Accord sur la négociation annuelle Obligatoire Société 2025-2026
Entre,
LA SOCIETE
Représenté par Monsieur X
D’UNE PART,
Et les organisations syndicales suivantes,
L’Organisation syndicale S.N.I.2A. CFE-CGC représentative, ayant désigné le 29 juillet 2024, pour la représenter en qualité de Déléguée Syndicale, Madame X,
D’AUTRE PART,
Table des matières TOC \o "3-3" \h \z \t "Titre NAO 1;1;Titre NAO 2;2" ARTICLE 1.DISCUSSIONS PAGEREF _Toc215492612 \h 2 ARTICLE 2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc215492613 \h 3 ARTICLE 3.PRIME DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE SILOS PAGEREF _Toc215492614 \h 3 ARTICLE 4.ACTUALISATION DES LIBELLES D’EMPLOIS PAGEREF _Toc215492615 \h 4 ARTICLE 5.LA GESTION DES EMPLOIS ET DU PARCOURS PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc215492616 \h 4 ARTICLE 6.L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc215492617 \h 5 ARTICLE 7.PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215492618 \h 5 ARTICLE 8.DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc215492619 \h 5
Etant exposé au préalable :
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s'est tenue au sein de LA SOCIETE. Celle-ci a pour objectif de négocier sur les thèmes suivants :
Les salaires effectifs ;
La durée du travail et l'organisation du temps de travail ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La qualité de vie au travail et la gestion des parcours professionnels.
En préambule, la Direction rappelle que conformément à la loi du 23 mars 2006 sur l’égalité salariale, complétée et renforcée par la loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, l’employeur est tenu de garantir une rémunération équivalente pour un travail égal ou de valeur égale. Il doit donc réduire et supprimer les écarts de rémunération non justifiés. Les femmes en congé maternité doivent par ailleurs bénéficier d’une augmentation équivalente à la moyenne des augmentations perçues par des salariés de même catégorie. En fonction des situations réelles constatées, une partie de l’enveloppe peut donc servir à corriger d’éventuels écarts et à éviter d’en produire de futurs.
Les négociations annuelles obligatoires (NAO) ont été menées au niveau de la Société après cadrage des éléments au niveau du Groupe.
DISCUSSIONS Les parties au présent Accord se sont rencontrées le 16, le 27 octobre 2025 et le 28 novembre 2025.
Le Groupe a atteint des résultats très inférieurs au budget au terme du dernier exercice. Compte tenu de cette situation le Groupe a renoncé à appliquer une politique d’augmentation générale des salaires cette année. LA SOCIETE a un résultat net négatif pour la deuxième année consécutive. Le plan d’action défini vise à revenir à un résultat positif dès cette année. La Direction indique que LA SOCIETE a déjà appliqué les dispositions ci-dessous, représentant un engagement financier significatif : Evolutions au sein du Groupe :
Pour tout le personnel : mise en place d’un abondement sur les sommes épargnées chez NATIXIS
Pour les agents de maîtrise : mise en conformité du régime de retraite supplémentaire se traduisant par la suppression du régime obligatoire pour les agents de maîtrise, les cotisations étant réintégrées dans le salaire.
Actions mises en œuvre par LA SOCIETE:
Pour le personnel annualisé : règlement en juin des heures supplémentaires exceptionnellement réalisées en surcroît au cours de l’exercice 2024-2025.
Compte tenu des résultats de l’exercice 2024-2025, la Direction a renoncé cette année à proposer une mesure d’augmentation générale ainsi qu’un budget augmentation individuelle. Seules quelques situations liées à des évolutions de poste sont prises en compte.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit pour le périmètre LA SOCIETE.
CHAMP D’APPLICATION Le présent protocole s’applique aux salariés de LA SOCIETE.
