Accord d’entreprise relatif à suppression de la disposition des congés de fractionnement
Entre :
La société SOUNDUCT, dont le siège social est situé 2 rue Marie HAMM 67000 Strasbourg, représentée par M. en qualité de président,
Et
Les salariés de la société
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi prévoit que tout salarié prenant un total inférieur à quatre semaines de congés entre la période comprise entre le 1ier mai et le 31 octobre bénéficie sous conditions de congés de fractionnement, étant entendu que la 5ième semaine de congé est toujours libre.
La convention collective Syntec applicable dans notre société prévoit les quantités de congés de fractionnement suivantes en fonction du nombre de jours non pris (sur les 4 semaines) au cours de la période de référence :
3 ou 4 jours non pris = 1 jour de fractionnement
5 jours ou plus non pris = 2 jours de fractionnement
Ces congés sont dû que la demande de fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou à celle du salarié. Dans le cas où c’est à la demande du salarié, l’employeur est en droit de refuser la demande et d’imposer une renonciation expresse au congé de fractionnement par le salarié ou de refuser la demande de congés fractionnés.
Afin de faciliter la gestion des congés et de permettre aux salariés de poser plus librement leurs congés, la loi permet la suppression de cette disposition dans la société en cas d’accord collectif validé par au minimum 2/3 des salariés lors d’un vote à bulletin secret.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SOUNDUCT, tout établissement confondu et sans distinction de statut.
Article 2 : Modalités de prise de congés
Il est décidé de supprimer au sein de la société la disposition des congés de fractionnement. Cette suppression permettra ainsi à tous les salariés de déroger à l’obligation de poser 4 semaines de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Le processus de demande de congés sera donc le même quelle que soit la période de l’année, à savoir :
procéder à une demande de congés depuis l’application MySilae (ou tout autre plateforme choisie dans le futur par l’employeur pour la gestion des congés) au moins 1 mois en avance (en cas de force majeure, le délai pourra être réduit à 24h)
attendre le mail de validation émis par l’application MySilae avant de considérer les congés comme acceptés (en cas de force majeur, un accord par mail direct d’un membre de la direction vaut acceptation)
Article 3 : Durée minimale des congés d’été
La loi impose à tous les salariés ayant acquis suffisamment de congés de poser un minimum de 2 semaines (10 jours ouvrés) de manière continue entre le 1ier mai et le 31 octobre de chaque année. Cette disposition légale n’étant pas amendable par accord d’entreprise, elle n’est pas modifiée par le présent accord et est donc pleinement applicable au sein de la société.
Article 4 : Période d’acquisition des congés
La société fixe la période d’acquisition des congés ainsi : du 1ier janvier au 31 décembre.
Article 5 : Durée de l’accord et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/04/2024 Un suivi de cet accord aura lieu une fois par an au siège de la société afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités, Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 07/03/2024 à STRASBOURG, en 2 exemplaires.