacement (RCR) sont pris à la demande du salarié, après accord de la Direction des Ressources Humaines, dans le mois qui suit leur durée d’acquisition.

Toutefois, à défaut de demande du salarié dans ce délai, les repos compensateurs de remplacement acquis devront être pris, d’un commun accord avec la Direction, dans un délai maximum d’un an à compter de leur date d’acquisition.

Les repos non pris à l’expiration de ce délai d’un an seront placés automatiquement sur le compte épargne temps (CET), prévu dans le Titre V du présent accord.

Article 4-2-3- Jours fériés

Les jours fériés chômés n’entraînent pas de réduction de la rémunération.

Lorsque les salariés travaillent un jour férié, ils bénéficient en sus de leur rémunération habituelle d’un repos compensateur équivalant au nombre d’heures réalisées le jour férié considéré. Ces heures travaillées sont inscrites sur un compteur dédié, dénommé compteur RECF)

Le salarié, qui en fait la demande, peut affecter les heures comptabilisées sur ce compteur sur le compteur RCR pour compenser les heures effectuées au-delà du volume mensuel prévu aux article 4-2-1 et 4-2-2 du présent accord.

Article 4-2-4– Information des salariés


Les salariés sont informés avant chaque début d’année des périodes de haute et de basse activité, répertoriées par la Direction après consultation du CSE et, par déduction, des volumes mensuels d’heures supplémentaires afférents pour chaque période.

Pour l’année 2024, les périodes identifiées sont les suivantes :
  • Basse activité : Du 1er janvier au 31 mars 2024, du 1er septembre au 30 novembre 2024,
  • Haute activité : Du 1er avril au 31 août 2024, du 1er décembre au 31 décembre 2024.

En outre, en cas de dépassement exceptionnel du volume d’heures supplémentaires, les heures excédentaires sont inscrites dans le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR) le début du mois suivant leur réalisation. Ces compteurs individuels sont consultables par les salariés tous les mois.

Article 4-3 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

Les Parties conviennent que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé par un repos compensateur (RCR) d’une durée équivalente.

Les repos compensateurs de remplacement (RCR) sont pris à la demande du salarié, après accord de la Direction, dans le mois qui suit leur durée d’acquisition.

Toutefois, à défaut de demande du salarié dans ce délai, les repos compensateurs de remplacement acquis devront être pris, d’un commun accord avec la Direction, dans un délai maximum d’un an à compter de leur date d’acquisition.

Les repos non pris à l’expiration de ce délai d’un an seront, au choix du salarié qui sera formalisé sur le formulaire remis à la Direction des Ressources Humaines :
  • Indemnisés,
  • Placés sur le compte épargne temps

    (CET) prévu dans le Titre V du présent accord,

  • Ou conservés sur le compteur individuel des salariés concernés pour leur permettre de bénéficier de temps libre pour convenance personnelle.

Les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont remplacés en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CHAUFFEURS-LIVREURS

Le temps de travail des chauffeurs-livreurs est défini dans le contrat de travail, conformément aux modalités déterminées dans le présent CHAPITRE.

Le temps de travail des chauffeurs - livreurs comprend le temps de conduite et les tâches entrant dans leurs missions, notamment :
  • Superviser ou assurer le chargement et le déchargement des produits,
  • Veiller au bon entretien du véhicule en respectant les instructions du constructeur conformément au guide d’utilisation remis avec le véhicule et actualisé régulièrement,

  • Produire le relevé kilométrique en ajoutant, le cas échéant, les remarques qu’ils estiment utiles sur l’état du véhicule, sur les réparations nécessaires et sur celles réalisées,

  • Respecter les conditions d’utilisation du véhicule, transmises par la Direction, notamment les règles d’hygiène et de sécurité,

  • Garantir l’état de propreté du véhicule tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.


Bien que soumis à la convention collective applicable à la Société SOUDRY SAS comme les autres salariés, les chauffeurs-livreurs relèvent également du règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006, dès lors qu’ils conduisent un camion de plus de 3,5 tonnes.

Article 5-1 – Temps de travail des chauffeurs-livreurs conduisant des poids-lourds


Les chauffeurs-livreurs conduisant un camion de plus de 3,5 tonnes sont tenus d’observer des temps de conduite et de repos spécifiques, rappelés dans les dispositions suivantes.


Article 5-1 -1 – Temps de conduite


Le temps de conduite quotidien est fixé à 9 heures maximum. Il est calculé entre deux temps de repos journaliers.

Le temps de conduite hebdomadaire est limité à 56 heures, sans pouvoir excéder 90 heures sur deux semaines consécutives.

Cependant, le temps de conduite quotidien peut être porté à 10 heures sur une journée, deux fois par semaine, à condition que le nombre total d’heures effectuées par le salarié soit maintenu conformément à la limite hebdomadaire (56 heures) et à 90 heures sur deux semaines.

Article 5-1 -2- Temps de pause des chauffeurs-livreurs de poids lourds


Après 4 heures 30 de conduite, les chauffeurs-livreurs concernés doivent observer une interruption d'au moins 45 minutes avant de reprendre le volant.

Cette interruption peut être remplacée par deux périodes de pause :
  • Une première d'un minimum de 15 minutes
  • Et une deuxième d'un minimum de 30 minutes qui sera prise au plus tard à l'issue de la période de 4 h 30 de conduite. 

Les pauses seront donc prises au cours des périodes d'interruption du temps de conduite.

Article 5-1-3- Temps de repos

Les salariés chauffeurs livreurs de poids lourds concernés doivent bénéficier des temps de repos obligatoires suivants.

Article 5-1-3-1- Temps de repos quotidien

Le temps de repos quotidien est considéré comme tout ou partie de la journée pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps.

  • Repos quotidien normal

Excepté la conduite en binôme, le repos quotidien normal est fixé à 11 heures consécutives par période de 24 heures écoulées après la fin d’un temps de repos.

Au cours des 24 heures maximum qui suivent sa prise de service, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos quotidien normal.

La durée minimale de ce temps de repos quotidien normal est fixée à 11 heures consécutives par périodes de 24 heures.

Elle peut se découper en 2 périodes : au moins 3 heures consécutives puis 9 heures minimum sans interruption, soit 12 heures dans la période de 24 heures.
  • Repos quotidien réduit

Le repos quotidien réduit se définit comme une période de repos d’au moins 9 heures mais de moins de 11 heures maximum trois fois par semaine.

Lorsque les chauffeurs-livreurs concernés assurent leur mission en binôme, chacun des conducteurs doit bénéficier d’au moins 9 heures de repos consécutives par période de 30 heures sur la route.

Article 5-1-3-2- Repos hebdomadaire


Le repos hebdomadaire normal est une période hebdomadaire pendant laquelle le conducteur dispose librement de son temps.

Au cours de 2 semaines consécutives, un conducteur prend au moins :

  • Deux temps de repos hebdomadaires normaux,
  • Ou un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures.

Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la 3ème semaine suivant la semaine considérée.

Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d’au moins 9 heures.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de 6 périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

  • Repos hebdomadaire normal 

Le repos hebdomadaire normal est fixé à au moins 45 heures consécutives.


Ce temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin des 6 périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

  • Repos hebdomadaire réduit 

Excepté la conduite en binôme, le repos hebdomadaire réduit est constitué par toute période de repos de moins de 45 heures.

Ce repos peut être réduit à un minimum de 24 heures consécutives avec compensation dans les 3 semaines.

Après un repos hebdomadaire réduit, le conducteur bénéficie obligatoirement d’un repos hebdomadaire normal.

La période de repos hebdomadaire doit débuter au plus tard après six périodes de 24 heures de conduite.

Article 5-2 – Contrôle du temps de travail des chauffeurs-livreurs

Article 5-2-1 – Mise en place d’un système de géolocalisation dans les véhicules de la Société

Afin de garantir le respect des temps de pauses et des temps de repos des chauffeurs-livreurs, la Société SOUDRY SAS a sollicité l’installation de dispositifs de géolocalisation sur chaque véhicule appartenant à l’entreprise.

Ce système a été mis en place, conformément aux articles L1221-9 et L1222-4 du code du travail, pour assurer la sécurité des salariés, des marchandises et des véhicules de la Société dont les salariés concernés ont la charge, notamment pour permettre de les retrouver en cas de vol.

Ce dispositif de géolocalisation est installé non pas pour contrôler les salariés mais dans le seul but d’assurer leur sécurité et de garantir le respect des temps de pauses et des temps de repos.

En cas d’incident, l’itinéraire pourra être étudié par le personnel habilité de la Société et par les forces de l’ordre.

L’accès aux informations du dispositif de géolocalisation est limité au personnel habilité des services concernés de la Société, du client ou des donneurs d’ordre. Le personnel de la Société en charge de la maintenance du matériel peut également avoir accès aux données enregistrées, à cette seule fin.

Lors de leur embauche, les salariés sont informés du logiciel de géolocalisation des véhicules utilisé par la Société.

En cas de changement, la Direction en avise les salariés par tout moyen (affichage interne, note d’information, courrier, etc.).

Les salariés concernés ont la possibilité d’accéder aux données les concernant enregistrées par l’outil en s’adressant au responsable du traitement des données. Ils peuvent exercer leurs droits d’accès, de rectification, de réclamation auprès de la CNIL, dans les conditions prévues dans leur contrat de travail.