PRIME DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE SILOS La Direction constate l’évolution de l’organisation de l’activité en silo, ainsi que sur les plateformes logistiques régionales. Elle estime nécessaire de valoriser la contribution des collaborateurs en charge du pilotage de la rentabilité des silos qui leur sont confiés. Ce pilotage est réalisé par environ 350 collaborateurs. La Direction propose de mettre en place à partir de l’exercice 2025-2026 une prime de performance individuelle pour les collaborateurs concernés.
Modalités de calcul : Les responsables de pôle d’exploitation ont étudié les critères permettant de calculer la performance individuelle, traduite au travers de différents indicateurs. La performance individuelle sera évaluée par les responsables de pôle d’exploitation chaque exercice de juillet à juin. Si des sites ne sont pas éligibles à certains critères, la répartition se fera entre les autres critères. Il est prévu un déplafonnement possible de 25% en cas de performance supérieure à l’attendu. Le montant de la prime est fixé à 600 euros pour 100% de résultat pour l’exercice 2025-2026. Cela représente un investissement estimé à 1.45% de la masse salariale exploitation.
Les critères pourront être modifiés chaque année sur décision de la Direction. Les critères d’évaluation de la PPI seront les suivants pour l’exercice 2025-2026 : (exemple en tableau)
ACTUALISATION DES LIBELLES D’EMPLOIS En réponse à la demande de la représentation syndicale, la Direction indique que les libellés d’emplois seront revus dans le cadre du déploiement de la nouvelle classification de la convention collective, à priori d’ici 2028.
LA GESTION DES EMPLOIS ET DU PARCOURS PROFESSIONNEL La gestion des emplois et des parcours professionnels revêt une importance particulière pour LA SOCIETE, compte tenu de la spécificité de son fonctionnement organisé autour d’emplois largement autonomes sur de multiples sites, et de sa mission essentiellement commerciale et agronomique.
La Direction des Ressources Humaines réalise régulièrement des revues de personnel afin de piloter les plans de mobilité et de compétences.
En outre, la définition du plan de développement des compétences fait l’objet d’une discussion annuelle avec les partenaires sociaux dans le cadre de la commission « formation », puis soumis à l’approbation du Comité Social et Economique.
Les Organisations Syndicales n’expriment pas d’observation ou de contestation sur ce processus.
L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES L’égalité professionnelle fait l’objet d’un plan d’action annuel, défini entre la Direction et les partenaires sociaux au sein de la commission « égalité », puis soumis à l’approbation du Comité Social et Economique. La Commission a proposé de reporter les actions définies en 2024-2025.
Le Groupe a signé un avenant à l’accord « égalité » pour le prolonger d’un an et organiser des négociations sur ce thème en 2026. Les Organisations Syndicales participeront aux négociations Groupe. Après discussions, les parties constatent leur accord sur les mesures salariales proposées et décident de dresser le présent procès-verbal.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent Accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction :
Dépôt du présent Accord (format pdf) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ ;
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord (format docx) aux fins de publication sur le site Légifrance, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Envoi du présent Accord au greffe du conseil de prud’hommes du siège de la société.
En application de l’article L2242-8 du Code du travail, la direction de l’entreprise informera l’instance représentative du personnel et les salariés de l’issue de cette négociation. Conformément à la loi, cet accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (DREETS) compétente. D’autre part, il sera fait mention du présent accord dans chaque établissement de l’entreprise, à la diligence de la Direction de l’établissement, par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction.
DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD Les dispositions contenues dans le présent Accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent Accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveaux accords. Cet Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de sa signature, étant précisé que l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions est échelonnée dans le temps. Il est donc renvoyé aux dispositions particulières du présent Accord pour la date de prise d’effet des mesures spécifiques convenues. Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires. Les modifications adoptées donneront lieu à des avenants conclus et déposés dans les mêmes conditions. En cas de modifications légales, réglementaires ou de nouvelles dispositions prises par accord de branche ou par l’entreprise, le présent Accord peut être réexaminé.