Accord d'entreprise SPADA CONSTRUCTION

ACCORD RELATIF AUX PETITS DEPLACEMENTS ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SPADA CONSTRUCTION

Le 10/07/2019


ACCORD RELATIF AUX PETITS DEPLACEMENTS

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

AU SEIN DE SPADA CONSTRUCTION


ENTRE


La société

SPADA CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée,

dont le siège social est situé 21, Avenue Simone Veil – Immeuble The Crown - 06200 NICE,
légalement représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXXX - Directeur Général,


Ci-après désignée « SPADA CONSTRUCTION » ou « l’entreprise »

D’une part,


ET


XXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel ;

XXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel ;

XXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel.


D’autre part,



PREAMBULE

L’activité de SPADA CONSTRUCTION peut conduire à la réalisation d’heures supplémentaires et au versement d’indemnités de petits déplacements au bénéfice de certains salariés.

Les parties au présent accord se sont donc rapprochées et ont discuté des modalités selon lesquelles ces dispositions d’ordre générale pourraient être adaptées aux particularités de l’Entreprise pour une mise en œuvre plus pertinente en son sein.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit.


ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Venant confirmer la tendance en vigueur depuis plusieurs années, la nouvelle hiérarchie des normes conventionnelles résultant de la réforme des « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017 permet désormais à l’accord d’entreprise de déroger à la Convention collective de branche, hors les matières « réservées » pour lesquelles cette dernière bénéficie d’une primauté légale.

Conformément aux textes applicables, les domaines relatifs au contingent d’heures supplémentaires et aux petits déplacements ne relèvent pas des matières « réservées » et peuvent ainsi être négociés par accord d’entreprise.

Tel est donc l’objet du présent accord.

Les dispositions qu’il contient viennent donc se substituer à celles ayant le même objet, contenues dans la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 actuellement en vigueur.

ARTICLE 2 – PETITS DEPLACEMENTS

Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant au sein de l’Entreprise, des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
  • indemnité de repas,
  • indemnité de frais de transport,
  • indemnité de trajet.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Le présent article 2 ne porte que sur les indemnités de frais de transport et de trajet.

2.1 – bénéficiaires


Le présent article est applicable :

  • aux salariés titulaires d’un contrat de travail signé avec SPADA CONSTRUCTION ayant le statut d’Ouvrier, tels que visés au titre II – point 2.1 et 2.2 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 19 juin 2002 en vigueur dans l’entreprise.

Sont toutefois exclus les Ouvriers bénéficiant de la prime d’amplitude par suite du maintien de cet avantage au moment du transfert légal de ENTREPRISE JEAN SPADA vers SPADA CONSTRUCTION en application de l’article L 1224-1 du Code du travail.

  • aux intérimaires mis à disposition de SPADA CONSTRUCTION par une entreprise de travail temporaire ayant le statut d’Ouvrier.

2.2 – Définition des zones concentriques


Pour la détermination des indemnités dues, il est institué un système de zones concentriques dont le centre est le siège social de l’Entreprise et dont les limites sont distantes entre elles de 10 km.

Le nombre de zones concentriques est de huit (8). Ainsi, il existe les zones 1 à 8 dans la limite de 80 Km.




Les zones sont les suivantes :

Zones définies par les dispositions conventionnelles :

  • Zone 1 : de 0 à moins de 10 km.
  • Zone 2 : de 10 à moins de 20 km.
  • Zone 3 : de 20 à moins de 30 km.
  • Zone 4 : de 30 à moins de 40 km.
  • Zone 5 : de 40 à moins de 50 km.

Sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, les parties ont décidé de créer 3 zones complémentaires, au-delà de la zone 5 :

  • Zone 6 : de 50 à moins de 60 km.
  • Zone 7 : de 60 à moins de 70 km.
  • Zone 8 : de 70 à moins de 80 km.

À chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de trajet et de l’indemnité de frais de transport, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.

La détermination de la zone applicable à un chantier donné se fera par mesure de la distance réelle sur GOOGLE MAPS du siège social de l’Entreprise à l’adresse du chantier.

2.3 – Montant des indemnités de trajet et de frais de transport


Le montant des indemnités pour les zones 1 à 5 est déterminé par avenant régional à la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.

S’agissant des indemnités pour les zones 6 à 8, leur montant est fixé comme suit :

  • Zone 6 : indemnité de la zone 5 à laquelle s’ajoute l’indemnité de la zone 1, toutes deux fixées par avenant régional.
  • Zone 7 : indemnité de la zone 5 à laquelle s’ajoute l’indemnité de la zone 2, toutes deux fixées par avenant régional.
  • Zone 8 : indemnité de la zone 5 à laquelle s’ajoute l’indemnité de la zone 3, toutes deux fixées par avenant régional.


ARTICLE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif qui ne peuvent être réalisées que sur demande expresse et préalable de la hiérarchie.

En conséquence, aucun salarié ne peut, de sa propre initiative, décider de réaliser des heures supplémentaires et en demander ensuite la contrepartie à l’entreprise.

Les heures supplémentaires sont celle définies dans l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 19 juin 2002 en vigueur dans l’entreprise, compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues pour la catégorie de salariés bénéficiaires du présent accord (article 3.1).

3.1 – bénéficiaires


Le présent article est applicable :

  • aux salariés titulaires d’un contrat de travail signé avec SPADA CONSTRUCTION ayant le statut d’Ouvrier, tels que visés au titre II – point 2.1 et 2.2 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 19 juin 2002 en vigueur dans l’entreprise.

  • aux intérimaires mis à disposition de SPADA CONSTRUCTION par une entreprise de travail temporaire ayant le statut d’Ouvrier.

3.2 – Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 1er janvier 2019, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

360 heures par salarié et par année civile.


Il est rappelé que la mise en œuvre de ce contingent doit se faire dans le respect des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
La réalisation d’heures supplémentaires donne lieu à une contrepartie financière dans les conditions fixées par l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 19 juin 2002 et les dispositions légales.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 - Information collective sur l’accord collectif


En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise, et les Délégués du Personnel seront informés du contenu du présent accord et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

4.2 – Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (« DIRECCTE ») avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 pour le contingent d’heures supplémentaires.

4.3 – Adhésion


Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

4.4 – Révision et clause de rendez-vous

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

En pratique,
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.
L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

4.5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires avec un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.

L'accord dénoncé continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de un an à compter du terme du préavis de trois mois.

4.6 – Dépôt


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et un exemplaire papier est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.


Fait à Nice, le 10 juillet 2019

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chacun des membres de la DUP.

Suivent les signatures

Pour la Direction 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur général






Pour la Délégation Unique du Personnel 

XXXXXXXXXXXXXXXXX








XXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXX


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