Accord d'entreprise SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

Accord du 9 janvier 2024 sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

Le 09/01/2024



Accord du 9 janvier 2024 sur l’aménagement du temps de travail

-

Etablissement de Méréville de l’UES Syensqo



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Direction de l'Établissement de Méréville de l’UES Syensqo, située 14 rue de la Pierre Follège - 91660 MEREVILLE
Représentée par, , Directeur de l'Établissement de Méréville de l’UES Syensqo dûment mandaté à cet effet,

d'une part,




ET


Le CSE de l’établissement de Méréville, dûment habilité pour négocier et signer le présent accord :
d' autre part,




Préambule



Le présent accord est conclu dans le cadre de la volonté commune des parties signataires de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail au sein de l'établissement de Méréville et de l’intégration de celui-ci dans les accords locaux de l’UES Syensqo.

A noter que des discussions sur la mise en place de la semaine de 4 jours à titre expérimental ont été menées. Après consultation des salariés par le CSE via GoogleForm durant les négociations, ces derniers n’ont pas retenu l’organisation de la semaine de 4 jours, ainsi les discussions sur ce sujet ne se sont pas poursuivies.

ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Méréville de l’UES Syensqo, CDI, CDD, temps plein et temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants présents à la date de sa signature.


ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Le temps de travail est apprécié sur la base d’une année civile, soir du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.

Pour l’ensemble du personnel, le temps de travail effectif se situe obligatoirement dans le cadre du respect et des limites légales et conventionnelles quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail, soit :

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
  • Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du Travail)

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail et exclu du temps de travail effectif.

Les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, servent de base pour le décompte des heures supplémentaires, du contingent annuel et des repos compensateurs qui en découlent.





2.2 Personnel de jour non cadre

Le temps de travail effectif, pour le personnel relevant des Avenants 1 et 2 au sens de la Convention Collectives des industries Chimiques (CCNIC), est fixé à 38 heures hebdomadaires.

2.3 Personnel cadre

Le temps de travail effectif, pour le personnel relevant de l’Avenant 3 de la CCNIC, est fixé à 209 jours travaillés par année civile.

Il est néanmoins précisé qu’un groupe fermé de 4 salariés cadres “ex Bayer” conserve le bénéfice de leur contrat de travail concernant leur durée hebdomadaire de travail exprimée en heures.
Il est laissé la possibilité à ces salariés de demander, individuellement, un avenant à leur contrat de travail pour passer au forfait cadre prévu par le présent article.


ARTICLE 3 : JOUR DE RTT

Les RTT sont acquis mensuellement.

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Les RTT sont à prendre avant le 31 décembre de chaque année.

3.1 Personnel de jour non cadre

Le nombre de RTT, pour les salariés non cadres, est fixé à 14.
Ce même nombre de RTT s’applique au “groupe fermé de cadres “ex Bayer” puisque leur durée de travail effective est exprimée en heures.

3.2 Personnel cadre


Le nombre de RTT, pour les salariés cadres, est calculé chaque début d’année par différence entre le nombre de jours ouvrés, le nombre de congés, et le nombre de forfait annuel en jour.

Le nombre de jours ouvrés travaillés dépend :
        - de la variation du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année
        - de la variation du nombre de samedis et de dimanches
        - de la variation du nombre de jours calendaires (années bissextiles)
 
Si ce nombre est supérieur au nombre de jours de travail prévu dans le présent accord, il convient d'octroyer des jours de RTT supplémentaires pour que les salariés ne travaillent pas plus dans l'année que le temps prévu.
Si ce nombre est inférieur, il n'est pas prévu de retirer des jours de RTT.
  
Pour les nouveaux embauchés ou les salariés à temps partiel, ces jours supplémentaires sont attribués prorata temporis.
 

ARTICLE 4. HEURES SUPPLÉMENTAIRES


4.1 Déclenchement


Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 38h par semaine.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse du manager
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

4.2 Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière. La contrepartie aux heures supplémentaires se fera en temps ou en argent à la demande du salarié et validée par le manager.

4.3 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires pour une année complète est plafonné à 130 heures par salarié.

ARTICLE 5. TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effective est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

5.1 Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel

En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.

La demande du salarié pour passer à temps partiel doit être adressée quatre mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande devra également préciser la durée du travail souhaitée.
En fonction de la possibilité de transformer le poste de l'intéressé en poste à temps partiel et de l'organisation de l'entreprise, la société répondra à l'intéressé dans un délai de trois mois maximum suivant la réception de sa demande.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel.

5.2 Retour à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi dans l'entreprise.

Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d'un délai d'un mois pour y répondre.

En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.

5.3 Heures complémentaires

A la demande du manager, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10% de son horaire contractuel de travail.

Ces heures complémentaires seront payées avec une majoration de 10% et ce, dès la première heure.

5.4. Octroi de jours de RTT

Les salariés étant à temps partiel se verront attribuer des jours de RTT proportionnellement à leur temps de travail.

ARTICLE 6. LA PORTÉE ET LA DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7. LA REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Les parties conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.


ARTICLE 8. LA PUBLICITÉ ET LE DÉPÔT DE L’AVENANT


La direction de l’établissement procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l’avenant aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
  • de la publication de l’avenant prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Méréville le 9 janvier 2024

Mise à jour : 2024-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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