Accord d'entreprise SP 2

Un Accord relatif au Non Versement de l'Indemnité de Fin de Mission pour les Emplois à Caractère Saisonnier ou Emplois a Usage Constant

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SP 2

Le 06/01/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU NON-VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE

FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES

EMPLOIS D'USAGE CONSTANT

Entre :


SP 2 située à 1 Parc d’Activités de Brocéliande - 35760 SAINT GREGOIRE

dont le n° de SIREN est 991 348 392 et représentée par XXXXXXX, Directeur Général ;


Ci-après dénommée « la Société »

Et

  • La majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif à la date du référendum

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre du projet de régionalisation de l’activité de Start People, mis en œuvre pour adapter l’organisation de l’activité aux besoins du marché et des clients dans les conditions présentées au CSE lors de la procédure d’information /consultation qui s’est achevée le 24 juin 2025, la Direction a indiqué que le statut social de l’ensemble des salariés de la START PEOPLE (permanents et intérimaires) serait maintenu autant que possible au sein des entités nouvellement créées.
C’est dans ces conditions qu’il a été décidé de procéder à des discussions en vue d’adopter des accords collectifs au sein des entités START PEOPLE locales afin de conserver au bénéfice des salariés intérimaires transférés dans les nouvelles entités un statut social équivalent à celui dont ils bénéficié au sein de la société Start People.
Dans ce contexte, il a été décidé de discuter au sein de SP 2 de l’adoption d’un accord relatif au non-versement de l'indemnité de fin de mission pour les emplois à caractère saisonnier ou les emplois d'usage constant qui est une reprise des dispositions de l’accord d’entreprise portant sur ce même thème conclu au sein de la société Start People le 30 mai 2023.
Plus précisément, il a été convenu de faire application de de l'article L 1251-6 3° du code du travail renvoyant à l'article L. 1242-2 3° aux termes duquel les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d'activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.
En application des articles précités, les emplois d'usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs, d'activité définis par décret ou par convention, ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L'objet de cet accord collectif portera alors sur l'exclusion du versement de l'indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier et les contrats de travail temporaire d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
  • Champ d’application

Le présent Accord s’applique à la société SP 2 située 1 Parc d’Activités de Brocéliande - 35760 SAINT GREGOIRE.

Il a vocation à s'appliquer au contrat de travail temporaire conclus en application du 30 de l'article L. 1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.
Un arrêté du 5 mai 2017 liste les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :
1. Sociétés d'assistance (IDCC 1801).
2. Casinos (DCC 2257).
3. Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).
4. Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (DCC 1513).
5. Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790).
6. Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
7. Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).
8. Centres de plongée (Sport IDCC 2511).
9. Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
10. Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).
1 1. Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
12. Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).
13. Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557).
14. Thermalisme (DCC 2104).
15. Tourisme social et familial (IDCC 1316).
16. Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
17. Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).
18. Entreprises agricoles (IDCC 7023)
L'article D. 1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d'activités pour lesquels des contrats de mission d'usage peuvent être conclus. Ces secteurs d'activité sont les suivants :
1. Les exploitations forestières ;
2. La réparation navale ;
3. Le déménagement ;
4. L'hôtellerie et la restauration ;
5. Les centres de loisirs et de vacances ;
6. Le sport professionnel ;
7. Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8. L'enseignement ;
9. L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10. L'entreposage et le stockage de la viande ;
1 1. Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12. Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l’étranger ;
13. La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14. Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.



  • Objet de l'accord


Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société SP 2 pour les motifs d'emplois à caractère saisonnier et d'emplois d'usage constant par référence au 3° de l'article L. 12516 du Code du travail, l'indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1251-32 alinéa 1 n'est pas due.

  • Dispositions générales

  • Communication

Les parties porteront une attention particulière sur la communication qui sera faite sur ces types de contrats auprès des salariés concernés.
Ainsi, les offres d'emploi mentionneront expressément qu'il s'agit d'un contrat de travail à caractère saisonnier ou d'emploi d'usage constant et qu'il ne donne pas lieu au versement de l'indemnité de fin de mission, ce afin que les candidats aient une parfaite connaissance des modalités de ce dispositif.
Le présent accord sera affiché au sein des agences de SP 2.

  • Process

Des cas de recours spécifiques seront créés dans Quattro. Les agences devront les utiliser uniquement si la branche ou le secteur d'activité permet la réalisation desdits contrats.
La mention relative à l'indemnité de fin de mission n'apparaitra pas dans les contrats de travail précisant ces motifs.
Ces cas de recours donnent en revanche droit au salarié à tous les autres avantages sociaux (formation, CSE, etc.) existant au sein de la Société.

Il sera prévu un positionnement prioritaire des saisonniers en vacances de postes sur des missions d'intérim non pourvues.
Toute négociation d'un accord régional impliquant une offre saisonnière devra impérativement être validée par les N+1 et N+2.

  • Commission de suivi

Il est instauré une Commission de suivi chargée de vérifier la bonne application du présent accord.
Elle se réunira chaque année lors du premier trimestre pour analyser les indicateurs de suivi suivants :

  • Nombre de contrats réalisés au cours de l'année N-I sur les motifs « saisonnier sans IFM » et « usage constant sans IFM »
  • Qualifications des salariés délégués sur ces motifs
  • Durée des missions réalisées sur chacun de ces motifs
  • Identité des clients (secteurs d'activité)
  • Information si embauche en CDII ou CDI chez l'EU
Actions de formation
  • Suivi du chiffrage de ces missions : CA, marge brute et rentabilité

  • Dispositions finales


  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er février 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • Conditions de validité et de signature

Pour être valable, le présent Accord doit être adopté par la voie du referendum, organisé auprès des salariés de la société SP 2, étant précisé qu’il doit être ratifié à la majorité des 2/3 des salariés présent à l’effectif de cette dernière.

  • Révision / Dénonciation

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, les Parties au présent Accord, devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent Accord.
De même, il est précisé que le présent Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les dispositions du présent Accord resteront en vigueur dans les conditions prévues à l’article L. 2261-10 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent Accord sera établi pour chaque Partie et sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la signature du présent accord.
En complément, le présent accord sera affiché dans chaque agence de SP 2.
Une copie de l’accord sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccordélégués syndicaux.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et négociateurs).
Une copie de l’accord sera remise au greffe du Conseil des Conseils de prud’hommes compétents.

Le

6 janvier 2026

A Saint Grégoire


Pour SP 2

XXXXXXX





Résultat du référendum en date du 22/01/2026 :

  • Question posée : Approuvez-vous le projet d’Accord en date du 6 janvier 2025 relatif au non-versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats à caractère saisonnier et ceux où il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI au sein de SP2 ?
  • 12 votants
  • 9 – OUI / 0- NON / 0-Abstention

  • 75% de « OUI » / 0% de « NON » / 0% d’abstention

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