Ces données ne sont pas conservées plus de deux mois. Toutefois, elles peuvent être sauvegardées :
  • Un an lorsqu’elles sont utilisées pour optimiser les tournées ou à des fins de preuve des interventions effectuées, lorsque cette preuve ne peut être rapportée par un autre moyen,
  • Cinq ans lorsqu’elles sont utilisées pour le suivi du temps de travail si ce dernier ne peut être effectué par un autre moyen.

Article 5-2-2 – Mise en place d’un chronotachygraphe pour les chauffeurs-livreurs conduisant un poids lourd

Afin de garantir aux chauffeurs-livreurs conducteurs de poids lourds de plus de 3,5 tonnes les temps de conduite et les temps de repos, la Société SOUDRY SAS met en place un chronotachygraphe, doté d’une carte à puce, qui remplace le dispositif précédent.

CHAPITRE II - DURÉE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Le CHAPITRE II s’applique à l’ensemble du personnel administratif, dont la durée du travail est organisée selon les modalités suivantes.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Article 6-1- Durée collective de travail du personnel administratif

La durée du travail du personnel administratif à temps complet est celle résultant de l’horaire collectif en vigueur dans la Société SOUDRY SAS défini pour ces services. Elle est de 35 heures hebdomadaires et se répartit conformément aux dispositions contractuelles.

Article 6-2 - Horaires de travail

Les horaires de travail sont établis par la Direction dans le cadre des horaires d’ouverture des services administratifs de la Société du lundi au samedi.

Ils sont répartis entre les jours de la semaine selon le planning communiqué aux salariés, qui sont informés préalablement à leur embauche qu’ils sont susceptibles, s’ils sont volontaires, d’exercer une permanence téléphonique les samedis/dimanches et/ou les jours fériés en fonction des plannings.

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail de la Société SOUDRY SAS qui font l’objet d’un affichage sur le panneau prévu à cet effet.
En cas de changement de planning dans un délai de 3 jours calendaires ou moins avant l’entrée en vigueur de la révision, les salariés concernés bénéficient d’une prime forfaitaire qui s’ajoute à leur rémunération.

Article 6-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail est décompté individuellement pour chaque salarié à l’aide d’une badgeuse.

Article 6-4 - Permanence téléphonique les week-ends et jours fériés

Afin d’accompagner le personnel des magasins ouverts les week-ends et jours fériés, une permanence administrative téléphonique est organisée pour répondre aux éventuelles difficultés rencontrées dans les points de vente, notamment en cas d’absence de salariés, de problèmes informatiques ou autres.

Cette permanence téléphonique est gérée par le personnel administratif sur la base du volontariat et ouvre droit à une indemnité forfaitaire.

ARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Article 7-1- Heures supplémentaires


Afin de faire face à des surcroîts d’activité et/ou à des demandes ponctuelles des magasins et/ou de la clientèle, des circonstances exceptionnelles, des évènements particuliers ou un cas de force majeure, le personnel administratif peut être amené à réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont les heures excédant la durée collective de travail définie dans les services administratifs de la Société, soit 35 heures hebdomadaires.

L’accomplissement de ces heures devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que dans le respect des durées de repos.

Ces heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de la Direction pour éviter tout dépassement d’horaires injustifiés.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement (RCR) tel que prévu à l’article 7-2 du présent accord.

Article 7-2 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

Les Parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration est remplacé par un repos compensateur (RCR) d’une durée équivalente.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont positionnées sur un compteur individuel de repos compensateur (RCR), consultable tous les mois.

Les repos compensateurs de remplacement (RCR) sont pris à la demande du salarié, après accord de la Direction, dans le mois qui suit leur durée d’acquisition.

Toutefois, à défaut de demande du salarié dans ce délai, les repos compensateurs de remplacement acquis devront être pris, d’un commun accord avec la Direction, dans un délai maximum d’un an à compter de leur date d’acquisition.

Les repos non pris à l’expiration de ce délai d’un an seront, conformément au choix du salarié formalisé sur le formulaire remis à la Direction des Ressources Humaines :
  • Indemnisés,
  • Placés sur le compte épargne temps (CET) prévu dans le Titre V du présent accord,
  • Ou conservés sur le compteur individuel des salariés concernés pour leur permettre de bénéficier de temps libre pour convenance personnelle.

Les heures supplémentaires dont le paiement et la majoration sont remplacés en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7-3- Jours fériés

Les jours fériés chômés n’entraînent pas de réduction de la rémunération.

Lorsque les salariés travaillent un jour férié, ils bénéficient en sus de leur rémunération habituelle d’un repos compensateur équivalant au nombre d’heures réalisées le jour férié considéré. Ces heures travaillées sont inscrites sur un compteur dédié, dénommé compteur RECF).

Ces dispositions ne visent pas les salariés de permanence un jour férié, dont les modalités sont régies par l’article 6-4 du présent accord.

TITRE III – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE DES SALARIÉS EN MAGASIN

L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année s’appliquent à tous les salariés de la Société SOUDRY SAS exerçant leurs missions en magasin, y compris ceux à temps partiel.

Sont concernés notamment les vendeurs référents, les vendeurs aides- référents, les vendeurs conseils primeur.




CHAPITRE I - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE POUR LES SALARIÉS À TEMPS COMPLET


Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement de la Société SOUDRY SAS et des fluctuations de l’activité en magasin, les Parties conviennent d’aménager le temps de travail sur tout ou partie de l’année, conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail.

L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année repose en principe sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence et permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence par un nombre égal d’heures non travaillées en-deçà de cet horaire.

ARTICLE 8 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période de référence pour le décompte du temps de travail est annuelle et s’apprécie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les contrats à durée déterminée, la période de référence coïncidera avec la durée du contrat de travail.

ARTICLE 9 – DURÉE DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE ET HORAIRE MOYEN


Article 9-1 – Durée annuelle de travail effectif


La durée annuelle de travail de référence est calculée de la manière suivante :

365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaires (52 semaines x 2 jours)
  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalant à 30 jours ouvrables de congés payés)
  • 6 jours fériés
= 230 jours par an / 5 jours de travail par semaine
= 46 semaines par an x 37h30 par semaine

= 1725 heures par an


La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1725 heures pour un salarié présent pendant toute la période de référence, déterminée à l’article 8 du présent accord.

Article 9-2- Durée hebdomadaire moyenne


La durée effective de travail hebdomadaire moyenne est égale à 37h30.

Afin de compenser les périodes de haute et de basse activité, le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier d’une semaine sur l’autre dans le cadre de la période de référence et des limites fixées à l’article 11 du présent accord.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 8 du présent accord.




ARTICLE 10– MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES HEURES EFFECTUÉES

Article 10-1- Régime des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée moyenne hebdomadaire

Pendant la période de référence fixée à l’article 8 du présent accord, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 37h30 sont des heures supplémentaires.

À ce titre, elles sont rémunérées au taux normal et ouvrent droit au repos compensateur de remplacement majoré conformément aux dispositions légales.

Ces heures, placées sur le compteur individuel RCR du salarié prévu à l’article 16-1 du présent accord, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 10-2- Régime des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

À l’issue de la période de référence, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1725 heures, les heures réalisées au-delà, déduction faite, s’il y a lieu, des heures supplémentaires accomplies au-delà de 37h30 par semaine telles que définies à l’article 9-2 du présent CHAPITRE, sont des heures supplémentaires, rémunérées comme telles.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 11 – GARANTIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE


Sauf dérogation accordée par l’inspection du travail, les Parties ont souhaité garantir aux salariés dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année le respect des limites suivantes :

  • Durée maximale journalière : 10 heures,

  • Durée minimale journalière : 0 heure,

  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures,

  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure,

  • Durée maximale de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

ARTICLE 12 – PROGRAMME INDICATIF ET INFORMATION DES SALARIÉS SUR LA RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Lorsque l’activité des salariés le justifie, la Direction fixe, après avis et consultation du CSE, le calendrier annuel prévisionnel individualisé qui définit les périodes de haute et basse activité.

À cet effet, un programme indicatif des horaires est établi par la Direction chaque année, puis est communiqué, par tout moyen, aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant le début de chaque période de référence.

Ce programme prévisionnel indicatif peut être révisé en cours de période de référence sous réserve que les salariés concernés soient informés du changement d’horaire au moins 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est porté à 3 jours calendaires ou moins en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise, justifiées notamment par les raisons suivantes :

  • Renforcement de l’équipe en raison d’évènements spécifiques organisés par des clients, des collectivités territoriales (salons, forums, colloques, conférences, séminaires, mariages, soirées de gala, etc.),

  • Commandes de clients à caractère exceptionnel,

  • Absence et/ou remplacement d’un salarié non programmé.

En cas de changement de planning dans un délai de 3 jours calendaires ou moins avant l’entrée en vigueur de la révision, les salariés concernés bénéficient d’une prime forfaitaire qui s’ajoute à leur rémunération.

Les nouveaux horaires seront alors communiqués dans un planning remis en main propre aux salariés concernés ou transmis par courriel. Ce dernier sera également affiché sur le lieu de travail.

L’ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l’inspection du travail, conformément à l’article D3171-16 du code du travail.

ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION


Les salariés dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle brute lissée sur l’année, indépendamment du nombre d’heures effectuées chaque mois, sauf en cas d’absence injustifiée ou non indemnisée.

