Il est convenu le présent accord d'intéressement en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés.
L’objet du présent accord est de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise. A cet effet, l’accord définit les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.
Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies à l’article 4 du présent accord, ont été choisies sur la base de 4 critères :
Performance économique
Performance opérationnelle
Performance qualité
Performance RSE et sécurité
Les critères de répartition définis à l’article 4 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une répartition équitable.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement dans la société.
L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord.
Etant basé sur les résultats et les performances de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un d’exercice à l’autre et peut être nul.
Les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage acquis, mais comme le fruit d’un effort collectif. Article 1 : Période d’application
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices, à compter du 1er juin 2026, soit jusqu'au 31 mai 2029. Il expirera à cette date sans autre formalité.
Il n’est pas susceptible de renouvellement par tacite reconduction. Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés l’entreprise disposant d’une ancienneté minimale de 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 3 : Caractéristiques de l’intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord : n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération n’ont pas le caractère de salaire
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Article 4 : Modalités de calcul
Le système d’intéressement retenu repose sur la performance globale de l’entreprise, appréciée au travers de quatre indicateurs complémentaires traduisant la performance économique, opérationnelle, qualitative et environnementale. L’intéressement est calculé sur la base d’un score global pondéré, déterminé selon les modalités ci-après.
4.1 Détermination de l’enveloppe globale
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices.
Le montant cible maximal de l'intéressement est fixé à 800 € bruts par salarié bénéficiaire pour un exercice complet. Le montant effectivement versé dépend du niveau d'atteinte des objectifs définis par le présent accord et pourra être inférieur ou nul.
Les parties conviennent que ce montant de référence pourra être réexaminé une fois par an avec le Comité Social et Économique. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par la réglementation applicable à l'intéressement.
L'enveloppe globale d'intéressement est ensuite déterminée selon les résultats obtenus sur les indicateurs définis ci-après. 4.2 Indicateurs de performance et pondération
Le score global est calculé à partir des 4 indicateurs suivants :
Indicateur Objectif Pondération Performance économique Taux d’EBITDA / CA 40% Performance opérationnelle Taux de respect des délais (OTD ou commandes critiques) 20% Performance qualité Coût de non-qualité sur OF relancés / CA 20% Performance RSE et sécurité Consommation énergétique + Accidents du travail 20%
4.3 Modalités de calcul des indicateurs 1. Performance économique (40%)
Taux d’EBITDA = EBITDA / Chiffre d’Affaires Des seuils de déclenchement et de performance sont définis annuellement.
2. Performance opérationnelle (20%)
Taux de respect des délais =
Nombre de commandes livrées dans les délais / Nombre total de commandes
Les modalités précises (tolérance, périmètre) sont définies en annexe.
3. Performance qualité (20%)
Taux de non-qualité ciblée =
Coût de non-qualité sur OF relancés / Chiffre d’Affaires
Le coût de non-qualité inclut notamment :
rebuts
retouches
coûts de reprise
coûts liés aux relances clients
4. Performance RSE et sécurité (20%)
Cet indicateur est composé de deux sous-critères :
Consommation énergétique rapportée à l’activité (ex : kWh / tonne produite)
Nombre d’accidents du travail avec arrêt et leur gravité
La pondération interne entre ces deux sous-critères est fixée à :
Énergie : 10%
Sécurité : 10%
4.4 Calcul du score global
Chaque indicateur donne lieu à un taux de réalisation compris entre 0% et 100%. Le score global est calculé selon la formule suivante :
Score global = (Score EBITDA x 40%) + (Score opérationnel x 20%) + (Score qualité x 20%) + (Score RSE x 20%)
4.5 Calcul de l’intéressement
Montant global de l’intéressement = Enveloppe globale x Score global
Le montant est ensuite réparti entre les salariés conformément à l’article 5.
4.6 Objectifs annuels
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Afin de tenir compte de l'évolution de l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que les objectifs, seuils de déclenchement, pondérations et indicateurs de performance pourront être réexaminés
une fois par exercice avec le Comité Social et Économique.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions légales et réglementaires applicables à l'intéressement et dans les délais permettant de préserver son caractère aléatoire.
À défaut d'avenant signé, les objectifs et indicateurs applicables au dernier exercice clos seront reconduits pour l'exercice suivant.
Article 5 : Répartition de la prime d’intéressement
La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel =
Montant global de l’intéressement x (nombre d’heures de travail effectif ou assimilés du salarié / total des heures de travail effectif ou assimilés de l'entreprise)
Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes : De congés de maternité et d'adoption ; De congés de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du travail (décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans) ; De suspension consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; De placement en activité partielle ; De mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 6 : Information des bénéficiaires sur leur droit Chacun des bénéficiaires de l’intéressement est individuellement informé par courrier simple ou par courrier électronique s’il ne s’y oppose pas : des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ; du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ; du délai dans lequel il peut formuler sa demande ; des modalités d'affectation par défaut des sommes au: PEE en cas d'absence de réponse de sa part ; du régime fiscal et social applicable selon le choix du bénéficiaire quant à sa destination.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 15 jours calendaires suivant l’envoi de cette information.
Un bulletin de réponse est également communiqué, sur lequel le bénéficiaire indique son souhait d’obtenir ou non un versement immédiat de tout ou partie des sommes, et, le cas échéant, les supports sur lesquels il entend affecter les sommes. Article 7 : Réponse du bénéficiaire
Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire formule : soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées ; soit une demande d’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur un plan d’épargne ;
La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier OU remis en main propre OU par courrier électronique. En l’absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le PEE dans les conditions précisées ci-après. Article 8 : Règles de versement et / ou d’affectation sur un plan d’épargne
8.1 : Versement immédiat des droits Les bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré. 8.2 : Affectation sur un plan d’épargne Les bénéficiaires pourront demander l’affectation des sommes sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise. Ces sommes seront affectées conformément au règlement du plan.
Le bénéficiaire informe l’entreprise, au moyen du bulletin de réponse, des conditions dans lesquelles il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.
Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d’épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l’intérieur du plan.
Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.
8.3 : Affectation des sommes par défaut en l’absence de choix d’affectation Le courrier d’information des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le PEE lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.
En l’absence de choix, les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut dans les conditions prévues par le PEE.
Article 9 : Date de versement ou d’affectation Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne salariale est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû.
Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Article 10 : Fiche d’information
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure : le montant global de l'intéressement ; le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; le montant des droits attribués à l'intéressé ; la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; les modalités d'affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Article 11 : départ du salarié
Il sera demandé à tout salarié quittant l'entreprise d’informer la direction de : l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits tout changement d’adresse postérieur
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont affectées par défaut sur le PEE dans les conditions visées à l’article 8 du présent accord. Ces sommes pourront être réclamées par l’intéressé jusqu’au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.
Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme du délai de prescription fixé conformément aux dispositions de l’article D. 3313-11 du Code du travail.
Article 12 : Information des salariés
Information collective
Le comité Social et Economique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement.
Les membres du CSE sont soumis à une obligation de discrétion lorsque des informations confidentielles, et présentées comme telles, leurs sont communiquées.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués aux commissaires aux comptes. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Information individuelle
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable auprès du service du personnel.
A chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une note d’information qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et répartition prévues par l’accord d’intéressement. Article 13 : Procédure de règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente. Article 14 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 15 : Révision de l’accord
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DIRECCTE conformément aux dispositions de l'article L.3345-2 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par les parties signataires ou adhérentes, selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.
Une copie de l’avenant de révision sera déposée à la DIRECCTE.
Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant de révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de l’exercice au cours duquel il aura vocation à s’appliquer.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. Une copie de l'accord de dénonciation sera alors notifiée à la DIRECCTE. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de l’exercice au cours duquel il aura vocation à s’appliquer. Article 17 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition. Article 18 : Dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » et au conseil de prud'hommes de Montbrison.