Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES NORMANDIE

LA PRIME SUR OBJECTIFS DU PERSONNEL OUVRIER DE CHANTIER SPIE BATIGNOLLES NORMANDIE

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SPIE BATIGNOLLES NORMANDIE

Le 17/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PRIME SUR OBJECTIFS DU PERSONNEL OUVRIER DE CHANTIER

SPIE BATIGNOLLES NORMANDIE



Entre,


La Société Spie batignolles Normandie dont le siège social est situé 21 avenue de la grande plaine à Bretteville sur Odon (14760), représentée par Monsieur _____________ agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,


Et,

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par :

  • Monsieur __________, délégué syndical central CFDT


D’autre part,



PREAMBULE


La société Spie batignolles Normandie fait partie de la branche construction du groupe Spie batignolles.

Compte tenu de son histoire et de son lien avec l’entité Spie batignolles Nord, celle-ci appliquait le régime de primes sur objectifs de cette même entité.

Consécutivement à sa création, la société Spie batignolles Normandie a entamé avec les élus plusieurs réunions afin d’aboutir à la réalisation d’un accord :

  • 28/10/2025
  • 12/11/2025
  • 25/11/2025
  • 17/12/2025
Ce présent accord régira seul, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les modalités de la reconnaissance de la performance du personnel ouvrier avec pour objectif la définition d’un système harmonisé à l’échelle de l’entité, équitable et juridiquement conforme et se substituera intégralement aux usages et accord précédemment applicables.



Article 1 – Champ d’application et personnel concerné


Le présent accord a vocation à traiter des conditions de valorisation et de rétribution de la performance du personnel ouvrier de chantier.

Il s’applique aux collaborateurs relevant de la catégorie ouvrier, intervenant sur les chantiers, et appartenant au personnel de l’entreprise Spie batignolles Normandie.

Article 2 – Définition de la prime sur objectifs

Il est ressorti des échanges avec les organisations syndicales que subsistait, sur le périmètre de Spie batignolles Normandie, une certaine disparité dans la rémunération de la performance du personnel ouvrier de chantier ainsi que dans l’application des précédents dispositifs.

Il est donc apparu nécessaire de clarifier les conditions d’attribution et de versement de la prime sur objectifs visant à rétribuer la performance des salariés concernés.

La Direction et l’organisation syndicale conviennent du principe de faire bénéficier le salarié d’un montant significatif et de valoriser la rétribution de sa performance sur les chantiers.

La prime sur le bulletin de paie sera libellée « prime de performance ».
Elle aura vocation à valoriser et à récompenser les efforts consentis et l’investissement de l’ouvrier, d’après des critères d’appréciation qui seront définis dans le présent accord.

Article 3 – Périodicité et moment du versement

Le principe d’un versement annuel unique, sur la paie du mois de mars est retenu, rétribuant en un seul versement le cumul des quatre trimestres de l’année N-1.

Afin d’accompagner la mise en œuvre du paiement annuel de la prime, telle que définie dans cet accord, la Direction et l’organisation syndicale conviennent de l’exécution d’une période de transition d’une durée de deux ans, dont les échéances de paiement seront les suivantes :

  • Août 2026 (paiement T1 et T2 2026)
  • Mars 2027 (paiement T3 et T4 2026)
  • Août 2027 (paiement T1 et T2 2027)
  • Mars 2028 (paiement T3 et T4 2027)
  • Mars 2029 (paiement T1, T2, T3, T4 2028)
Ainsi, à la suite de cette période transitoire dite « au semestre », le paiement de la prime aura lieu de façon annuelle sur le bulletin de paie du mois de mars pour les quatre trimestres N-1.

Article 4 – Evaluation de l’ouvrier

L’ouvrier est évalué trimestriellement, par l’encadrant auquel il est rattaché.

Cette évaluation porte sur le respect et l’atteinte des critères fixés à l’article 5 du présent accord.

Une fois par an les évaluations réalisées par l’encadrant sont revues et consolidées par la Direction afin de valider le montant final de la prime attribuée à l’ouvrier (sans pouvoir faire l’objet d’une minoration a posteriori).
A cette occasion, une majoration individuelle correspondant à 10 % maximum du montant de prime annuelle pourra être attribuée. Celle-ci tiendra compte de la performance des quatre trimestres cumulés (sur proposition du Directeur d’activité et validation du Directeur régional / Directeur des ressources humaines).

Article 5 – Critères d’appréciation pour le déclenchement de la prime et montant

  • Evaluation régulière effectuée sur le chantier

Le montant cible est fixé à

230 € / trimestre pour les salariés occupant un poste ouvrier hors Chef d’équipe, Responsable d’intervention ou Chef de file.


Le montant cible est fixé à

280 € / trimestre pour les salariés occupant un poste ouvrier de Chef d’équipe, Responsable d’intervention ou Chef de file.


