Accord d'entreprise SPADA CONSTRUCTION

ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE SPADA CONSTRUCTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SPADA CONSTRUCTION

Le 17/09/2020


ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

AU SEIN DE SPADA CONSTRUCTION


ENTRE


La société

SPADA CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée,

dont le siège social est situé 21, Avenue Simone Veil – Immeuble The Crown - 06200 NICE,
légalement représentée par

XXXXXXXXXXXX - Directeur Général,


Ci-après désignée « SPADA CONSTRUCTION » ou « l’entreprise »


D’une part,


ET


XXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique ;

XXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique ;

XXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique.


représentant la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE)


D’autre part,



Il est convenu et arrêté ce qui suit.



PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur les règles relatives à la représentation du personnel dans l'entreprise.

Dans ce cadre, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de SPADA CONSTRUCTION par suite de l’organisation des élections professionnelles en décembre 2019.
Aucune représentation syndicale n’a vu le jour dans l’entreprise par suite de ces élections.

Or, le Code du travail organise la plupart des règles relatives au CSE autour de la conclusion d'accords, et du triptyque ordre public, négociation collective et dispositions supplétives en l'absence d'accord.

Aussi, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, de nombreux sujets peuvent désormais être directement négociés avec le CSE, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public et de l’adoption d’accords à la majorité des élus titulaires du CSE.

Précisément, les articles L2312-19 à L2312-26 du Code du travail permettent la négociation d’accords portant sur le « dialogue social » avec le CSE, sous réserve de respecter les conditions susvisées.

C’est dans ce contexte que, conscients de la complexité dans laquelle s’inscrivent aujourd’hui les obligations de l’employeur vis-à-vis des représentants du personnel en termes de « dialogue social », les parties ont souhaité simplifier leurs échanges afin que soit délivrée aux élus une information plus pertinente qu’ils pourront traiter plus aisément.

Les parties rappellent leur attachement profond au maintien d’un climat de confiance.
L’objectif est bien ici de permettre la poursuite d’un dialogue social pragmatique et constructif mais selon des critères plus adaptés à l’activité et à la taille de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, conclu en application des articles L2312-19 à L2312-26 du Code du travail, a pour objet d’aménager certaines règles légalement applicables (à défaut d’accord) en matière de :

  • Fonctionnement du CSE ;
  • Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ;
  • Grandes consultations récurrentes du CSE.

L’accord a pour objet de préciser les seuls points particuliers sur lesquels les parties entendent déroger aux dispositions légales en vigueur.
En conséquence, en l’absence de précision, les dispositions légales non visées dans le présent accord demeurent pleinement applicables.

A l’opposé, toute disposition contraire aux dispositions contenues dans le présent accord est écartée de plein droit au profit du contenu de l’accord.

Le présent accord s’applique sur l’ensemble du périmètre couvert par le CSE.


ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

2.1 – nombre de réunions ordinaires du CSE


Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 10 réunions par an, réparties de la manière suivante :

  • six (6) réunions annuelles, organisées tous les deux (2) mois portant sur les thèmes relevant des compétences générales du CSE, hors l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

  • quatre (4) réunions annuelles, organisées une (1) fois par trimestre, dédiées à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Les autres réunions dites « extraordinaires », mise en œuvre en cas de circonstances particulières, demeurent régies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

2.2 – délais de consultation du CSE


Le présent article a pour objet de fixer le délai d’examen dans lequel l’avis du CSE sera rendu à l’occasion de sa consultation sur les projets présentés par la Direction qui nécessitent que le CSE dispose d’un « délai d’examen suffisant » pour rendre un avis.

Il s’agit de l’ensemble des consultations mentionnées dans le Code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique.

Il est rappelé que cet article peut être évolutif en application de la modification des dispositions légales ou réglementaires.

  • Principe général

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que le délai d’examen dont disposent les membres du CSE pour donner leur avis lorsqu’ils sont consultés n’est pas fixé en jours ou en mois, mais est déterminé par référence à la date de la réunion du CSE suivant celle ayant pour ordre du jour l’information du CSE en vue de sa consultation sur le sujet donné, sauf circonstances exceptionnelles visées ci-après.

Ce raisonnement s’applique par type de réunion ordinaire, en distinguant les réunions d’ordre général et celles dédiées à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Ce principe général étant posé, les parties ont décidé ce qui suit :

  • Par principe, le délai d’examen dont dispose le CSE pour rendre un avis formel sur un projet pour lequel il est informé à l’occasion d’une réunion du CSE en vue d’être consulté ultérieurement, arrivera à échéance à la date fixée pour la prochaine réunion ordinaire du comité.





Il en est ainsi :
  • pour l’ensemble des consultations périodiques (récurrentes) rendues obligatoires par le Code du travail, à savoir celles relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise, à la situation économique et financière et à la politique sociale de l’entreprise, que le CSE recourt ou non à un expert,

  • pour l’ensemble des consultations ponctuelles, que le CSE recourt ou non à un expert.

  • Par exception, le délai d’examen dont dispose le CSE pour rendre un avis formel sur un projet pour lequel il est consulté à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire pourra être réduit, sur simple décision de la Direction, jusqu’à :

  • 7 jours calendaires en l’absence de recours à un expert 
  • 21 jours calendaires en cas de recours à un expert, lequel expert devra remettre son rapport au CSE dans les 7 jours précédant l’expiration du délai de consultation (à cet égard, le CSE est seul responsable de faire respecter ce délai à l’expert qu’il aura lui-même choisi).

Les parties reconnaissent que les délais particuliers ainsi fixés d’un commun accord constituent des délais d’examen suffisants.

  • Formulation d’un avis anticipé

Il est rappelé que, conformément aux dispositions réglementaires issues de la Circulaire DGT n° 2014/1 du 18 mars 2014, le CSE reste libre de donner son avis lorsqu’il le souhaite, y compris dans un délai inférieur à 7 jours (depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017), voire à l’occasion de la réunion d’information, dès lors qu'il aura considéré qu'il a disposé d'un délai et d'éléments suffisants pour se prononcer utilement.
  • Point de départ du délai d’examen

De manière générale, le point de départ du délai est la date de communication, par l’employeur, de l’ensemble des documents nécessaires à la consultation du CSE.

  • Modalité de transmission de l’avis à la direction

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que dès lors que le CSE décidera de rendre un avis exprès dans les délais impartis par le présent accord, cet avis sera rendu verbalement à l’occasion d’une réunion du CSE organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande du Secrétaire.

L’avis sera consigné dans le compte-rendu de ladite réunion.

A cet égard, par dérogation à l’article 5 du règlement intérieur du CSE de SPADA CONSTRUCTION du 3 mars 2020, les comptes rendus des réunions d’information et des réunions de consultation en découlant qui seraient organisées sur le fondement des délais dérogatoires visés à l’article 2.2.1, devront être rédigés, validés et signés au cours desdites réunions.
  • Conséquences de l’absence d’avis rendu par le comité dans les délais impartis

A l'expiration des délais impartis par le présent accord et sauf avis expressément rendu dans l’intervalle, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
ARTICLE 3 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

En vertu de l’article L2312-21 du Code du travail, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

« 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.

La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise (…) ».

Les élus, membres du CSE et signataire du présent accord ont ainsi décidé de négocier le contenu de la BDES.
Ils reconnaissent que l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données négociés ci-après sont tels qu'ils permettent au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux, d'exercer utilement leurs compétences.

3.1 – Organisation, architecture et contenu de la BDES

Il est rappelé que la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes (cf. article 4).
En revanche, les informations transmises de manière ponctuelle aux représentants du personnel dans le cadre notamment de consultations spécifiques sur des sujets relevant de leur domaine de compétence ne seront pas mises à disposition dans la BDES. Elles seront communiquées spécifiquement en tant que de besoin, en vue de la réunion d’information et/ou consultation.

Comme évoqué en préambule et afin que soit délivrée aux élus une information plus pertinente qu’ils pourront traiter plus aisément, les parties ont convenu de revoir le contenu de la BDES telle que visée par les articles L2312-36 et R2312-8 du Code du travail, sous réserve des thèmes devant obligatoirement être traités.

Afin de rendre la lecture de ces dispositions plus facile, les parties ont décidé de conserver le principe du tableau détaillé présenté dans le Code du travail, tout en l’adaptant à leurs besoins :

1° INVESTISSEMENTS

A-Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; évolution des effectifs retracée mois par mois ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; nombre de salariés temporaires en ETP.

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ; répartition des effectifs par sexe et par qualification.

c) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans.

d) Formation professionnelle :

- investissements en formation, publics concernés ;
- les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 du Code du travail.Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (article D. 2323-6 du Code du travail) ;-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

B-Investissement matériel et immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations).

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;

2° EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L'ENTREPRISE :

A-Analyse des données chiffrées :

- Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes.
- Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté.
- Description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

B-Stratégie d'action:

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :
-mesures prises au cours des 3 années écoulées en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions des 3 années écoulées. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;-objectifs de progression pour les 3 années à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS :


a) Capitaux propres de l'entreprise.

b) Emprunts et dettes financières.

c) Impôts et taxes.

4° REMUNERATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS,

DANS L'ENSEMBLE DE LEURS ELEMENTS :

A-Evolution des rémunérations salariales :

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales

b) Epargne salariale : intéressement, participation ;

5° ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE

6° REMUNERATION DES FINANCEURS, EN DEHORS DES ELEMENTS MENTIONNES AU 4°

7° FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L'ENTREPRISE :

A-Aides publiques :

Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

B-Réductions d'impôts.

C-Exonérations et réductions de cotisations sociales.

D-Crédits d'impôts.

E-Mécénat.

F-Résultats financiers :

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés.
b) Affectation des résultats réalisés.

3.2 – Champ d’application temporel des informations

Par dérogations aux dispositions de l’article L2312-36 du Code du travail et sauf précision contraire, les informations contenues dans la BDES portent exclusivement sur les deux années précédentes (et ne comportent donc aucune indication sur l’année en cours ou les perspectives pour les années suivantes).

Les parties reconnaissent en effet l’absence de pertinence des contraintes expectatives imposées à l’employeur en ce domaine et souhaitent donc limiter les éléments communiqués aux élus afin de leur conserver leur intérêt.

3.3 – Modalités de fonctionnement

3.3.1Support, accès et consultation de la BDES

Conformément aux termes de la note remise à l’ancien Comité d’entreprise à l’occasion de la réunion du 20 mars 2019, les parties conviennent que :

  • Les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base doivent permettre aux représentants du personnel, qu’ils soient titulaires, suppléants ou délégués syndicaux, d'exercer utilement leurs compétences respectives.
L’accès à la BDES est lié à l’exercice d’un mandat en cours. Ainsi, au lendemain de la fin de son mandat, le représentant du personnel ne pourra plus prétendre accéder à la mise à jour des données de la BDES ou à sa version papier actualisée.
Les représentants de section syndicale n’ont pas accès à la BDES.

  • Seuls peuvent avoir accès à la BDES, les représentants du personnel ayant signé un engagement de confidentialité.

  • Les informations contenues dans la BDES sont tenues à disposition des représentants du personnel sur un support papier, dans le bureau de l’Administratif RH.
A l’occasion de la mise en place de la BDES et après chaque mise à jour, un support papier est remis en main propre à chacun des élus.

  • La Base de Données Economiques et Sociales doit être accessible « en permanence ». L’accessibilité permanente ne peut toutefois s’entendre comme une obligation de rendre la BDES accessible 24h/24 et 7j/7. Il en découle que la BDES en sa version papier, disposé dans le bureau de l’Administratif RH, n’est accessible qu’aux heures de travail au sein de l’entreprise.

3.3.2Actualisation des informations

  • De manière générale, les informations portées dans la BDES seront mises à jour annuellement.

  • Sauf erreur nécessitant une correction, les données déclarées pour les années N-2 et N-1 présentent un caractère définitif.
Il est rappelé que ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées. La Direction indique le cas échéant, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données, pour les raisons qu'elle précise.

  • Les représentants du personnel sont informés de l'actualisation des données soit par mail, soit par courrier, soit à l'occasion d’une réunion du CSE.
En outre, préalablement à toute procédure d'information et de consultation, les membres de l'instance concernée sont informés spécifiquement de la mise à disposition des documents actualisés dans la BDES.
ARTICLE 4 – LES GRANDES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Les 3 grandes consultations récurrentes du CSE sont d’ordre public et doivent donc obligatoirement faire l’objet d’une information-consultation du CSE :

  • consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les condition de travail et l’emploi.

