Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES TP AURA

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SPIE BATIGNOLLES TP AURA

Le 17/01/2024


ACCORD

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Date d’entrée en vigueur : 01.01.2024


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société Sb TP AURA, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé ZI route d’argent, 38 510 MORESTEL.

Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 351 561 451.


Représentée par :

  • Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général

ayant tous pouvoirs en la matière

d’une part,





ET :


Le CSE de l’entreprise élu en date du 20 décembre 2023,


d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE


En date du 31.08.2023, une fusion-absorption entre les sociétés Spie batignolles favier (Société Absorbante) et Spie batignolles blondet et Spie batignolles dumas (Sociétés Absorbées) a eu lieu.

Cette opération de restructuration a permis une simplification des structures tant au niveau de l’organisation opérationnelle qu’au niveau de l’organisation administrative.
De plus, à cette occasion, il a été procédé à un changement de dénomination sociale de la société Spie batignolles favier en Spie batignolles TP AURA.

Conformément aux dispositions en vigueur, l’intégration des sociétés Blondet et Dumas au sein de la société Spie batignolles TP AURA a entrainé la remise en cause des accords collectifs.
Le présent accord s’inscrit dans une volonté d’harmonisation du cadre social.

La société Sb TP AURA relève de la convention collective nationale des travaux publics.

Le comité social économique a participé aux négociations les :
  • 22 septembre 2023
  • 25 octobre 2023
  • 08 décembre 2023
Il a été préalablement informé et consulté sur le projet du présent accord le :
  • 17 janvier 2024


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-25 et suivants du Code du Travail.
Il se substitue totalement aux accords relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’à toutes les dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet que ses propres dispositions. Les accords relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail précités, cessent donc définitivement de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il produit le même effet de substitution à l’égard de toute règle interne à l’entreprise, qu’elle vaille engagement unilatéral de la société ou usage, ayant le même objet (la durée du travail et son aménagement en général).
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement identique à celui existant précédemment au sein des 3 sociétés.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :




  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Champ d’application et primauté de l’accord PAGEREF _Toc156312314 \h 6

II.Dispositions générales relatives à la durée du travail PAGEREF _Toc156312315 \h 7

A.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc156312316 \h 7
B.La pause déjeuner et temps de pause PAGEREF _Toc156312317 \h 7
C.Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée est décomptée en heures PAGEREF _Toc156312318 \h 7
D.Organisation et répartition du temps de travail PAGEREF _Toc156312319 \h 7
E.Temps partiel PAGEREF _Toc156312320 \h 8
F.Travail le week-end, les jours fériés, de nuit PAGEREF _Toc156312321 \h 8
G.Astreintes PAGEREF _Toc156312322 \h 8

III.Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail des ouvriers PAGEREF _Toc156312323 \h 9

A.Recours à l’annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc156312324 \h 9
B.Période de référence PAGEREF _Toc156312325 \h 9
C.Durée du travail PAGEREF _Toc156312326 \h 9
D.Décompte des heures – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc156312327 \h 10
E.Heures dépassant l’horaire plafond de modulation PAGEREF _Toc156312328 \h 10
F.Le contingent d’heures supplémentaires – repos compensateur PAGEREF _Toc156312329 \h 11
G.Absences, Arrivées et Départs en cours de période PAGEREF _Toc156312330 \h 11
H.Les absences PAGEREF _Toc156312331 \h 11
I.Incidence de l’absence sur la rémunération PAGEREF _Toc156312332 \h 11
J.Calendrier prévisionnel – programmation indicative théorique PAGEREF _Toc156312333 \h 12
K.Travail le week-end PAGEREF _Toc156312334 \h 12
L.Travail de nuit PAGEREF _Toc156312335 \h 12
M.Travail un jour férié PAGEREF _Toc156312336 \h 12

IV.Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail des ETAM PAGEREF _Toc156312337 \h 13

A.Salariés concernés PAGEREF _Toc156312338 \h 13
B.Durée du travail PAGEREF _Toc156312339 \h 13
C.Aménagement du travail PAGEREF _Toc156312340 \h 13
1.ETAM chefs de chantier - Forfait jours PAGEREF _Toc156312341 \h 13
2.ETAM soumis à un horaire collectif PAGEREF _Toc156312342 \h 15
D.Rémunération PAGEREF _Toc156312343 \h 15
E.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc156312344 \h 15
F.Entretien annuel PAGEREF _Toc156312345 \h 16
G.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc156312346 \h 16
H.Convention individuelle PAGEREF _Toc156312347 \h 16
I.Travail le week-end, la nuit, un jour férié PAGEREF _Toc156312348 \h 16