Cette rémunération forfaitaire sera établie sur la base de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat de travail, soit une durée hebdomadaire moyenne de 37h30.

Les heures effectuées au-delà de cette durée collective de travail, sont des heures supplémentaires majorées conformément aux dispositions de l’article 10 du présent CHAPITRE.

La rémunération visée dans le présent article correspond au salaire de base versé chaque mois au salarié à laquelle peuvent s’ajouter les éléments variables de rémunération acquittés selon leur propre périodicité.

ARTICLE 14 – BILAN DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

À l’issue de la période de référence définie à l’article 8 du présent accord, un bilan de la durée du travail accomplie par le salarié est réalisé.

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures accomplies au-delà de durée hebdomadaire moyenne de travail fixée à 37h30 et rémunérées ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (RCR) à la fin de la période de référence. Ces heures majorées sont placées sur un compteur individuel RCR et font l’objet d’un suivi et d’un contrôle réguliers assurés par la Direction des Ressources Humaines,

  • Les heures effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail effectif de 1725 heures en déduction des heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire moyenne de 37h30 de travail et déjà comptabilisées.

Ces heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées conformément aux dispositions légales à la fin de la période de référence.

Toutefois, à titre exceptionnel et à la demande écrite du salarié, ces heures supplémentaires pourront être rémunérées par anticipation, avec l’accord de la Direction, dans la limite d’un versement par période de référence.

ARTICLE 15 – TRAITEMENT DES ABSENCES ET DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE

Article 15-1- Traitement des absences


Les absences ne modifient pas le planning individuel des horaires prévus pour le salarié concerné.

Article 15-1-1- Absences liées à l’état de santé du salarié (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité)


En cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, en période de haute activité, une régularisation est opérée en fin de période de référence, sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé (horaire réel) et non sur la base de l’horaire moyen de lissage.

Le plafond de 1725 heures déclenchant le paiement des heures supplémentaires est proportionnellement réduit de la durée hebdomadaire moyenne applicable dans l’entreprise (et non du nombre d’heures effectuées par les salariés présents que le salarié concerné n’a pas réalisé du fait de son absence), afin de tenir compte des arrêts de travail, y compris en cas de maladie ou accident non assimilés à du temps de travail effectif.

Par conséquent, les heures supplémentaires accomplies par le salarié absent seront déterminées par comparaison entre ce seuil spécifique et le nombre d’heures annuelles réellement accomplies.

Article 15-1-2 – Autres absences rémunérées ou non

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent, heures supplémentaires incluses.

Les absences non rémunérées entraînent une réduction de la rémunération, appréciée par rapport au nombre d’heures que le salarié aurait dû accomplir s’il avait travaillé.

Le plafond de 1725 heures ne sera pas proportionnellement réduit.

Article 15-2- Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence


Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement accomplies au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Ainsi, excepté en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte, dans la limite des sommes versées dans le cadre de ce solde de tout compte.

Les heures dépassant l’horaire hebdomadaire moyen de travail seront indemnisées comme des heures supplémentaires et majorées comme telles.

La rémunération excédant le temps de travail effectivement accompli sera déduite du dernier bulletin de paie, dans les conditions légales.

ARTICLE 16 – SUIVI ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 16-1 – Mise en place de compteurs individuels

Afin de garantir aux salariés dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année des temps de vie professionnelle et de vie personnelle, la Direction met en place des compteurs individuels de suivi et de contrôle de la durée du travail pour chaque salarié, à savoir :

Ces compteurs de suivi individuel sont consultables quotidiennement par les salariés sur leur planning dans leur espace individuel.

  • Un compteur RCR


Ce compteur individuel de suivi comporte les éléments suivants :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles,

  • Le nombre d’heures de travail effectif accomplies sur la semaine ou assimilées sachant que les heures effectuées au-delà de 37h30 sont automatiquement majorées de 25%,

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période de référence,

  • L’écart prévu à l’alinéa précédent cumulé depuis le début de la période de référence,

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
  • Un compteur RECF


Ce compteur individuel de suivi comporte le nombre d’heures travaillées un jour férié en complément de la rémunération mensuelle perçue par le salarié.

Le salarié, qui en fait la demande, peut affecter les heures comptabilisées sur ce compteur sur le compteur RCR pour compenser un solde négatif.

Article 16-2 – Sort des compteurs individuels en fin de période de référence


À l’exception de la conclusion, en cours de période de référence, d’un avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail, la Direction des Ressources Humaines clôture les compteurs individuels au terme de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1.

Article 16-2-1- Solde du compteur positif

Lorsque le solde du compteur RCR des salariés est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de travail, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires majorées selon les modalités prévues à l’article 14 du présent CHAPITRE, et versées au salarié au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence, soit celui du mois de juin de l’année N+1.

Article 16-2-2- Solde du compteur négatif

Si le solde du compteur RCR du salarié est négatif, ces heures ayant été rémunérées pendant la période de référence, les heures non réalisées du fait du salarié feront l’objet d’une compensation selon les modalités suivantes :

  • Les heures non réalisées du fait du salarié seront compensées par tout ou partie des heures inscrites sur le compteur RECF.

  • À défaut, si le salarié n’a pas compensé dans les 2 mois suivant la clôture de la période de référence le solde du compteur négatif, une régularisation du trop-perçu est opérée par la Direction des Ressources Humaines par retenue(s) successive(s) sur salaires, dans la limite du dixième de la rémunération mensuelle, jusqu’à apurement du solde.

CHAPITRE II - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL


Afin de permettre à la Société SOUDRY SAS de s’adapter aux fluctuations de l’activité en magasin et de répondre aux besoins de la clientèle, l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année peut être étendu, dans certaines limites, aux salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Dans ce cas, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne, susceptible de varier sur la période de référence en fonction des périodes de haute et de basse activité, sera établie sur la base de la durée du travail convenue entre les Parties et définie contractuellement, dans le respect des dispositions du présent CHAPITRE.

ARTICLE 17 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période de référence pour le décompte du temps de travail est annuelle et s’apprécie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 18 – DURÉE DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE ET HORAIRE MOYEN


Sont considérés comme salariés à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures sur l’année.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif prévue dans le contrat de travail.

ARTICLE 19 – HEURES COMPLÉMENTAIRES


Les salariés à temps partiel aménagé pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail pour la période de référence.

Le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale annuelle fixée à 1607 heures.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées sont décomptées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 20 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES HEURES EFFECTUÉES

Article 20-1- Régime des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Pendant la période de référence déterminée à l’article 17 du présent accord, les heures effectuées en application de la durée annuelle de travail fixée contractuellement ne sont pas des heures complémentaires.

À ce titre, elles sont rémunérées au taux normal et ouvrent droit aux majorations pour heures complémentaires.


Article 20-2 - Régime des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue dans le contrat de travail

À l’issue de la période de référence, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail effectif prévue dans le contrat de travail dans la limite du tiers, les heures réalisées au-delà sont des heures complémentaires, rémunérées comme telles.

ARTICLE 21 – GARANTIES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNÉE


Les Parties ont souhaité garantir aux salariés dont le temps partiel est aménagé sur tout ou partie de l’année le respect des limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif,

  • L’horaire maximal en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif.
L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année ne pourra pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer une durée du travail, heures complémentaires incluses égale ou supérieure à :
  • 35 heures hebdomadaires,
  • 151,67 heures mensuelles,
  • 1607 heures par an.
En outre, les dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail des salariés à temps partiel sont appliquées.

ARTICLE 22 – PROGRAMME INDICATIF ET INFORMATION DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ SUR LA RÉPARTITION DE LEUR DURÉE DU TRAVAIL

Afin de compenser les périodes de haute et basse activité, l’horaire hebdomadaire ou mensuel de travail des salariés peut fluctuer dans le cadre de la période de référence.

La durée annuelle de travail programmée devra correspondre à la base horaire moyenne de travail prévue dans le contrat de travail.

Le travail à temps partiel est aménagé sur l’année, conformément au calendrier annuel prévisionnel individualisé fixé par la Direction, après avis et consultation du CSE.

À cet effet, un programme indicatif est établi chaque année, puis communiqué, par tout moyen, aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant le début de chaque période de référence. Il définit les périodes de haute et basse activité, la durée et les horaires de travail du salarié à temps partiel aménagé.

Ce programme prévisionnel indicatif peut être révisé en cours de période de référence sous réserve que les salariés concernés soient informés du changement d’horaire au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est porté à 3 jours ouvrés en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise justifiées notamment par les raisons suivantes :

  • Renforcement de l’équipe en raison d’évènements spécifiques organisés par des clients, des collectivités territoriales (salons, forums, colloques, conférences, séminaires, mariages, soirées de gala, etc.),

  • Commandes de clients à caractère exceptionnel,

  • Absence et/ou remplacement d’un salarié non programmé.

En cas de changement de planning dans un délai de 3 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur de la modification, les salariés concernés bénéficient d’une prime forfaitaire qui s’ajoute à leur rémunération.

Les nouveaux horaires seront alors communiqués dans un planning remis en main propre aux salariés concernés ou transmis par courriel. Ce dernier sera également affiché sur le lieu de travail.

L’ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l’inspection du travail, conformément à l’article D3171-16 du code du travail.

ARTICLE 23 – RÉMUNÉRATION


Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année bénéficieront d’une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de la durée annuelle prévue dans le contrat de travail pour la période de référence, indépendamment du nombre d’heures effectuées chaque mois, sauf en cas d’absence injustifiée ou non indemnisée.

La rémunération visée dans le présent article correspond au salaire de base versé chaque mois au salarié, à laquelle peuvent s’ajouter les éléments variables de rémunération acquittés selon leur propre périodicité.

ARTICLE 24 – BILAN DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

À l’issue de la période de référence définie à l’article 17 du présent accord, un bilan de la durée du travail accomplie par le salarié est réalisé.




Constituent des heures complémentaires :

  • Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail, prévue dans le contrat de travail et rémunérées ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (RCR) à la fin de la période de référence. Ces heures sont placées sur un compteur individuel HCR et font l’objet d’un suivi et d’un contrôle réguliers assurés par la Direction des Ressources Humaines,

  • Les heures effectuées en dépassement de la durée annuelle de travail effectif dans la limite du tiers de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail pour la période de référence, en déduction des heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire moyenne ou mensuelle de travail telle que prévue à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.

En fin de période de référence, ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :

  • 10% pour les heures effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle de travail,

  • 25% pour les heures effectuées au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue dans le contrat de travail.

Toutefois, à titre exceptionnel et à la demande écrite du salarié, ces heures complémentaires pourront être rémunérées par anticipation, avec l’accord de la Direction, dans la limite d’un versement par période de référence.

ARTICLE 25 – TRAITEMENT DES ABSENCES ET DES ENTRÉES ET SORTIES EN COURS DE PÉRIODE


Article 25-1- Absences pendant la période de référence


Les absences ne modifient pas le planning individuel des horaires prévus pour le salarié concerné.

En cas d’absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de son absence, à l’exception des cas où la loi le permet.
En cas d’absences rémunérées, les jours d’absence seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées entraînent une réduction de la rémunération des salariés concernés proportionnelle à la durée de l’absence.

Article 25-2- Cas des salariés ne travaillant pas toute la période de référence


Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement accomplies au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Ainsi, excepté en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le solde de tout compte, dans la limite des sommes versées dans le cadre de ce solde de tout compte.

Les heures dépassant l’horaire hebdomadaire moyen de travail seront indemnisées comme des heures complémentaires et majorées comme telles.

ARTICLE 26 – SUIVI ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 26-1 – Mise en place de compteurs individuels

Afin de garantir aux salariés dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année des temps de vie professionnelle et de vie personnelle, la Direction met en place des compteurs individuels de suivi et de contrôle de la durée du travail pour chaque salarié à temps partiel, à savoir :

Ces compteurs de suivi individuel sont consultables quotidiennement par les salariés sur leur planning dans leur espace individuel.

  • Un compteur HCR


Ce compteur individuel de suivi comporte les éléments suivants :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles,

  • Le nombre d’heures de travail effectif accomplies sur la semaine ou sur le mois sachant que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat sont automatiquement majorées, conformément à l’article 24 du présent accord,

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif contractuel prévues pour la période de référence,

  • L’écart prévu à l’alinéa précédent cumulé depuis le début de la période de référence,

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
  • Un compteur RECF


Ce compteur individuel de suivi comporte la majoration du nombre d’heures travaillées un jour férié en complément de la rémunération mensuelle perçue par le salarié.

Le salarié, qui en fait la demande, peut affecter les heures comptabilisées sur ce compteur sur le compteur HCR pour compenser un solde négatif.

Article 26-2 –Sort des compteurs individuels en fin de période de référence


À l’exception de la conclusion, en cours de période de référence, d’un avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail, la Direction des Ressources Humaines clôture les compteurs individuels au terme de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1.

Article 26-2-1- Solde du compteur positif

Lorsque le solde du compteur HCR des salariés est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de travail, les heures excédentaires sont des heures complémentaires majorées selon les modalités prévues à l’article 24 du présent CHAPITRE, et versées au salarié au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence, soit fin juin de l’année N+1.

Article 26-2-2- Solde du compteur négatif

Si le solde du compteur HCR du salarié est négatif, ces heures ayant été rémunérées pendant la période de référence, les heures non réalisées du fait du salarié feront l’objet d’une compensation selon les modalités suivantes :

  • Les heures non réalisées du fait du salarié seront compensées par tout ou partie des heures inscrites sur le compteur RECF.

  • À défaut, si le salarié n’a pas compensé dans les 2 mois suivant la clôture de la période de référence le solde du compteur négatif, une régularisation du trop-perçu est opérée par la Direction des Ressources Humaines par retenue(s) successive(s) sur salaires, dans la limite du dixième de la rémunération mensuelle du salarié concerné et ce, jusqu’à apurement du solde.

ARTICLE 27 – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT


La Société SOUDRY SAS garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés à temps complet de même qualification professionnelle, de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à temps complet et à temps partiel d’une durée annuelle supérieure à celle prévue dans le contrat de travail, correspondant à leur catégorie professionnelle ou aux emplois équivalents qui seraient créés ou deviendraient vacants.
Dans l’hypothèse où un salarié serait candidat à un tel emploi, sa demande, formulée dans le respect des dispositions légales, sera examinée par la Direction des Ressources Humaines et une réponse lui sera faite dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande.

TITRE IV– TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AUTONOMES DANS LEURS FONCTIONS


Le TITRE IV du présent accord s’applique aux salariés visés aux articles 28-3 et 29, dont les responsabilités confiées leur confèrent une certaine autonomie dans leurs fonctions, qu’ils soient embauchés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).

Ces dispositions sont également applicables au personnel intérimaire.

CHAPITRE I - CATÉGORIE DE SALARIÉS

ARTICLE 28 – LES SALARIÉS CADRES

Article 28-1 – Les cadres dirigeants


Définis par l’article L3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants au sens de la durée du travail, sont « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

À ce titre, ils sont exclus des dispositions du présent accord.

Article 28-2– Les cadres intégrés


Les cadres intégrés sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et peuvent se voir appliquer les modalités d’organisation du temps de travail prévues aux TITRES II et III du présent accord en fonction du poste qu’ils occupent dans l’entreprise.

Article 28-3 – Les cadres autonomes


Il s’agit des cadres

  • Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise,

  • Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

À ce titre, ils peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, dont les modalités sont définies à l’article 27 du présent TITRE.

ARTICLE 29 – LES SALARIÉS AGENTS DE MAÎTRISE AUTONOMES

Sont également visés dans le présent TITRE, les salariés agents de maîtrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et qui, à ce titre, ne sont pas tenus de suivre l’horaire collectif de travail.

CHAPITRE II – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AUTONOMES BÉNÉFICIANT D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Les salariés cadres et agents de maîtrise autonomes, tels que définis dans les articles 28-3 et 29 du CHAPITRE I du TITRE IV du présent accord, bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours dans les conditions suivantes.

ARTICLE 30 – MODALITÉS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Le présent article vise à déterminer les modalités de mise en place et d’application d’une convention individuelle de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et agents de maîtrise autonomes remplissant les conditions requises.

Article 30-1– Salariés concernés


Les Parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec les salariés cadres et agents de maîtrise autonomes définis dans le présent accord et appartenant à l’une des catégories d’emplois suivantes :

  • Salariés autonomes au statut cadre


  • Cadres opérationnels et fonctionnels,
  • Directrice/Directeur des Ressources Humaines,
  • Responsable des Ressources Humaines
  • Responsable informatique,
  • Directrice /Directeur comptable et financier,
  • Responsable comptable et financier
  • Directrice /Directeur logistique,
  • Responsable logistique,
  • Directrice/Directeur d’exploitation,
  • Responsable d’exploitation,
  • Responsable magasin,
  • Directrice/Directeur de Secteur Fromagerie/Crèmerie.

  • Salariés autonomes au statut agent de maîtrise

  • Adjoint(e) du Responsable logistique,
  • Responsable de Secteur Fromagerie/Crèmerie,
  • Responsable communication,
  • Responsable informatique,
  • Responsable Agréage Qualité,

  • Comptable,

  • Gestionnaire Ressources Humaines,

  • Responsable Ressources Humaines,
  • Adjoint(e) Responsable d’exploitation.


Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés dans le présent article s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination. S’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, les salariés concernés sont tenus d’informer la Direction de leur activité qui devra être organisée dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions,
  • Leurs responsabilités professionnelles,
  • Leurs objectifs,
  • Et l’organisation de la Société SOUDRY SAS.

Par ailleurs, les Parties conviennent que cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord en cas de révision des classifications conventionnelles, de création d’une nouvelle fonction au sein de l’entreprise ou d’évolution du niveau de responsabilité et/ou d’autonomie d’une fonction.

Article 30-2 – Conditions de mise en place du forfait jours


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord des salariés concernés, formalisé par la signature, entre la Société et les cadres et agents de maîtrise autonomes, d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Elle est établie :
  • Dans le contrat de travail ou en annexe, pour les salariés nouvellement embauchés,
  • Dans un avenant au contrat pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indique :
  • La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié,
  • La période de référence,
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées,
  • Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos,
  • La rémunération annuelle correspondante,
  • Et le droit à la déconnexion prévu à l’article 35 du présent accord.

Article 30-3 - Période de référence du forfait


Le décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés s’effectue sur l’année civile, soit sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.