Le montant de la prime sera calculé selon une pondération définie ci-dessous, en fonction de critères :

SECURITE (40%)

PRODUCTIVITE (30%)

COMPORTEMENT (30%)

Port des EPI conformes
Tenue des objectifs journaliers
Assiduité, ponctualité et délai de prévenance en cas d'absence/retard
Respect des règles de sécurité
Qualité de réalisation
Esprit d’équipe / Intégration
Adaptation aux aléas de chantier
Achèvement de la tâche avant le départ du poste
Respect du responsable et des consignes
Propreté et organisation du poste
Respect du matériel mis à disposition par l’entreprise
Image de l’entreprise

Chaque critère se verra attribuer un coefficient de performance qui permettra de déterminer le montant de la prime attribuée :

Sécurité :
  • 100 % : performance très élevée (coefficient 1)
  • 0 % : performance insuffisante (coefficient 0)

Productivité et comportement :
  • 100 % : performance très élevée (coefficient 1)
  • 50 % : performance moyenne (coefficient 0,5)
  • 0 % : performance insuffisante (coefficient 0)

L’ouvrier qui est présent durant un trimestre sur un chantier et qui remplit l’ensemble des critères au maximum peut donc prétendre au montant trimestriel de 230 € de prime et au montant global de 920 € sur l’année (évaluation réalisée sur les quatre trimestres cumulés).

L’ouvrier occupant les fonctions de Chef d’équipe, Responsable d’intervention ou Chef de file qui est présent durant un trimestre sur un chantier et qui remplit l’ensemble des critères au maximum peut donc prétendre au montant trimestriel de 280 € de prime et au montant global de 1 120 € sur l’année (évaluation réalisée sur 12 mois).

L’atteinte de ce montant cible et donc le montant de la prime est déterminé par l’évaluation de l’encadrant auquel il est rattaché.
Les montants trimestriels issus de ces évaluations sont cumulés tout au long de l’année pour obtenir un montant qui constitue la partie principale de la prime versée sur la paie du mois de mars de l’ouvrier.

  • Proratisation des absences

Il est convenu que le montant de la prime fera l’objet d’une proratisation aux absences réelles du salarié (conformément au dispositif précédent) ; seront donc déduites du calcul les absences suivantes :
  • Congés payés
  • Absence pour maladie
  • Absences autres n’étant pas assimilées à du travail effectif

  • Evaluation annuelle consolidée et complétée

A ce montant de prime déterminé par l’évaluation de l’encadrant pourra s’ajouter un complément déterminé lors de la consolidation annuelle réalisée par la Direction.

Ce complément correspondra à une majoration potentielle du montant annuel de prime à hauteur de 10%. Cette majoration sera appliquée au personnel qui aura fait preuve d’un engagement important dans la réalisation des chantiers (y compris en termes de sécurité) durant les quatre trimestres cumulés, et dont le montant initialement calculé ne reflète pas l’engagement réel du collaborateur.

Une fois l’évaluation annuelle de la Direction finalisée et validée, les montants déterminés par l’évaluation de l’encadrant et le montant du complément de prime sont cumulés pour définir le montant global de prime qui sera attribuée à l’ouvrier sur sa paie du mois de mars.

Pour plus de lisibilité, ci-dessous le montant maximal de prime versée en mars pour un ouvrier qui aurait rempli l’ensemble des critères lors des évaluations et qui bénéficierait de la majoration maximale :

  • 1 012 € pour un ouvrier (hors Chef d’équipe, Responsable d’intervention, Chef de file)
  • 1 232 € pour un ouvrier Chef d’équipe, Responsable d’intervention, Chef de file

Article 6 – Restitution et communication relative à l’évaluation de l’ouvrier


Il est ressorti des échanges avec les organisations syndicales la nécessité de veiller à communiquer auprès de chaque ouvrier un retour précis quant à l’évaluation de sa performance.

Cette restitution sera notamment assurée par le support complété par l’encadrant lors de son évaluation.

Un retour sera également assuré à l’issue de la consolidation annuelle du montant de la prime, par courrier, précisant le montant global de ladite prime et faisant état d’une appréciation de la performance de l’ouvrier pour l’année écoulée.

Article 7 – Départ de l’entreprise

En cas de départ de l’entreprise, les trimestres échus seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

Article 8 – Clause de revoyure

Les parties conviennent qu’une réunion sera organisée à la suite du premier exercice complet selon les modalités d’évaluation de la nouvelle formule afin de contrôler d’un commun accord les modalités communément décidées ainsi que leur mise en œuvre (excluant une revalorisation portant sur les montants ou le principe d’annualisation).

Article 9 – Entrée en vigueur, durée de l’accord, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet une fois les formalités de dépôt accomplies et entrera pleinement en vigueur à compter de l’année 2026, sur l’évaluation de la performance effectuée sur les deux premiers trimestres de l’année (pour un paiement en août 2026, cf. préambule relatif au calendrier de déploiement transitoire).

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Elle sera notifiée à l’ensemble des parties signataires.

  • Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, rendant inapplicable une des dispositions de l’accord ou remettant en cause son équilibre.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée à chaque signataire.

  • Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. Cette dénonciation produira les effets prévus aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du Travail.
La dénonciation devra être notifiée à toutes les parties signataires ainsi qu’à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour être déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en un exemplaire électronique sur l’initiative de l’entreprise ; ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.








Fait à Bretteville sur Odon, le 17 décembre 2025
En 4 exemplaires


Pour la Direction

_______________
Directeur ressources humaines











Pour l’organisation syndicale CFDT

________________
Délégué syndical

Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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