V.Conventions annuelles de forfait en jours sur l’année des cadres PAGEREF _Toc156312349 \h 17

A.Catégories de salariés concernés PAGEREF _Toc156312350 \h 17
B.Durée du forfait PAGEREF _Toc156312351 \h 17
C.Arrivée et départ en cours d’année, incidence des absences PAGEREF _Toc156312352 \h 18
D.Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc156312353 \h 18
E.Temps de travail et repos PAGEREF _Toc156312354 \h 18
F.Modalités de prise des jours de repos forfait en jours PAGEREF _Toc156312355 \h 19
G.Entretien annuel PAGEREF _Toc156312356 \h 19
H.Rémunération PAGEREF _Toc156312357 \h 19
I.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc156312358 \h 19
J.Convention individuelle PAGEREF _Toc156312359 \h 20
K.Forfait jours et travail de nuit, week-end, jour férié PAGEREF _Toc156312360 \h 20

VI.Dispositions finales PAGEREF _Toc156312361 \h 21

A.Durée PAGEREF _Toc156312362 \h 21
B.Entrée en vigueur PAGEREF _Toc156312363 \h 21
C.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc156312364 \h 21
D.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc156312365 \h 21
E.Communication PAGEREF _Toc156312366 \h 21


Champ d’application et primauté de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, selon les modalités propres à chaque catégorie de personnel, dans les conditions prévues par les dispositions ci-après.

Il s’applique également aux salariés sous contrats à durée déterminée.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans les 3 établissements au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.


Dispositions générales relatives à la durée du travail


Temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



La pause déjeuner et temps de pause

Le temps de pause est le temps pendant lequel le collaborateur n'exécute pas son travail et n'est pas à la disposition de l'entreprise dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions. Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.

La pause déjeuner n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Il sera fait application de la législation en vigueur concernant les temps de pause.

Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée est décomptée en heures

Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales et conventionnelles, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art. L. 3121-20 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du Code du travail) et 46 heures pour la catégorie Ouvriers et 45 heures pour les catégories Cadres et ETAM (CCN 12 juillet 2006).

  • La durée quotidienne ne peut excéder en règle générale 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du Code du travail).

Exceptionnellement, en cas d’activité accrue liée à un accroissement temporaire et nécessaire à la bonne réalisation des travaux ou pour des motifs d’organisation, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures par jour de façon temporaire.



Organisation et répartition du temps de travail

La durée du travail est répartie habituellement sur 5 jours

consécutifs du lundi au vendredi.


Toutefois, les parties conviennent de la possibilité de déroger à cette disposition en prévoyant une répartition de la durée du travail pour les salariés affectés à des travaux de chantiers :
  • sur 6 jours lorsque l’activité le nécessite (du lundi au samedi),
  • ou sur 4 jours par semaine lorsque l’activité le nécessite

L’horaire de travail est en principe collectif. C’est un horaire de référence fixé pour l’ensemble des salariés. Il est affiché sur les lieux de travail.
Chaque établissement, agence ou chantier pourra adapter ses horaires d’ouverture en fonction des nécessités de service, après information/ consultation des instances compétentes et en faire l’affichage.

Temps partiel 
Les modalités d’application du temps de travail et son aménagement définies ci-avant s’appliquent aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps complet.
Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La Direction tiendra à disposition la liste des postes disponibles à temps complet, les salariés à temps partiel pouvant manifester leur choix de les pourvoir. Leur candidature, sous réserve qu’il s’agisse d’un poste pour lequel ils disposent des compétences et qualifications nécessaires, sera traitée en priorité.

Travail le week-end, les jours fériés, de nuit

L’entreprise fera application des dispositions conventionnelles sur ces sujets.

Astreintes

L’entreprise dispose de règles spécifiques sur ce sujet.


Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail des ouvriers


Recours à l’annualisation du temps de travail
L’activité de la société est non linéaire sur l'ensemble de l'année et est étroitement liée aux conditions climatiques.
Les contraintes imposées pour l’approvisionnement, la réalisation des chantiers et le respect impératif des délais impliquent par conséquent une forte disponibilité et une grande réactivité pour faire face à la demande.
Ainsi, certains mois de l’année sont caractérisés par une forte activité alors que d’autres mois sont marqués par une activité plus réduite.
L’alternance des périodes de haute et de basse activité doit permettre de limiter au mieux le recours aux heures supplémentaires pendant les périodes de haute activité et le recours à l’activité partielle pendant les périodes de basse activité.
Pour répondre à ses obligations et être performante, l’entreprise doit adapter le temps de travail du personnel à la charge de travail, notamment par un système d’annualisation sur l’année.
Un programme prévisionnel

 annuel de la durée hebdomadaire de travail, appelé « calendrier d'annualisation », est établi pour chaque établissement et le cas échéant pour chaque équipe au sein des établissements ou services. Le calendrier d’annualisation indique, pour chacun des services/équipes relevant de l'annualisation du temps de travail, et pour chaque semaine dans la période annuelle considérée, les horaires de travail pour chacun des jours de la semaine.

Le projet de calendrier d'annualisation fait préalablement l'objet d'une information du CSE, avant son adoption définitive. Il est ensuite porté à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires. Lorsque l'activité l'exige, une modification du calendrier d'annualisation peut intervenir en cours de période de référence, sous réserve d'en informer les salariés par voie d'affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Par exception, en cas de circonstance exceptionnelle, la modification du calendrier d'annualisation peut intervenir dans un délai de prévenance réduit de 3 jours calendaires. Une telle circonstance exceptionnelle peut constituer notamment en un surcroît ou une baisse importante d'activité, un aléa climatique exceptionnel, un problème technique sur un autre établissement, ou une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Période de référence et d’application

La période de référence de modulation est du 01.05.N au 30.04.N+1.

Compte-tenu de la période de référence, le compteur de modulation sera mis en place à partir du 1er mai 2024. Le fonctionnement actuel perdure jusque cette date pour terminer la période de référence.
Durée du travail
La durée applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.

L’horaire collectif de référence est de 35 heures par semaine.

La modulation est déclenchée à compter de 35 heures et jusqu’à 41h par semaine.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.
L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis.
La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence.

Les compteurs individuels sont suivis sur un logiciel de temps et sont remis chaque mois aux intéressés.
La limite haute de modulation est fixée à 41 heures par semaine.



Décompte des heures – Heures supplémentaires

Les heures dépassant 41h par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront majorées de 25% et payées sur le mois en cours.

Les heures de travail effectuées entre 35h et 41h par semaine seront comptabilisées dans un compteur dit « de modulation ».

Elles n'ouvrent donc pas droit à majoration de salaire et ne s'imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Lorsque le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 35h par semaine, la différence entre 35 heures et la durée hebdomadaire de travail du salarié est déduite de ce compteur.

La récupération des heures positives est organisée par l’employeur à la demi-journée, à la journée ou à la semaine.
La récupération des heures d’annualisation s’impute prioritairement sur les périodes dites de faible activité.
Toutefois, il est convenu que si le salarié dispose d’un compteur de 120h et plus, celui-ci pourra faire une demande de récupération qui restera soumise à l’accord de son N+1 y compris en période de forte activité.
En cas de circonstances exceptionnelles nécessitant que le salarié s’absente de son poste et prenne de la récupération, le salarié pourra formuler une demande de récupération qui sera étudiée et soumise à accord.

Au terme de la période de référence, les heures supplémentaires constatées sont traitées comme suit :
  • rémunérées et majorées dans le respect de la législation en vigueur


Il est convenu que les heures d’astreinte pour « déneigement » qui sont exceptionnelles et font l’objet de dispositions spécifiques, n’entrent pas dans le calcul hebdomadaire de la durée du travail et sont donc comptabilisées et payées à part (hors compteur de modulation).

Heures dépassant l’horaire plafond de modulation
Les heures réalisées au-delà de 41h par semaine seront comptabilisées en heures supplémentaires sur le mois en cours et seront imputées sur le contingent annuel. Elles ouvriront droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50% au-delà.



Le contingent d’heures supplémentaires – repos compensateur

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront des principes du repos compensateur conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Absences, Arrivées et Départs en cours de période
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, il ne sera procédé à aucune régularisation.



Les absences

Les absences (autres que celles prévues dans le cadre des journées de repos de modulation) seront décomptées de la rémunération sur la base de l’horaire que le salarié aurait du effectivement accomplir s’il avait été présent. Elles n’ont aucune influence sur le compte de modulation.

Les périodes non travaillées et donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont payés sur la base de la rémunération brute lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


Incidence de l’absence sur la rémunération

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l’absence pour maladie ou la maternité.


Calendrier prévisionnel – programmation indicative théorique

La Direction consultera au préalable le CSE sur le calendrier prévisionnel de la modulation établi en fonction du plan de charge.