Ces consultations peuvent toutefois être aménagées par accord entre l’employeur et le CSE.

C’est dans ces conditions que les parties ont, d’un commun accord, fixé les conditions particulières suivantes :

4.1 – Contenu de la consultation et liste des informations nécessaires aux consultations

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.


Les parties ont convenu que le contenu de la consultation du CSE portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise est conforme aux termes de l’article L2312-24 du Code du travail.

Ainsi, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

La liste des informations mises à la disposition du CSE en vue de cette consultation est celle négociée à l’article 3 du présent accord c’est-à-dire, l’ensemble des informations contenues dans la BDES négociée :

1° INVESTISSEMENTS

2° EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L'ENTREPRISE

3° FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS

4° REMUNERATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS, DANS L'ENSEMBLE DE LEURS ELEMENTS

5° ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

6° REMUNERATION DES FINANCEURS, EN DEHORS DES ELEMENTS MENTIONNES AU 4°

7° FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L'ENTREPRISE


  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.


Par dérogation à l’article L2312-25 du Code du travail, les parties ont convenu que le contenu de la consultation du CSE portant la situation économique et financière de l’entreprise porterait exclusivement sur la situation économique et financière de l’entreprise, à l’exclusion de toute consultation sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

La liste des informations mises à la disposition du CSE en vue de cette consultation est celle négociée à l’article 3 du présent accord à savoir les points :

1° INVESTISSEMENTS - B Investissement matériel et immatériel (a et b)

3° FONDS PROPRES, ENDETTEMENT ET IMPOTS

6° REMUNERATION DES FINANCEURS

7 ° FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L'ENTREPRISE


Les documents visés au point II de l’article L2312-25 du Code du travail ne seront pas remis aux élus mais la Direction s’engage à répondre à toute question éventuelle sur le contenu de ces documents et informations.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.


Par dérogation à l’article L2312-26 du Code du travail, les parties ont convenu que le contenu de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porterait exclusivement sur : l'évolution de l'emploi, le programme pluriannuel de formation, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

La liste des informations mises à la disposition du CSE en vue de cette consultation est celle négociée à l’article 3 du présent accord, par dérogation aux article R2312-18 et R2312-19 du Code du travail, à savoir les points portant sur :

1° INVESTISSEMENTS - A Investissement social (a) à (d)

2° EGALITE PROFESSIONNELLE H/F

4° REMUNERATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS

5° ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES


En outre, il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L2312-27 du Code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, l'employeur présente également au comité social et économique un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ainsi qu’un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.


Ces points visant les conditions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l’entreprise, il est convenu entre les parties que ces documents continueront à faire l’objet d’une consultation annuelle du CSE à l’occasion d’une réunion trimestrielle dédiée à l’hygiène, la sécurité et aux conditions de travail.

4.2 – Périodicité

Sauf précision spécifique contraire prévue dans le présent accord, la périodicité des consultations récurrentes est portée à

3 ans.


Ce délai court à compter du mois au cours de laquelle la précédente consultation a eu lieu.

D’un commun accord entre les parties, cette disposition a un effet rétroactif à compter de la dernière consultation de l’ancien CE, intervenue, s’agissant :
. des orientations stratégiques de l’entreprise : septembre 2019
. de la politique sociale de l’entreprise : novembre 2019
. du bilan de la formation professionnelle : mai 2019
. du plan de développement des compétences : à faire
. de la situation économique et financière de l’entreprise : à faire.

4.3 – délais de consultation du CSE

Il s’agit de ceux visés à l’article 2.2.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 - Information collective sur l’accord collectif


Le CSE sera formellement informé du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

5.2 – Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (« DIRECCTE ») avec effet rétroactif pour les seules dispositions expressément visées à l’article 4.2.

5.3 – Adhésion


Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

5.4 – Révision et clause de rendez-vous

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

En pratique,
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.
L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

5.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires avec un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter du terme du préavis de trois mois.

5.6 – Dépôt


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire papier est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.



Fait à Nice, le

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chacun des membres signataires du CSE.

Suivent les signatures

Pour la Direction 

XXXXXXXXXXXX, Directeur Général






Pour le Comité Social et Economique 

XXXXXXXXXXXX








XXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXX


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