Accord coLLECTIF D’EnTREPRIsE RELATIF À LA MIsE En PLACE d’Un dIsPOsITIF sPécIFIQUE D’acTIVITé PARTIELLE DE LOngUE DURéE
Entre : La société SPACE ACADEMY, dont le siège social est situé au 2 BLD de srasbourg 75010 Paris, représentée par XXX DIA, agissant en qualité de Président, dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société” d’une part, Et Les salariés de l’entreprise, d’autre part.
Dans un contexte géopolitique majeure (la guerre en Ukraine, la restriction budgétaire de nos partenaires dÛes à l’inflation, les économies fragiles des pays avec lesquels nous travaillons ont considérablement impacté l’activité économique de la société qui a comme activité :
La mise en place de connexion internet par satellite dans les zones rurales dans les pays émergents afin de favoriser l’éducation à distance .
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés. La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs. Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Toutes les activités et tous les salariés sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente.
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 20 à 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif. Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151 heures par mois est réduite au maximum à 40% pendant l’application du dispositif. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants : -La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif. Ces engagements sont applicables pendant toute la durée du dispositif. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 5 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord/mandataires sociaux/actionnaires
Le conseil d’administration examinera la question des dividendes des actionnaires de même que la rémunération des mandataires sociaux en tenant compte de l’effort collectif sollicité aux termes du présent accord. Un effort de modération salariale sera par ailleurs sollicité auprès des dirigeants salariés.
Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.
Article 8 : Information des salariés Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail
Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 25 mois à compter du 5 Décembre 2022.
Article 10 : Révision de l’accord En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 72h après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat- greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.