Accord d'entreprise SOVEA SUD

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU FORFAIT JOUR AU SEIN DE SOVEA SUD

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOVEA SUD

Le 03/09/2024



ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET A L’ORGANISATION
DU FORFAIT JOUR AU SEIN DE SOVEA SUD

  • PRÉAMBULE


La Société SOVEA Sud n’ayant pas d’accord socle relatif à l’organisation du travail des « Forfaits Jours » au sein de son entité, il est apparu nécessaire tant pour les membres du CSE que pour la Direction de mettre en conformité l’entreprise.
Les parties se sont donc rencontrées afin de discuter d’un accord de cadrage des Forfaits jours au sein de la Société SOVEA Sud.

Dans cet esprit, le présent accord exprime la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés, avec les objectifs de l’entreprise de garantir un socle de conformité aux contrats de ceux-ci et également de doter la société d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de la charge de travail et d’améliorer d’une manière générale tous les services.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Les parties ont souhaité conclure un accord au niveau de l’entreprise qui vient se substituer en totalité aux usages et aux modalités contractuelles concernant le temps de travail des forfait jours. Le présent vient également induire une cohérence de traitement entre les différentes sociétés de la BU Solutions après Sinistres.

La Société SOVEA Sud s’engage à favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’affectation, de promotion, de mutation, de rémunération et de tout événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles de la Convention Collective.


Au terme des réunions de négociation qui ont eu lieu entre le 19 mars 2024 et le 03 septembre 2024 il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et des dispositions de la convention collective nationale de la Propreté.

Cet accord a pour objet la mise en conformité et la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

  • Le présent accord est conclu au sein de la société SOVEA Sud entre le Directeur Général représenté par Sandrine BELLAND, Directeur des Ressources Humaines, d’une part
  • et le (les) élus titulaires CSE.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de SOVEA Sud, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 14 jours).

Il existe des catégories de cadres et d’agents de maîtrise et employés dont les horaires ne sont pas contrôlables ou dont la durée du temps de travail est aléatoire et ne peut être prédéterminée, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Ces catégories ne sont pas soumises à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.

Cela concerne certains cadres et agents de maîtrise employés qui disposent d'un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et / ou dont l’essentiel de la fonction ou des missions les amènent à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, dans des lieux géographiques différents au cours d’une même journée ou d’une même semaine.

Il s'agit des catégories suivantes :
  • Les cadres et assimilés cadres
  • Les agents de maîtrise et employés ayant :
  • Des fonctions commerciales,
  • Des fonctions support avec une mission d’encadrement ou la responsabilité d’un service,

Ces catégories autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-27, L.3121-18, L.3121-20, L.3121-22 et L.3121-23 du Code du Travail.



Les profils cadres mandataires sociaux sont exclus du présent dispositif.

Article 3. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

  • Pour les salariés remplissant les conditions ci-dessus, il est institué un forfait annuel exprimé en jours ouvrés de travail. Le recours à ce type de forfait est subordonné à la conclusion avec chaque salarié concerné d'une convention individuelle de forfait en jours.
  • La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
  • La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • - le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • - la rémunération correspondante.

Article 4. Décompte du temps de travail en jours

  • Le nombre de jours ouvrés de référence est de 217 jours incluant la journée de solidarité, à accomplir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
  • De fait, le personnel ainsi rémunéré au forfait en jours ouvrés bénéficie outre les congés payés légaux, le 1er mai, les jours non travaillés correspondants aux autres jours fériés, de jours de repos dont le nombre est défini annuellement en fonction du calendrier.
  • Ce nombre de jours de repos supplémentaires est en effet variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée.
  • Détermination du nombre des jours de repos :
  • Calculer le nombre de jours ouvrés possiblement travaillés dans l’année civile.
  • Jours ouvrés annuels = Nombre de jours dans l’année – nombre de samedis et dimanche – nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – 25 jours ouvrés de congés payés
  • Retrancher les 217 jours du forfait annuel à travailler.
  • Exemple :
  • Pour 2024

Exemple sur une année complète qui sera appliquée au prorata temporis à la date de signature du présent  :


  • 366 jours – 104 samedi/dimanche – jours fériés hors WE – 25 jours ouvrés de CP = 227 jours ouvrés.
  • 227 jours ouvrés – 217 jours du forfait jour = 10 jours de repos.
  • Si l’accord entre en vigueur au 1er Octobre cette règle sera appliquée pour 3/12é soit pour 2 jours et demi – arrondi à l’entier supérieur pour 3 jours au titre de 2024.
  • Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé exceptionnel, journée enfant malade, congés de maternité ou paternité...).
  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
  • Dans le cadre d'un travail réduit (temps partiel), à la demande du cadre ou de l’agent de maîtrise, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours calculés au prorata de la fraction de temps plein réalisée.
  • Le plafond de 217 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, dans la limite de 5 jours par an (cf. renonciation à des jours de repos).
  • 4.1. Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