Article 30-4 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel est fixé à 218 jours. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète de travail et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

Article 30-5 – Forfait en jours réduit


Pour des raisons personnelles, les salariés, en accord avec la Direction, peuvent demander à travailler sur la base d’un forfait annuel en jours réduit, formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail déterminé par les Parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait ou de l’avenant contractuel.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les Parties pourront, en cas de mise en place de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Conformément aux dispositions légales, les Parties rappellent que la mise en œuvre de ce forfait jours réduit n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 30-6 – Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées et demi-journées.

Ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et les besoins de la Clientèle.

Les Parties rappellent que, conformément à l’article L3121-48 du code du travail, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire,

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-34 du code du travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L3121-35 et aux 1er et deuxième alinéa de l’article L3121-35 du code du travail.

Compte tenu de la nature des fonctions qu’ils occupent et de leurs responsabilités, ces salariés ne sont pas assujettis à un contrôle de leurs horaires de travail.

À ce titre, ils doivent bénéficier des temps de repos suivants :


  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • Un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les Parties sont très attachées à la qualité de vie, aux conditions de travail et à la santé des salariés.

À cet égard, elles rappellent que le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose à tous les salariés autonomes qu’ils soient cadres ou agents de maîtrise, même si ces derniers disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 30-7 – Jours de repos liés au temps de travail (JRTT)


Article 30-7-1 - Nombre de jours de repos (JRTT)

L'organisation du temps de travail génère au cours de chaque période annuelle de décompte, l'attribution d'un nombre de jours de repos liés au temps de travail (JRTT).

Le nombre de ces jours de repos est maintenu par les Parties à 11 JRTT.

Article 30-7-2 - Prise des jours de repos (JRTT)


Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée en accord avec la Direction, en tenant compte des besoins de la Clientèle et des impératifs de fonctionnement propres à la Société SOUDRY SAS, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Les JRTT peuvent être pris consécutivement ou de manière fractionnée. Ils peuvent être cumulés indépendamment à des jours de congés payés ou entre eux. Ils ne peuvent être pris par anticipation.

Afin de garantir aux salariés concernés l’effectivité des temps de repos ainsi que le respect de leur vie personnelle et familiale, l'ensemble des jours de repos liés au temps de travail (JRTT) devra être pris au cours de la période de référence.

Ils devront être soldés au 31 décembre et ne pourront en aucun cas être reportés sur la période de référence suivante. Les JRTT non pris au 31 décembre de chaque année seront perdus et ne pourront faire l’objet d’une indemnisation compensatrice.

Article 30-8 – Rémunération


Le salarié autonome, qu’il soit cadre ou agent de maîtrise, bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois considéré.

À cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaires prévus contractuellement.

Article 30-9 –Traitement des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence


En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, le forfait applicable est défini dans les conditions suivantes.

Article 30-9-1- Arrivée en cours de période de référence


Le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer jusqu'à la fin de la période de référence retenue est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • Le nombre de samedis et de dimanches,
  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
  • Le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT) pour la période de référence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié embauché le 15 mars 2024 :

  • Nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de la période de référence : 365 – 74 (Nombre de jours écoulés sur la période) = 291


  • Les samedis et dimanches restants =

    84


  • Les jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu'à la fin de la période de référence : 9

    jours (1er janvier, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre)


  • Le prorata des JRTT (11 JRTT pour un forfait jours complet) x (74/365) = 2,23
Donc, un salarié embauché le 15 mars 2024 bénéficierait de

8,77 JRTT sur la période de référence restant à courir.


Par conséquent, le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence retenue est calculé ainsi :

291 (Nbre de jours restants à courir jusqu’à la fin de la période de référence) – 84 (nombre de samedis et de dimanches) – 9 (nbre de jours fériés coïncidant avec un jour autre que le samedi ou dimanche à échoir jusqu’à la fin de la période de référence) – 8,77 (Nombre de JRTT) = 189,23 arrondis à 189 jours


Le salarié devra donc travailler

189 jours d'ici la fin de la période de référence retenue.


S'il venait à prendre des jours de congés payés acquis, par anticipation, sur la période du 15 mars 2024 au 31 décembre 2024, alors le forfait serait réduit d'autant de jours.

Ces jours de congés payés pris par anticipation viendraient alors se déduire du nombre de jours de congés payés à prendre sur la période de référence suivante et donc s'ajouter au nombre de jours de travail sur ladite période (2024/2025).

Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois considéré sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.


Article 30-9-2- Départ en cours de période de référence


Le nombre de jours ou demi-journées qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ :
  • Le nombre de samedis et de dimanches,
  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence,
  • Le prorata du nombre de JRTT pour la période de référence retenue.

À titre d'exemple, pour un salarié quittant l’entreprise le 12 juin 2024 :

Le nombre de jours ou demi-journées qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ soit 163 jours :

  • Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence : Samedis et dimanches écoulés : 48

  • Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, depuis le début de la période de référence :

    5 jours (1er janvier, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’ascension, lundi de Pentecôte)

  • Prorata des JRTT : (11 JRTT pour un forfait jours complet x (163/365) = 4,91

Par conséquent, le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de référence retenue est calculé ainsi : 163 – 48 – 5 – 4,91 =

105, 09 jours arrondis à 105 jours.


Le salarié devra donc avoir travaillé

105 jours à la date de son départ.


En cas de dépassement, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte selon les modalités suivantes :

  • Salaire journalier x nombre de jours dépassés


Dans le cas contraire, où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée dans les limites autorisées par le Code du travail comme suit :

  • Salaire journalier x nombre de jours non effectués


Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Le salaire journalier est défini à l'article 30-9-3 du présent accord.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours calendaires du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Article 30-9-3 - Traitement des absences


À l'exception des situations visées aux articles 30-9-1 et 30-9-2 du présent accord, les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif en application de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés prévus dans la convention de forfait annuel.

Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Chaque journée ou demi-journées d'absence non rémunérée (c’est-à-dire n'ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier de la manière suivante :

  • Salaire de base mensuel / 22 jours en moyenne (Nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels).


Le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de référence retenue est calculé en déduisant du nombre de jours du forfait, le nombre de jours travaillés issus de la période d'absence, ce dernier étant calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour d'absence :
  • Le nombre de samedis et de dimanches,
  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré,
  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période d'absence considérée.

À titre d'exemple, pour un salarié absent entre les 28 juin et 24 juillet 2024 (soit

27 jours calendaires) :

  • Samedis et dimanches compris dans la période d'absence :

    8

  • Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche :

    0

  • Prorata des JRTT (11 JRTT pour un forfait jours complet) x (27/365) = 0,81.


Par conséquent, le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer sur la période d’absence du salarié est calculé ainsi : 27 – 8 – 0,81 = 18,19 jours arrondis à 18 jours.


Le salarié aurait donc dû travailler

18 jours entre les 28 juin et 24 juillet 2024.


Ces 18 jours seront déduits de son forfait annuel de 218 jours travaillés, soit un solde de 200 jours à effectuer sur l'ensemble de la période.


La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise.

CHAPITRE III – GARANTIES

ARTICLE 31 – TEMPS DE REPOS



Article 31-1- Repos quotidien

La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives minimum, sauf dérogation fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait annuel en jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en 

jours de travail effectif.


Néanmoins, les salariés concernés, qu’ils soient cadres ou agents de maîtrise, doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
L’amplitude de la journée de travail ne peut pas être supérieure à 12 heures.

L’utilisation du matériel mis à disposition par la Société SOUDRY SAS (notamment téléphone portable et/ou ordinateur portable) doit être restreinte aux plages horaires de travail définie dans le présent accord, sauf en cas d’urgence ou de nécessité liées à l’exécution des missions en horaires décalés lors de déplacements du salarié, d’évènements, de soirées ou de permanences téléphoniques les week-ends et jours fériés telles que prévues à l’article 6-4 du présent accord.

Elle doit également être restreinte aux situations d’urgence les 

jours de repos hebdomadaires, les jours de congés, les JRTT, les jours fériés, etc.


Article 31-2-- Repos hebdomadaire

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une journée entière, en principe le dimanche, à laquelle s’ajoute une journée ou deux demi-journées supplémentaires, prises en principe chaque semaine.

Dans le cas où l’activité de la Société SOUDRY SAS ne permettrait pas la prise de la journée supplémentaire ou du repos en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 35 heures consécutives de repos.

ARTICLE 32 – SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ ET DE L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et l’articulation de la vie professionnelle, personnelle et familiale des salariés autonomes, le forfait annuel en jours fait l’objet de modalités de communication et de contrôle des jours ou demi-journées travaillés que les salariés concernés sont tenus de respecter.

Article 32-1- Information sur la charge de travail et l’étendue de la mission


Les salariés autonomes, qu’ils soient cadres ou agents de maîtrise, sont tenus de respecter les modalités :

  • De décompte des jours travaillés prévues à l’article 30-6 du présent accord,

  • Et de suivi régulier de la charge de travail mises en place dans l’entreprise.


À cet effet, ils sont obligés de déclarer à leur supérieur hiérarchique, au terme de chaque mois :

  • Le nombre de journées ou demi-journées effectivement travaillés et leur date,

  • Le nombre de jours ou demi-journées de repos pris en précisant impérativement la qualification de ces journées (JRTT, repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, congés conventionnels, etc.),

  • Les absences pour autre motif (maladie, etc.),

  • La mention pour chaque journée travaillée du respect des plages horaires fixées pour le repos quotidien conformément à l’article 30-6 du présent accord.

