A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE FRAIS DE SANTÉ EXISTANT AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ SPHEREA TEST & SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société SPHEREA Test & Services, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 14.167.860 €, immatriculée au registre du commerce et des entreprises sous le numéro 428 610 398 RCS TOULOUSE, dont le siège social est situé 109, avenue du Général Eisenhower 31100 TOULOUSE,
Représentée par
Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée la « Société » d’une part,
ET :
Les Organisations syndicales Représentatives au sein de la Société, à savoir :
Le syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Ci-après également dénommées « les Organisations syndicales », Ci-après ensemble également dénommés les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
PREAMBULE
Le présent accord révise partiellement l’accord du 8 octobre 2025, à savoir, il modifie les dispositions de l’article 2.1 « Adhésion des salariés ».
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent avenant s’applique au sein de l’entreprise SPHEREA Test & Services, à tous ses salariés.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent avenant a pour objet de réviser partiellement l’accord du 8 octobre 2025, à savoir, il modifie les dispositions de l’article 2.1 « Adhésion des salariés ».
Article 3 - Date d’application, durée de l’accord.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 6.
Article 4 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Titre 2 – Dispositions spécifiques
Article 7 - Article Modificatif
Modification de l’article « 2.1 Adhésion des salariés »
L’article 2.1 « Adhésion des salariés » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 1.1 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d'adhérer au régime s'ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l'article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du pôle ADP & Paie contact.paie@spherea.com, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
Ainsi, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire).
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l'embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au Il, 4° de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ou facultatif). A titre dérogatoire pour l‘application des dispositions du présent paragraphe, les salariés peuvent faire valoir leurs dispenses à tout moment.
Régime local d'Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n o 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n o 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime frais de santé.
Conformément à l'article 9.3.3 de l'annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, III du Code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du même Code. Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l'article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.
A Toulouse, le 16 Janvier 2026 Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société SPHEREA Test & Services,
Madame XXX en sa qualité de DRH
Pour le syndicat CFTC,
représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical
Pour le syndicat FO,
représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical