Accord d’entreprise RELATIF AU forfait annuel en jours spécifique aux salariés autonomes
Entre :
Monsieur xx, agent général d’assurance, dont l’agence générale d’assurance est située 611 C Rue Paul Boucherot 14123 IFS,
Monsieur xx, agent général d’assurance, dont l’agence générale d’assurance est située 611 C Rue Paul Boucherot 14123 IFS,
Constitués au sein de la
SPEC CABINET BRETON-TESSIER,
Ci-après dénommé l’employeur,
D’une part,
ET :
Les salariés de l’employeur, consultés sur le projet d’accord, à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal annexé.
ci-après dénommés les salariés,
d’autre part,
Préambule
Selon arrêté du 17 décembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la Convention collective national du personnel des agences générales d’assurances, les dispositions de l’accord relatif au forfait annuel en jours sont applicables.
Néanmoins, ledit arrêté a prévu que l’article 4.2.1 dudit accord serait étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise ou d’établissement prévoit le nombre de jours compris dans le forfait. De même, l’article 6 dudit accord est étendu sous réserve que les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, conformément à l’article 4° du I de l’article L.3121-64 du Code du travail soient précisés par accord d’entreprise.
Compte tenu de l’évolution de l’activité de la société et de l’autonomie dont disposent certains salariés de la société, il a été décidé de négocier conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du code du travail un accord d’entreprise relatif au forfait jours complétant et précisant l’accord collectif national du 22 octobre 2020 relatif au forfait annuel en jours dans la branche du personnel des agences générales d’assurance.
Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer le nombre de jours compris dans le forfait et de préciser les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période, en répondant à la volonté des parties signataires de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté à l’activité de l’entreprise et de permettre ainsi à cette dernière d’optimiser son fonctionnement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs en mettant en place des garanties à leur profit.
C’est dans ce contexte, par application des articles L.2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 du Code du travail que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu.
Les stipulations de l’accord collectif national du 22 octobre 2020 relatif au forfait annuel en jours dans la branche du personnel des agences générales d’assurance s’appliquent aux salariés visés par ledit accord. Le présent accord d’entreprise n’a vocation qu’à compléter et préciser certaines dispositions de l’accord collectif national du 22 octobre 2020 et notamment les articles 4.2.1 et 6 dudit accord.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ayant la qualification « Cadre » relevant des classes Vbis et VI de la classification et les collaborateurs exerçant les métiers de chargé de développement commercial et délégué d’agence positionnés aux classes IV et V de la convention collective des agences générales d’assurance, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), remplissant les conditions ci-après définies.
Article 2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait.
L’article 4.2.1 de l’accord collectif national du 22 octobre 2020 susvisé prévoit qu’il doit être conclu avec les salariés visés par ledit accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 215 jours par an, journée de solidarité incluse.
Conformément à cet article, le nombre de jours travaillés pour les salariés de la SPEC CABINET BRETON-TESSIER est fixé à hauteur de 215 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de douze mois consécutifs comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Article 3 – Forfait en jours réduit.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 4 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année.
► Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires restant à courir – le nombre de samedis et de dimanches – le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année – le prorata du nombre de jours de repos pour l’année considérée.
Étant précisé que le nombre de jours de repos se calcul comme suit :
Nombre de jours de repos pour une année complète x (nombre de jours calendaires restant/ nombre de jours calendaires dans l’année).
Exemple : un salarié entré le 01/10/2026 avec un forfait de 215 jours sur l’année. Nombre de jours calendaires restants : 92 Nombre de samedis et dimanches : 26 Nombre de jours fériés ouvrés : 2 Prorata des jours de repos : 12x (92/365) = 3 Jours ouvrés pouvant être travaillés : 92 jours calendaires restant dans l’année - 26 (Samedi et dimanche)– 2 (Jours fériés tombant un jour ouvré) -3 = 61
► Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle, accident du travail, congés maternité et paternité) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Pour les autres journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemples : maladie non professionnelle, congé sans solde etc…), la (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait puisqu’une absence pour maladie ne peut pas être récupérée.