  • Acquisition des jours de repos

  • La période de référence pour l’acquisition des jours de repos est l’année civile (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).
  • Cet accord entrant en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civil.
  • L’acquisition des jours de repos est calculée sur une base mensuelle, à hauteur du nombre de jours de repos annuel divisé par 12. L’acquisition sera proratisée en cas d’absence (sauf congés payés).
  • Utilisation des jours de repos


  • La prise de repos est sans effet sur la rémunération mensuelle. Les jours de repos seront attribués par journée ou demi-journée et seront soumis à l’approbation du responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 7 jours, tout en veillant à tenir compte des contraintes de l’activité.
  • La demi-journée s’apprécie comme toute plage commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.
  • Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
  • Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
Ces jours de repos pourront être accolés entre eux et pourront suivre ou précéder des jours de congés payés.

  • Renonciation à des jours de repos


Le salarié qui le souhaite peut demander par écrit à la Direction de renoncer à une partie de ses jours de repos dans la limite de 5 jours par an.

La demande écrite pour cette renonciation doit être au plus tard formulée par écrit le 31/08/N et la Direction a jusqu’au 01/10 /N pour accepter ou refuser la demande par écrit également et de manière motivée.
Si la Direction l’accepte, un avenant devra être formalisé qui indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jour convenu.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10% par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel de base par le nombre de jours travaillés prévu au contrat augmenté des congés payés et des jours fériés.

Le règlement annuel de ces jours de repos non pris interviendra au terme de la période d’acquisition et de prise des jours de repos, soit après le 31 décembre.

Les jours de repos non pris et n’ayant pas fait l’objet du dispositif ci-dessus au 31 décembre sont perdus.

  • Rémunération des jours de repos


Les jours de repos ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141 et suivants du Code du travail. Ils sont rémunérés sur la base du salaire mensuel lissé.

  • 4.2. La durée maximale du temps de travail


Les cadres et agents de maîtrise, employés concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant les temps de repos obligatoires.

Le salarié ne pourra pas dépasser une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.

Le salarié est soumis aux durées maximales de travail, ainsi qu’au repos journalier et hebdomadaire. Il doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures. Il ne peut pas travailler plus de six jours consécutifs et bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de trente-cinq heures consécutives.


Chaque salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.

Dans le cas où la mission confiée ne permettrait pas au salarié de respecter les durées maximales de travail, il devra en avertir immédiatement la Direction par écrit, afin qu’une solution soit trouvée. Un suivi régulier sera également effectué par la hiérarchie afin de veiller aux éventuelles surcharges du travail et d’y remédier, le cas échéant, en mettant en place toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien.

  • 4.3. Rémunération

  • Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

  • Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
  • Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
  • En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
  • Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

4.5. Modalités de suivi et de contrôle du nombre de jours travaillés

  • Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre ou l’agent de maîtrise, ou l’employé concerné et la Direction.
  • Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, ainsi qu’une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
  • Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
  • Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié soumis à une convention de forfait jours devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés et de jours de repos sur la feuille de présence mensuelle, qui est à transmettre chaque fin de mois au service des Ressources Humaines.
  • Ce document fera apparaître :
  • le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
  • ainsi que le nombre et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos….

  • Cette déclaration individuelle permettra un point régulier et un cumul des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

  • Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service des Ressources Humaines à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié concerné.
  • Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.
Article 5 Dispositif de veille et d’alerte 

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, l’employeur recevra le salarié concerné lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
  • Le Comité d’Entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits (nombre de conventions individuelles signées), l'état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 6 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


Article 7. Durée.

  • Le présent accord est conclu pour une période indéterminée sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la révision ou à la dénonciation des accords collectifs.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

  • Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent (DREETS).


  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS compétente et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes géographiquement compétent.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.
  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 9. Publicité de l’accord.

Le présent accord de révision a été soumis à la consultation du Comité Social et Economique.

La Société notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble du Comité Social et Economique.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la Direction.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord de révision figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires et aux représentants du personnel.

Il sera affiché au sein des différentes agences de l’entreprise.

Fait à Biarritz, le 3 septembre 2024


Pour la Société, XXXXXXXXXXXXXX Pour le CSE, XXXXXXXXXXXXX
Directeur Ressources Humaines Secrétaire du CSE

Mise à jour : 2024-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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