Le calendrier pourra être révisé autant que de besoin, à la condition que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance, par lettre remise en main propre contre décharge ou LRAR, et/ou par voie d’affichage.

Les membres du CSE seront informés au cours de réunions des changement apportés au calendrier et des raisons qui les imposent.

Travail le week-end

Les heures effectuées le samedi ou le dimanche sont considérées comme du temps de travail effectif payé au taux normal sauf si ce travail engendre des heures supplémentaires sur la semaine.
Elles entrent dans le calcul de modulation.
Des compensations spécifiques existent sur ce sujet.

Travail de nuit

Les heures effectuées la nuit sont considérées comme du temps de travail effectif et ouvrent droit à des majorations spécifiques conformément aux dispositions conventionnelles et en vigueur au sein de l’entreprise. Elles entrent dans le calcul de modulation de la semaine.

Travail un jour férié

Les heures effectuées un jour férié sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles entrent dans le calcul de la modulation et ouvrent droit à des majorations spécifiques conformément aux dispositions conventionnelles et en vigueur au sein de l’entreprise.

Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail des ETAM


Salariés concernés
Concernant la gestion, l’organisation du travail et son aménagement, la catégorie ETAM est composée comme suit :
  • Les ETAM affectés sur chantier et ayant une responsabilité d’encadrement c’est-à-dire dont les missions s’effectuent sur le chantier principalement (ETAM non sédentaires chefs de chantiers) ;
  • Les ETAM affectés à des fonctions support et/ou administratives dont les missions s’effectuent dans les bureaux principalement (ETAM sédentaires).

Durée du travail

La durée du travail est fixée à 35h de travail effectif hebdomadaire.


Aménagement du travail

Les ETAM « chefs de chantiers » du fait de l’autonomie et du niveau de responsabilité dont ils disposent bénéficieront d’une convention annuelle de forfait jours.
Les autres ETAM pourront, selon l’organisation du service dans lequel ils travaillent :
  • Soit effectuer de façon hebdomadaire 35h
  • Soit effectuer de façon hebdomadaire 38 h avec paiement d’heures supplémentaires et octroi de 6 jours de repos

ETAM chefs de chantier - Forfait jours

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé au maximum à deux cent dix-huit jours (218) pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté et/ou les jours de fractionnement et/ou les autres congés spécifiques prévue dans la législation viendront en déduction de ce nombre de jours.

La période de référence du forfait est du 1er mai au 30 avril.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel. Une telle convention fait l’objet d’un accord écrit entre les parties, précisant le nombre de jours de la convention individuelle de forfait.

Arrivée et départ en cours d’année, incidence des absences

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler avant le terme de la période de référence en cours est déterminé compte tenu de la date réelle d’entrée du salarié dans l’entreprise, en proratisant le nombre annuel de jours travaillés.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation des jours de repos au titre du forfait sera effectuée, le cas échéant, au prorata de la présence du salarié sur la période de référence.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur les jours de repos au titre du forfait.

Décompte des jours travaillés

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Cependant et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Le salarié sous convention de forfait annuel en jours pourra solliciter et alerter son N+2 ainsi que le service des ressources humaines de l’entreprise s’il juge nécessaire de le faire en cas de dérive observée.

Il est rappelé que les salariés se doivent d’être disponibles et présents lorsque la situation l’oblige et le temps nécessaire à la réalisation de leur mission.

Les jours de travail et d’absence sont comptabilisées en journée ou demi-journée.

Un document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur.

Temps de travail et repos

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de onze (11) heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11).

Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (urgence liée à un aléas de chantier, continuité d’activité impérative..).

Les jours travaillés doivent être travaillés prioritairement les jours ouvrés de la semaine hors week-ends et jours fériés.





Modalités de prise des jours de repos

Les 12 jours de repos devront être intégralement pris dans le cadre de la période de référence (période du 1er mai au 30 avril). Chaque salarié aura accès au suivi de ses absences.

1 jour de repos sera affecté obligatoirement à la journée de solidarité.

La prise des jours de repos devra tenir compte des besoins de l’entreprise et des consignes. Les repos seront pris en accord avec la hiérarchie par journée ou demi-journée.

Les jours de repos doivent être soldés à la fin de la période de référence. Aucun report ne sera réalisé.

ETAM soumis à un horaire collectif

Travail base 38h

Dans le cas où le salarié travaille 38 heures hebdomadaires, il sera rémunéré sur une base de salaire sur 35h et bénéficiera du paiement de 2 heures supplémentaires avec majoration de 25% (soit 37h) et de 6 jours de repos.