En revanche, conformément aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail, dans la mesure où l’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif (ou assimilé) dans l’année, le droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par la durée de ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Conséquences en matière de rémunération des absences non assimilées à du temps de travail effectif :
Le décompte des absences se fera selon la formule suivante :
Rémunération brute mensuelle de base x 12/ jours prévus dans le forfait x nombre de jours d’absence
Exemple : Absence de 8 jours ouvrés : rémunération mensuelle 3.000 € forfait 215 jours avec absence de 8 jours ouvrés :
(3.000 x12) / 215 x 8 = 1.339,53 € à déduire.
► Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée en payant au salarié les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) de la manière suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 6 – Portée de l’accord
Le présent accord complète les dispositions de l’accord collectif national du 22 octobre 2020 relatif au forfait annuel en jours dans la branche du personnel des agences générales d’assurances dont relève l’employeur.
Les parties réitèrent leur attachement à l’article 8 relatif aux garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il sera rappelé que chaque année un entretien sera organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours conformément à l’article 8.1 de l’accord précité.
En cas de difficultés relatives à l’organisation et sa charge de travail, et/ou à la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire ou relatives à son isolement professionnel, le salarié pourra et devra alerter son employeur soit via le support prévu à l’article 8.2. de l’accord précité ou par tout moyen. En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé conformément à l’article 8.4. de l’accord susvisé.
Les parties expriment également leur attachement au droit à la déconnexion du salarié et rappellent que l’utilisation des outils numériques professionnels pendant les repos quotidiens hebdomadaires et pendant les congés payés, doit être limitée aux situations d’urgence.
Enfin, il est rappelé que le salarié devra renseigner mensuellement le nombre et la date des journées travaillées afin de permettre à l’employeur d’établir un décompte du nombre de jours travaillés. Sur ce suivi, le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Il ne se substitue pas à l’entretien annuel prévu par l’accord collectif national du 22 octobre 2020.
ARTICLE 7 - Dispositions finales
ARTICLE 7-1 - Durée d'application et entrée en vigueur
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 26 juin 2026.
Le présent accord a été présenté et communiqué aux salariés le 5 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du code du travail, cet accord a recueilli le 26 juin 2026 l’approbation des 2/3 des salariés consultés de manière personnelle et secrète en dehors de Monsieur xxx et de Monsieur xxx.
Le PV de la consultation est annexé au présent accord.
ARTICLE 7-2 – Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou jurisprudentielle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7-3 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties en respectant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation par les salariés, celle-ci ne pourra valablement produire effet qu’à la majorité des 2/3 des salariés composant les effectifs de la société et entrant dans le champ d’application du présent accord au jour de la dénonciation.
ARTICLE 8 – Formalités et publicité de l’accord
ARTICLE 8-1 – Notification et dépôt
L’employeur procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2-II du Code du travail.
Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-3 & suivants du Code du travail.
Il sera ainsi déposé avec le procès-verbal du résultat du référendum par le représentant légal de la société sous forme dématérialisé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en version électronique.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni leurs paraphes et signature) aux fins de publication sur le site Légifrance.
Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de CAEN.
Le présent accord sera également affiché au sein de la société sur les panneaux réservés à cet effet et tenu à disposition des salariés qui souhaitent le consulter.
ARTICLE 8-2 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche :
L’employeur transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les salariés.
Fait à IFS,
Le 26 juin 2026
Monsieur xx, agent général d’assurance, dont l’agence générale d’assurance est située 611 C Rue Paul Boucherot 14123 IFS,
Monsieur xx, agent général d’assurance, dont l’agence générale d’assurance est située 611 C Rue Paul Boucherot 14123 IFS,
Constitués au sein de la
SPEC CABINET BRETON-TESSIER
Annexe : PV de consultation des salariés en date du 26 juin 2026.