Accord d'entreprise SPHERE PAPIER

Un accord portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPHERE PAPIER

Le 08/07/2026


leftACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES

SUPPLÉMENTAIRES ET À SES CONTREPARTIES - SITE DE REIMS




ENTRE LES SOUSSIGNÉS

  • La Société SPHERE PAPIER, SAS, au capital de 429 900 €, dont le siège social est situé 1 rue Maurice Hollande - 51100 REIMS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims, sous le numéro 336480181, code APE 1712Z, représentée par agissant en qualité de Directeur Général.
D'une part,
  • La Délégation du Personnel du Comité Social et Économique (CSE), Représentée par les deux (2) membres titulaires du CSE, Trésorier et , Secrétaire agissant en l'absence de Délégué Syndical.
D'autre part,

PRÉAMBULE

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de l'établissement de Reims est aujourd'hui fixé à 220 heures par salarié et par an, conformément aux dispositions supplétives du Code du travail (article D.3121-24).
Compte tenu de l'activité de production continue du site, de la charge de travail constatée sur certaines périodes et de la nécessité de disposer d'une flexibilité accrue tout en sécurisant les droits des salariés concernés, les parties ont souhaité ouvrir une négociation visant à :
  • Relever le contingent annuel d'heures supplémentaires à 350 heures par salarié et par an ;

  • Définir une contrepartie financière spécifique au bénéfice des salariés dont le volume d'heures supplémentaires dépasse le seuil de 220 heures sur l’année ;

  • Rappeler les conditions dans lesquelles s'exerce la contrepartie obligatoire en repos (COR) au-delà du nouveau contingent.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui permettent à l'accord d'entreprise de fixer un contingent annuel d'heures supplémentaires différent de celui résultant des dispositions supplétives ou de l'accord de branche, et d'en définir les contreparties.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord prendront effet, à titre rétroactif, à compter du 1er janvier 2026, dans les conditions précisées à l'article 2 bis.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'établissement de Reims de la société SPHERE PAPIER relevant de l'horaire collectif et susceptibles d'effectuer des heures supplémentaires, à l'exclusion des cadres au forfait jours.

ARTICLE 2 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par année civile.

Ce contingent se substitue, pour l'ensemble des salariés visés à l'article 1er, au contingent de 220 heures résultant des dispositions supplétives du Code du travail.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce contingent de 350 heures ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en repos (COR) prévue à l'article L.3121-30 du Code du travail. Elles demeurent en toute hypothèses soumises aux majorations de salaire (ou, le cas échéant, au repos compensateur de remplacement) dans les conditions de l'article 3 ci-après.

ARTICLE 2 BIS - APPLICATION RÉTROACTIVE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions du présent accord, et notamment le contingent annuel de 350 heures fixé à l'article 2 et la prime fixée à l'article 4, s'appliquent à compter du 1er janvier 2026, pour l'ensemble de l'année civile en cours. Concrètement :
  • les heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier 2026 et la date de signature du présent accord sont prises en compte dans le décompte du contingent annuel de 350 heures et dans le décompte du seuil de 220 heures déclenchant la prime prévue à l'article 4 ;
  • toutefois, pour les salariés ayant, avant la date de signature du présent accord, déjà acquis un droit à contrepartie obligatoire en repos (COR) au titre du franchissement du contingent de 220 heures alors applicable, ce droit est maintenu et pourra être pris dans les conditions de l'article 5, sauf si le salarié concerné accepte expressément, par écrit, sa conversion en application de l'article 4 ;
  • pour les heures effectuées après la date de signature du présent accord, seules les dispositions du présent accord (contingent de 350 heures, prime de l'article 4, COR au-delà de 350 heures dans les conditions de l'article 5) s'appliquent.
Cette application rétroactive ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver un salarié d'un droit déjà né à la date de signature de l'accord, conformément aux principes généraux applicables aux accords collectifs.

ARTICLE 3 - MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES DANS LA LIMITE DU CONTINGENT

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel défini à l'article 2 sont rémunérées (ou compensées en repos, selon les modalités en vigueur) selon les taux de majoration suivants :
Heures supplémentaires concernéesTaux de majoration
8 premières heures supplémentaires dans la semaine
(de la 36e à la 43e heure)

25 %

Heures suivantes 50 %

ARTICLE 4 - PRIME DE DÉPASSEMENT DU SEUIL DE 220 HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Afin d'accompagner le relèvement du contingent annuel et de reconnaître l'effort demandé aux salariés amenés à effectuer un volume important d'heures supplémentaires, il est instauré une prime exceptionnelle, dans les conditions suivantes :
  • Tout salarié ayant effectué, au cours de l'année civile, plus de 220 heures supplémentaires, perçoit une prime brute unique de 200 € brut ;
  • Cette prime est due une seule fois par salarié et par année, dès le franchissement du seuil de 220 heures, quel que soit le nombre d'heures effectuées au-delà ;
  • ElIe est versée sur le bulletin de paie du mois suivant le franchissement du seuil ;
  • Elle se cumule avec les majorations prévues à l'article 3 et, le cas échéant, avec la contrepartie obligatoire en repos prévue à l'article 5.

Point d'attention :

Cette prime constitue une contrepartie négociée propre au franchissement du seuil de 220 heures ; elle ne se substitue pas à la contrepartie obligatoire en repos (COR), qui demeure due, sous forme de repos, pour les heures effectuées au-delà du contingent de 350 heures fixé à l'article 2 (cf. article 5). La COR ne peut en effet être remplacée par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n'ait pu en bénéficier (article L.3121-33 et D.3121-23 et suivants).

ARTICLE 5 - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS (COR) AU-DELÀ DU CONTINGENT

Conformément à l'article L .3121-30 du Code du travail, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel de 350 heures fixé à l'article 2 ouvre droit, en plus des majorations applicables, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires au-delà du contingent (l'établissement employant plus de 20 salariés). Les modalités de prise de la COR sont les suivantes :
  • la COR est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ;
  • l'employeur informe chaque salarié concerné, mensuellement ou trimestriellement, du nombre d'heures de COR acquises, par une mention sur le bulletin de paie ou un document annexé ;
  • dès que le compteur atteint 7 heures, le salarié dispose d'un délai de deux mois pour formuler sa demande de prise de repos, par journée ou demi-journée, sous réserve d'un délai de prévenance de 5 jours ouvrés ;
  • à défaut de demande dans ce délai, l'employeur peut imposer la prise du repos dans un délai maximum d'un an.

ARTICLE 6 - INFORMATION ET SUIVI PAR LE CSE

Un bilan annuel du recours aux heures supplémentaires est présenté au CSE de l'établissement de Reims, comprenant notamment :
  • le nombre de salariés ayant dépassé le seuil de 220 heures et bénéficié de la prime prévue à l'article 4 ;
  • le nombre de salariés ayant atteint ou dépassé le contingent de 350 heures ;
  • le volume global d'heures de COR acquises et prises sur la période.
Ce bilan est présenté lors de la réunion ordinaire du CSE du premier trimestre suivant la clôture de l'exercice.

ARTICLE 7 - DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L .2261-7 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent de se réunir au terme de la première année d'application afin d'examiner, sur la base du bilan prévu à l'article 6, l'opportunité de maintenir, d'ajuster ou de revoir les seuils et montants fixés par le présent accord.

ARTICLE 8 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (la cas échéant), puis déposé sur la plateforme TéléAccords ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. II fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Reims, le 08/07/26
Pour la Société SPHERE PAPIER .Pour la Délégation du Personnel du CSE :



Directeur Général
Trésorier
Secrétaire
SignatureSignatureSignature

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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