Accord d'entreprise SPARFLEX

Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société SPARFLEX

Le 07/03/2025


ACCORD NAO 2025

Entre :


la

Société X,

représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général, au capital de X Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de X sous le numéro X, dont le siège est : X

d'une part,

Et :

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE

Dûment représentée par son délégué syndical, Monsieur X

d’autre part,





Préambule


Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, l’organisation syndicale et le représentant de la Direction se sont réunis pour définir les modalités de ce qui suit.

Les parties se sont rencontrées les 7 et 27 février 2025.

La première réunion a été l’occasion pour les parties d’examiner l’activité de l’entreprise et la situation économique et financière, l’évolution de la situation de l’emploi, des salaires effectifs comparés par catégorie et par sexe, de la durée et l’organisation du temps de travail. De même, les parties ont pu partager sur l’égalité hommes-femmes, la qualité de vie au travail, le recrutement et l’accès à la formation.

Au terme de ces échanges, les parties ont débattu des propositions respectives et

ont convenu de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes :



Article 1 – Champ d’application et objet

Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant à la société X présents à la date de signature du protocole.
Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale de l’entreprise pour l'année 2025.


Article 2 – Augmentations collectives 2025

Les parties ont convenu pour l’année 2025 d’une augmentation générale de 1,5% à effet du 1er janvier 2025 pour les salariés cadres et non-cadres, à l’exception des salariés cadres membres du Comité exécutif groupe.


Article 3 – Augmentations individuelles 2025

Les parties ont convenu d’une enveloppe d’augmentations individuelles de

0,5% pour les salariés cadres et non-cadres.



Article 4 – Pouvoir d’achat

Les parties ont convenu d’une aide aux frais de déplacement des salariés pour l’année 2025 qui prendra la forme d’une carte carburant de 100 euros par salarié présent dans les effectifs au jour de sa distribution prévue au 30 juin 2025.


Article 5 – Jours enfants malades


L’article 92.3 de la convention collective nationale de la métallurgie prévoit le congé pour enfant malade.

Son article 92.3.2 précisé l’indemnisation de ce congé comme suit :
« Le congé visé à l’article 92.3.1 de la présente convention donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an. »

A compter de la signature du présent accord NAO, les parties ont convenu d’ouvrir l’indemnisation du congé enfants malades sans condition d’ancienneté de 1 an. Cette mesure est à durée indéterminée.

Article 6 - Accord d’intéressement


Les parties ont convenu d’ouvrir des négociations pour la mise en place d’un accord d’intéressement au cours du 4e trimestre 2025.


Article 7 – Durée de l’accord et date d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’exercice 2025 et entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord pour les durées indiquées dans les articles.


Article 8 - Niveau d’emploi/égalité professionnelle Femmes/Hommes


Les parties prennent acte de l’évolution de la structure des effectifs telle qu’elle a été présentée lors de la première réunion des NA0 2025, le 7 février 2025 ;

Il a été constaté que l’entreprise assure pour un même travail, ou de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ne fonde aucune différenciation de salaire sur le sexe.

Les parties constatent, en conséquence, le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en termes de recrutement, de gestion de carrière et de rémunération.



Article 9 – Dépôt et publicité

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord. Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes.



Fait à X, le
En 3 exemplaires originaux


Société XFORCE OUVRIERE
XX
Directeur GénéralDélégué Syndical

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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