Cette déclaration, réalisée au moyen d’un document mis à leur disposition par la Direction des Ressources Humaines, contresigné par les salariés et leur supérieur hiérarchique, permet à la Société SOUDRY SAS de suivre l’étendue de leur mission. Un exemplaire est remis à chacun.

Article 32-2- Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et de l’étendue de la mission


La Direction des Ressources Humaines assure régulièrement une évaluation et un suivi de la charge de travail et de l’étendue de la mission de chaque salarié ainsi que sa répartition dans le temps afin qu’elle reste raisonnable.

Après réception du document de déclaration prévu à l’alinéa précédent, la Direction des Ressources Humaines procède à son analyse.

Ce document mensuel est l’occasion, pour le responsable hiérarchique en collaboration avec le salarié, de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire, mesurer la charge de travail sur le mois et sa répartition, et vérifier son amplitude de travail.

À ce titre, il doit rester accessible à la Direction pour lui permettre de s’assurer que ces règles sont respectées.

S’il est constaté des anomalies, notamment sur la charge de travail ou l’étendue de la mission, le salarié et son supérieur hiérarchique échangent sur les raisons et les mesures à mettre en œuvre pour remédier à la situation. La Direction des Ressources Humaines est associée à cette démarche.

ARTICLE 33 – DISPOSITIF D’ALERTE


Au regard de l’autonomie dont bénéficient les salariés autonomes cadres ou agents de maîtrise dans l’organisation de leur temps de travail, ces derniers doivent pouvoir exprimer en cas de besoin, notamment au cours d’un échange avec leur responsable hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et/ou la Direction, leurs difficultés liées notamment à un accroissement temporaire de leur activité ainsi qu’à leur organisation du travail.

Il appartient alors au responsable d’organiser un entretien avec le salarié concerné au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de l’alerte. La Direction des Ressources Humaines est associée à cette démarche si besoin.

Au cours de cet entretien, le responsable analyse avec le salarié les raisons de cet accroissement et/ou des difficultés rencontrées dans l’organisation de son travail, les causes (structurelles ou conjoncturelles) pouvant les expliquer. À l’issue, il met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et définit, le cas échéant, avec le salarié, un ajustement de l’organisation de son emploi du temps afin de lui assurer un meilleur équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Un compte rendu pourra être établi pour consigner les causes identifiées de l’accroissement de son activité et des mesures qui ont été décidées, en concertation avec le salarié, pour y remédier.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel prévue à l’article 34 du présent accord.

ARTICLE 34 – ENTRETIEN ANNUEL

Au terme de chaque période de référence, un entretien annuel est organisé entre la Direction des Ressources Humaines et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cet entretien est réalisé sur la base du document figurant en Annexe du présent accord.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise, la Direction des Ressources Humaines examine avec le salarié les points suivants :
  • La charge de travail,

  • L’amplitude des journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de la charge de travail,

  • L'organisation du travail dans l'entreprise,
  • L'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération,

  • Les incidences des technologies de communication,

  • Le suivi de la prise des jours de repos (JRTT) et des congés.

En fonction des constats réalisés, le salarié et la Direction des Ressources Humaines définissent ensemble des mesures de prévention et des actions correctives visant à remédier aux difficultés identifiées, qui sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

À l’occasion de cet entretien, le salarié et la Direction des Ressources Humaines examinent si possible la charge de travail prévisible sur la prochaine période de référence et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 35 – MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION


Les Parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice des salariés comme de la Société SOUDRY SAS. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle et familiale de chacun et du droit au repos, auxquels les Parties sont très attachées.

À cet effet, les salariés en forfait annuel en jours sont tenus de ne pas consulter, ni répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leur temps de repos et durant les périodes de suspension de leur contrat de travail.

En outre, il est recommandé aux salariés de ne pas solliciter leurs collègues par téléphone ou email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés, congés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

De son côté, la Direction veillera à ne pas solliciter les collaborateurs pendant leur temps de repos.

Les Parties conviennent qu’en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre en collaboration avec les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours rappelle ce droit à la déconnexion.

ARTICLE 36 – VISITE MÉDICALE DE PRÉVENTION


Les salariés en forfait jours sur l’année ont également la possibilité de solliciter une visite médicale distincte.

Cette visite médicale devra alors porter sur la prévention des risques du recours à cet aménagement du temps de travail ainsi que sur leur santé physique et morale.

TITRE V – COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Le compte épargne temps (CET) est un dispositif facultatif qui permet aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent en vue :

  • De financer, en tout ou partie, des congés sans solde,
  • De préparer le départ à la retraite,
  • De mieux concilier les temps de vie professionnelle et de vie personnelle,
  • De faire face aux aléas de la vie,
  • Ou de compléter leur rémunération.

Le CET permet également de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Le présent TITRE s’applique à tous les salariés de la Société SOUDRY SAS justifiant d’un an d’ancienneté à la date de première alimentation du compte.

Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté qu’à l’initiative du salarié qui souhaite y affecter une partie de ses congés, repos et/ou un élément de sa rémunération, dans les conditions définies dans le présent accord.
Les Parties rappellent que la mise en place de ce dispositif ne se substitue pas à la prise effective des jours de congés payés qui doit rester le principe.

ARTICLE 37 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)


Le compte épargne temps est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié.

Chaque compte est individuel et géré de manière autonome. La Direction de la Société SOUDRY SAS désignera un organisme collecteur chargé de gérer individuellement le compte épargne temps individuel des salariés. En cas de changement, la Direction des Ressources Humaines s’engage à en informer le CSE ainsi que les salariés.

Il est matérialisé sur un document spécifique prévu à cet effet ou sur le bulletin de paie des salariés concernés avec mention des droits inscrits.

Les droits épargnés dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions prévues par le code du travail. À ce titre, l’épargne totale du compte et sa garantie sont limitées au montant des droits garantis par l’AGS.

ARTICLE 38 – ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Chaque salarié, qui a ouvert son compte épargne temps (CET), peut y affecter, sous réserve des plafonds fixés à l’article 39 du présent accord, les éléments suivants.

Article 38-1- Alimentation en jours de congés et de repos


Les salariés peuvent alimenter leur CET par tout ou partie :

  • Des jours de congés payés annuels au titre de la 5ème semaine,

  • Des heures de repos acquises en compensation des heures supplémentaires (Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos),

  • Des jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail sur l’année,


  • Des jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours (JRTT), dans la limite de deux jours maximum par an.

En tout état de cause, les salariés peuvent affecter sur leur compte épargne temps (CET), au titre de chaque exercice, jusqu’à six jours de congés, repos et/ou équivalent.


À cet effet, ils doivent compléter le document mis à leur disposition par la Direction en mentionnant les éléments qu’ils souhaitent affecter à leur CET, dans le respect des dispositions du TITRE VII du présent accord.

Article 38-2- Alimentation monétaire


Les salariés peuvent également alimenter leur compte avec tout ou partie d’éléments de rémunération, à savoir :
  • Une augmentation de salaire,
  • Le paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires et les majorations afférentes,
  • Une prime d’objectifs,
  • Une prime perçue au titre de la participation ou de l’intéressement.

À cet effet, ils doivent compléter le document mis à leur disposition par la Direction en mentionnant les éléments qu’ils souhaitent affecter à leur CET, dans le respect des dispositions du présent TITRE.

En outre, l’employeur peut affecter les heures accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail, y compris les majorations légales. Le temps de travail ne doit en aucun cas dépasser la durée maximale de travail définie par les dispositions légales.

Article 38-3 – Embauche par la Société SOUDRY SAS


Tout salarié nouvellement embauché au sein de la Société SOUDRY SAS, ne pourra pas alimenter son compte épargne temps des droits épargnés dans le CET mis en place chez son précédent employeur.

ARTICLE 39 - PLAFOND DES DROITS INSCRITS AU CET

Le compte épargne temps est plafonné lorsque les droits placés sur le compte atteignent :
  • 70 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans,
  • 90 jours pour les salariés âgés entre 50 et 55 ans.

Il n’est pas plafonné pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

ARTICLE 40 – GESTION ET VALORISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Les salariés ont la possibilité d’alimenter leur compte épargne temps (CET) par des jours de repos et/ou des éléments de rémunération conformément à l’article 38 du présent accord.

Le CET s’exprime en unités de temps.

En cas d’alimentation en éléments de rémunération, ces derniers sont convertis en temps équivalent de repos dès le mois au cours duquel ils sont affectés en application de la règle suivante :

Nombre de jours épargnés = Montant brut versé / Salaire journalier

Le salaire journalier est calculé comme suit : salaire de base mensuel/ Nombre de jours mensuel moyen.
Le nombre de jours mensuel moyen de la Société SOUDRY SAS est actuellement de 22 jours.

Les jours de CET sont valorisés, au moment de leur utilisation, sur la base du salaire journalier alors applicable.

ARTICLE 41 – UTILISATION DES DROITS INSCRITS AU CET


L’utilisation du compte épargne temps est possible, après information de la Direction des Ressources Humaines, dans les cas suivants :

  • Pour financer en tout ou partie un congé de toute nature (Article 41-1),
  • Pour anticiper une fin de carrière (Article 41-2),
  • Pour bénéficier d’une rémunération complémentaire immédiate (Articles 41-3 et 41-4),
  • Pour percevoir une rémunération différée (Articles 41-5 et 41-6),
  • Pour soutenir un salarié confronté à une situation d’urgence telle que définie à l’article 41-7 du présent accord.

Article 41-1- Financement de jours de congés


Les salariés, ayant ouvert un CET, peuvent l’utiliser pour financer :
  • Toute période d’absence non rémunérée liée à l’exercice d’un droit légal ou conventionnel
  • Ou toute période d’absence non rémunérée pour convenance personnelle autorisée par l’employeur.

Article 41-1-1- Financement d’un congé légal


Les droits versés sur le CET peuvent être utilisés pour financer tout ou partie d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité familiale ou de proche aidant, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, etc.).

Ces congés sont pris dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales.


Les salariés qui souhaitent utiliser les droits épargnés sur leur CET pour financer un de ces congés adressent alors leur demande de déblocage à la Direction des Ressources Humaines, en même temps que la demande de congé :
  • En respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé,
  • Et en complétant le document mis à leur disposition par la Société, complété du volume des droits que le salarié souhaite débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l’accord de la Direction pour le départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé entre le salarié et la Direction.

L’absence est alors rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congé.

À l’issue du congé, le retour du salarié dans l’entreprise est régi par les dispositions légales en vigueur applicables au congé concerné.

Article 41-1-2- Financement d’un congé pour convenance personnelle


La prise d’un congé pour convenance personnelle doit avoir au moins une durée de 10 jours sous réserve que les salariés concernés aient, au préalable, épuisé l’ensemble de leurs droits à congés (Congés payés légaux, JRTT).

Ils adressent alors leur demande de déblocage à la Direction des Ressources Humaines, en même temps que la demande de congé, en complétant le document mis à leur disposition par la Société, notamment du volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l’accord de la Direction pour le départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage doit être effectuée au plus tard un mois avant le début du congé. Ce délai peut être écourté d’un commun accord entre les Parties.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé entre le salarié et la Direction.

En cas de refus motivé de la Direction, le salarié peut reformuler sa demande deux mois après la notification du refus, en respectant un nouveau délai de prévenance d’un mois. Ces délais peuvent être écourtés d’un commun accord entre les Parties.

L’absence est alors rémunérée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment du départ en congé.

À l’issue du congé, le retour du salarié dans l’entreprise est régi par les dispositions légales en vigueur applicables au congé concerné.

Article 41-2 – Financement d’un congé de fin de carrière


Les droits acquis sur le CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre aux salariés concernés d’anticiper leur départ à la retraite, ou le cas échéant, de réduire leur durée du travail en vue d’une cessation progressive et anticipée d’activité.

Dans ce cas, la Direction et le salarié détermineront dans un document contractuel les modalités d’imputation des droits inscrits sur le CET sur le temps de travail que le salarié aurait dû réaliser jusqu’à la liquidation des droits à la retraite de ce dernier.

Les salariés, qui souhaitent utiliser les droits épargnés sur leur CET pour financer un congé de fin de carrière, adressent alors leur demande de déblocage à la Direction des Ressources Humaines, en même temps que la demande de congé, en complétant le document mis à leur disposition par la Société, notamment du volume des droits à débloquer.

En tout état de cause, la demande de déblocage doit être effectuée au plus tard six mois avant le début du congé. Ce délai peut être écourté d’un commun accord entre les Parties.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé entre le salarié et la Direction.

La demande de déblocage du compte pour financer un congé de fin de carrière vaut demande de départ à la retraite et emporte rupture du contrat de travail à effet du premier jour qui suit l’expiration du congé de fin de carrière.

Si l’indemnité de départ à la retraite n’a pas été utilisée pour indemniser le CET, celle-ci sera versée au salarié avec le solde de tout compte.

Article 41-3- Complément de rémunération


Le salarié, en accord avec la Direction des Ressources Humaines, a la possibilité de demander le déblocage de tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération, notamment en cas de passage à temps partiel, en dehors du congé parental d’éducation prévu à l’article 41-1-1 du présent TITRE.

La monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

En outre, cette modalité d’utilisation du CET ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des 12 derniers mois précédant la réduction de salaire.

Dans ce cas, les droits sont liquidés par fraction mensuelle, additionnée au salaire versé chaque mois considéré.

Ce déblocage est subordonné à l’accord de la Direction.

La demande du salarié d’utiliser, tout ou partie, des droits affectés au compte épargne temps pour compléter sa rémunération est adressée par courrier recommandé avec avis de réception ou remis en main propre à la Direction des Ressources Humaines, en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.

En tout état de cause, la demande de déblocage doit être effectuée au plus tard trois mois avant la prise d’effet de la réduction de salaire ou avant la date du déblocage. Ce délai peut être écourté d’un commun accord entre les Parties.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit signé entre le salarié et la Direction et formalisées dans un avenant au contrat de travail.

Une fois la demande du salarié acceptée, le paiement intervient sur la paie du mois en cours sous réserve que la demande soit reçue par la Direction des ressources humaines avant le 15 du mois.

Article 41-4 – Compensation liée à une situation personnelle du salarié


Une partie des droits épargnés sur le CET peuvent également être débloqués pour faire face à une situation financière difficile rencontrée par le salarié et dûment justifiée, à savoir :
  • Perte d’emploi du conjoint,
  • Décès d’un membre de la famille (ascendants et descendants directs, conjoint),
  • Invalidité du conjoint,
  • Maladie grave d’un enfant.

En cas de difficultés rencontrées par un salarié qui n’entrent pas dans l’un des cas visés dans le présent article, la Direction des Ressources Humaines examinera la demande de déblocage faite par le salarié.

Article 41-5 – Financement des prestations de retraite


Les droits épargnés sur le CET peuvent également être utilisés en tout ou partie pour :
  • Participer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général conformément aux dispositions légales en vigueur,
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.

La monétisation des droits préalables au versement est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment de la demande.

Article 41-6 – Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés pour alimenter :
  • Un plan d’épargne entreprise (PEE),
  • Ou Un plan d’épargne retraite collectif (PERCO).

La monétisation des droits préalables au versement est effectuée sur la base du salaire mensuel de référence calculé au moment de la demande.

Article 41-7– Don de jours au profit de salariés confrontés à une situation d’urgence

Afin de soutenir les salariés confrontés à une situation d’urgence inhérente à leur état personnel attesté par certificat médical ou rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, liée à :
  • Un enfant ou à un proche gravement malade,
  • Un enfant ou un proche atteint d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité,
  • L’aide apportée à un proche atteint d’une perte d’autonomie.

L’entreprise souhaite apporter son soutien aux salariés concernés en permettant aux titulaires d’un compte épargne temps d’effectuer un don de jours de repos non pris et affectés sur leur compte, aux salariés qui rencontrent ces situations difficiles.

Les salariés bénéficiaires du don d’un ou plusieurs jours bénéficient du maintien de leur rémunération pendant leur période d’absence. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que les salariés tiennent de leur ancienneté.

Ils conservent également le bénéfice de tous les avantages qu’ils avaient acquis avant le début de leur période d’absence.

Pour chaque jour donné par un salarié à ce titre, la Société SOUDRY SAS procèdera à l’abondement d’une demi-journée supplémentaire, dans la limite de six demi-journées.

ARTICLE 42 – STATUT DU SALARIÉ PENDANT L’UTILISATION DE SON CET 

Pendant le congé, le contrat de travail du salarié n'est pas rompu, mais suspendu.

Le salarié fait toujours partie des effectifs de l’entreprise et reste électeur pour les élections professionnelles. Il continue d’être éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions.

En cas de réduction d'effectifs ou de suppression d'emplois, le salarié bénéficie des garanties attachées aux procédures de licenciement.

En cas de transfert d'entreprise, le contrat suspendu doit être assimilé à un contrat en cours au sens de l’article L1224-1 du code du travail.

L'assimilation du congé à une période de travail effectif dépend du type de congé sollicité. La période d'absence sera ou non assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté, les dispositions conventionnelles applicables étant également à prendre en compte.

Durant la suspension du contrat indemnisé, le salarié continue à bénéficier des droits attachés aux régimes complémentaires de Frais de santé et de prévoyance. La cotisation afférente reste celle fixée par les dispositions conventionnelles.

ARTICLE 43 – LIQUIDATION ET CLÔTURE DU CET

Article 43-1- Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, entraîne automatiquement la clôture du compte épargne temps (CET).

Les droits épargnés sur le CET seront versés au salarié dans son solde de tout compte, conformément au régime social et fiscal fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 43-2-- Décès du salarié


En cas de décès du salarié, le compte épargne temps est clôturé automatiquement. Le compte est soldé et la somme correspondant aux jours épargnés par le salarié est versée selon les règles de droit dévolues en matière de succession.

ARTICLE 44 – INFORMATION DES SALARIÉS

Les salariés sont informés collectivement de la mise en place du compte épargne temps (CET), notamment des modalités de mise en œuvre, des conditions d’alimentation et d’utilisation du dispositif. Une information est également délivrée à tout salarié nouvellement embauché.

Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

En outre, les salariés titulaires d'un compte épargne temps seront informés chaque année, dans un document récapitulatif, du nombre de jours épargnés, du nombre d'heures épargnées et du solde restant après utilisation de leur CET.

ARTICLE 45 - PRINCIPE DE NON CUMUL


Afin de ne pas remettre en cause les droits existants dans la Société SOUDRY SAS, issus du présent accord, les Parties conviennent que les dispositions relatives au compte épargne temps (CET) mis en place dans l’entreprise ne sont pas cumulatives avec un dispositif ayant le même objet, créé ou qui viendrait à être créé par un accord collectif couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et/ou des dispositions légales.

Dans ce cas, les Parties conviennent de se réunir pour examiner les suites à donner au présent TITRE.

TITRE VI – CRÉATION D’UN COMPTE DE REPORT DE CONGÉS (HORS CET)


L’ensemble des salariés de la Société SOUDRY SAS bénéficient de congés payés annuels dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) et conformément aux règles de fonctionnement de l’entreprise.

Ces congés sont mis en œuvre et pris en accord avec la Direction pour permettre à l’ensemble des salariés de la Société de se reposer après l’exercice de leurs fonctions et disposer de moments de détente et de loisirs.


À cet effet, les Parties souhaitent garantir à tous les salariés de l’entreprise un droit au repos effectif :

  • D’une part, en leur permettant d’acquérir à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord :

  • 2 jours ouvrables de congés payés par mois pendant leur(s) arrêt(s) de travail pour maladie non professionnelle, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence,

  • 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois pendant leur(s) arrêt(s) de travail consécutif(s) à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP), dans la limite de 30 jours ouvrables par période de référence,

  • D’autre part, en leur conférant la possibilité de reporter la prise de ces congés dans une limite temporelle ne pouvant excéder 15 mois dans le but de garantir aux salariés concernés ce droit au repos mais aussi une égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise.

Un compte de report de jours de congés est créé à cet effet.

Les dispositions prévues dans le présent TITRE sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. La non rétroactivité de ces dispositions s’applique conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 46 – OBJET DU COMPTE ET FONCTIONNEMENT DU REPORT DE CONGÉS


Afin de garantir un droit au repos effectif et une égalité de traitement pour l’ensemble du personnel, un compte de report de jours de congés payés est mis en place dans la Société SOUDRY SAS.

Il est ouvert à tous les salariés de l’entreprise et fonctionne selon les modalités suivantes.

Article 46-1- Report des congés payés acquis antérieurement à l’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non alors que les salariés sont toujours en arrêt lorsque la période de prise de congés expire


Les jours de congés payés acquis et non pris du fait de l’expiration de la période de prise de congés pendant cet arrêt peuvent être reportés dans la limite de 15 mois à compter du

jour où la Direction des Ressources Humaines a informé le salarié de ses droits à congés selon les modalités prévues à l’article 47 du présent accord, postérieurement à sa reprise du travail.


Au terme de ce délai de report, les jours de congés reportés et non pris sont définitivement perdus.

Article 46-2- Report des congés payés acquis pendant l’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non


Les salariés ayant acquis des jours de congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non et, qui de ce fait, n’ont pu les prendre sur la période de prise des congés correspondant à leur acquisition bénéficient d’un droit de report de 15 mois.

Article 46-2-1- Point de départ du délai lorsque le salarié n’a pas encore repris le travail

Le point de départ du délai de report débute à la fin de la période d’acquisition des congés, si le salarié n’a pas encore repris le travail.

Au terme de ce délai de report, les jours de congés reportés et non pris sont définitivement perdus.

Article 46-2-2- Point de départ du délai lorsque le salarié a repris le travail

Si le salarié reprend son activité avant l’expiration du délai de report de 15 mois, la Direction l’informe simultanément de ses droits à congés payés.

Dans ce cas, le point de départ de la fraction restante du délai de report est la date à laquelle la Direction des Ressources Humaines a délivré l’information au salarié, selon les modalités prévues à l’article 47 du présent accord.

Au terme de ce délai de report, les jours de congés reportés et non pris sont définitivement perdus.

Le mécanisme de report ne vise pas les jours de congés payés acquis antérieurement à l’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non, qui, eux, peuvent être pris sur la période de prise des congés correspondante.

Exemple : Les droits à congés payés acquis sur la période de référence 2021-2022 et qui auraient dû être pris sur la période 2022-2023 (soit jusqu’au 31 mai 2024)

seront perdus à la date du 31 août 2024.


Article 46-3- Report des congés payés acquis pendant un arrêt de longue durée


Afin de répondre à la finalité même du droit au congé annuel payé, les congés payés acquis au titre d’un arrêt ou accident de travail d’origine professionnelle ou non peuvent être reportés dans la limite de 15 mois à compter du terme de la période d’acquisition au titre de laquelle ces congés ont été acquis (31 mai) si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.

Lorsque la période de report expire et que le salarié n’a pas repris le travail, les jours de congés payés reportés sont définitivement perdus.

En cas de reprise du travail avant l’expiration de la période de report, le délai est suspendu et recommence à courir à la date à laquelle la Direction des Ressources Humaines a informé le salarié selon les modalités prévues à l’article 47 du présent accord.

Article 46-4- Salariés qui n’ont pas été en mesure de prendre leurs congés pour des nécessités de service


Les salariés, qui pendant la période de référence, n’ont pas été en mesure de prendre l’ensemble de leurs congés, pour des nécessités de service, bénéficient d’un délai de report de trois mois à compter de la nouvelle période de référence (1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1).

À l’issue de cette période de report de trois mois, le reliquat des jours de congés payés reportés et non pris est placé automatiquement sur le compte épargne temps (CET) du salarié, dans les limites et conditions prévues par le TITRE V du présent accord, ou est définitivement perdu.

ARTICLE 47 – INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIÉS

Les salariés sont informés chaque année de leurs droits à congés payés et des dispositions du Titre VI du présent accord qui s’appliquent à l’ensemble des congés payés acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ou qui seraient acquis.

En outre, à l’issue de toute période d’arrêt de travail pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, la Direction des Ressources Humaines informe individuellement, les salariés concernés, dès leur reprise du travail :

  • Du nombre de jours de congés payés dont ils disposent,

  • De la date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris.

Cette information est faite par courrier remis en main propre contre décharge au salarié.

TITRE VII- DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 48 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application du présent accord sera établi à la fin de la première année de sa mise en place.

Le suivi et la mise en œuvre des présentes dispositions dans l’entreprise sont assurés chaque année par le CSE, qui est chargé d’examiner notamment :

  • Les modalités d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année,

  • L’impact du recours au forfait annuel en jours sur l’organisation du temps de travail des cadres et agents de maîtrise autonomes, l’amplitude des journées et leur charge de travail,

  • Le respect des droits au repos,

  • Et l’intérêt porté par les salariés au compte épargne temps.

Par ailleurs, en cas d’évolution légale ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois suivant la publication de ces textes, afin d’adapter les dispositions du présent accord.

ARTICLE 49 – PRIMAUTÉ DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques existant dans la Société SOUDRY SAS à la date de son entrée en vigueur et portant sur le même objet.

Le présent accord prime sur les dispositions de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) ou issues d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, ayant le même objet.

ARTICLE 50 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt, après accomplissement des formalités de publicité.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.


ARTICLE 51- DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, dans les conditions fixées par le code du travail en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS de Normandie-14 avenue Aristide Briand – 76108 ROUEN CEDEX 1.

Lorsque la dénonciation émane de l’une ou l’autre des Parties signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 52 - MODIFICATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, notamment en cas d’évolution des dispositions légales et réglementaires, à l’initiative de la Société ou de l’autre Partie signataire.

La Partie sollicitant la révision doit adresser sa demande par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des signataires. Elle devra communiquer aux autres les motifs de la demande et les points sur lesquels la révision de l’accord est envisagée.

La Société SOUDRY SAS prendra l’initiative de convoquer les Parties concernées en vue de la négociation d’un avenant de révision dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la demande.

La négociation pourra valablement donner lieu à la conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord, sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

ARTICLE 53 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord signé des Parties est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Normandie via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes LE HAVRE- 16 rue du Colonel Fabien – BP 50 –76084 LE HAVRE CEDEX.

Enfin, en application de l'article L2262-5 du Code du travail, il est transmis au CSE et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un avis est transmis par tout moyen aux salariés mentionnant la signature de cet accord, la possibilité de le consulter, pendant leur temps de présence, sur le support informatique prévu à cet effet, mis à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.

En outre, la Société SOUDRY SAS transmettra par courriel la version anonymisée du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de la Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Branche professionnelle des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, dont le secrétariat est assuré par la Fédération SAVEURS COMMERCE (contact@saveurs-commerce.fr ).

Fait à THIÉTREVILLE, le 17 mai 2024
En 10 exemplaires originaux dont un exemplaire original est remis à chacune des Parties,
Suivent les signatures



Madame …………………….
Membre Titulaire du CSE

















Pour la Société SOUDRY SAS
La Présidente, la SAS ARTIECAP elle-même représentée par Monsieur ………………………..
Président
Madame ……………………………
Membre titulaire du CSE















Madame ………………………………..
Membre titulaire du CSE
















Madame …………………………….
Membre titulaire du CSE

















Monsieur ………………………………..
Membre titulaire du CSE














Monsieur ……………………...
Membre titulaire du CSE














Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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