Les 6 jours de repos devront être intégralement pris dans le cadre de la période de référence (période du 1er mai au 30 avril). Chaque salarié aura accès au suivi de ses absences.

1 jour de RTT sera affecté obligatoirement à la journée de solidarité.

La prise des jours de repos devra tenir compte des besoins de l’entreprise et des consignes. Les repos seront pris en accord avec la hiérarchie par journée ou demi-journée.

Les jours de repos doivent être soldés à la fin de la période de référence. Aucun report ne sera réalisé.

Travail base 35h

Dans le cas où le salarié travaille 35 heures hebdomadaires, il sera rémunéré sur une base de salaire sur 35h.

Rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie contractuellement.
En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
L’annualisation du temps de travail en jours sera précisée sur le bulletin de paie.

Pour les autres ETAM, la rémunération mensuelle est forfaitaire.


Heures supplémentaires

Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires relève de la Direction et particulièrement du manager direct.
Etant ici précisé que les heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux salariés au forfait-jours.



Entretien annuel

La situation de l’ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.


Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

La société réaffirme ainsi, que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence sur les périodes suivantes : avant 8 heures du matin et après 19 heures.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVCT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.


Convention individuelle

Le forfait annuel en jours fera l’objet d’une convention individuelle avec le salarié conformément aux dispositions en vigueur.


Travail le week-end, la nuit, un jour férié

Les dispositions conventionnelles s’appliqueront. Des compensations spécifiques sont prévues sur ces sujets.
Conventions annuelles de forfait en jours sur l’année des cadres

La Direction de l’entreprise ne pourra se prévaloir du présent article pour exiger une amplitude horaire excessive et permanente.

Catégories de salariés concernés

Le régime du forfait-jour concerne, les cadres, qui disposent du fait de leur niveau de responsabilité d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.

Leur situation professionnelle permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tel qu’il ressort de l’article L 3121-58 du Code du travail :

« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Exemples d’emplois concernés :

Fonctions encadrement de chantiers / centre de profit

Directeur opérationnel, Directeur de projet, Directeur Travaux, Directeur Travaux adjoint, Directeur/chef d’Agence, responsable/chef de secteur, Responsable d’exploitation, conducteurs travaux, Ingénieur travaux, responsable/ingénieur méthode, …

Fonctions support chantiers

Contrôleur de gestion, responsable/chargé/animateur prévention/QSE, chargé/responsable environnement, responsable/chef/ingénieur laboratoire, responsable contrôle externe, responsable études laboratoire, chef de mission, projeteur, topographe, métreur, responsable bureau d’études, chargé/ingénieur études de prix, chargé d'études conception exécution, …

Fonctions support

Directeur/responsable/chef de service (comptable, financier, juridique, RH, matériel, technique, études…), contrôleur financier, responsable prévention, responsable environnement, responsable communication, acheteur, géotechnicien, chargé de développement, RRH, chargé de développement RH, …

Tel est le cas, au jour de signature du présent accord, de l’ensemble du personnel de la catégorie cadre en ce compris les cadres relevant des niveaux A1 et A2 de la Convention collective susvisée.


Durée du forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé au maximum à deux cent dix-huit jours (218) pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté et/ou les jours de fractionnement et/ou les autres congés spécifiques prévue dans la législation viendront en déduction de ce nombre de jours.

La période de référence du forfait est l’année civile du 1er mai au 30 avril.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel. Une telle convention fait l’objet d’un accord écrit entre les parties, précisant le nombre de jours de la convention individuelle de forfait.

Arrivée et départ en cours d’année, incidence des absences

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler avant le terme de la période de référence en cours est déterminé compte tenu de la date réelle d’entrée du salarié dans l’entreprise, en proratisant le nombre annuel de jours travaillés.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation des jours de repos au titre du forfait sera effectuée, le cas échéant, au prorata de la présence du salarié sur la période de référence.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, s’impute sur les jours de repos au titre du forfait.

Décompte des jours travaillés

Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Le cadre sous convention de forfait annuel en jours pourra solliciter et alerter son N+2 ainsi que le service des ressources humaines de l’entreprise s’il juge nécessaire de le faire en cas de dérive observée.

Il est rappelé que les salariés se doivent d’être disponibles et présents lorsque la situation l’oblige et le temps nécessaire à la réalisation de leur mission.

Les jours de travail et d’absence sont comptabilisées en journée ou demi-journée.

Un document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur.

Temps de travail et repos

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de onze (11) heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions prévues par les dispositions législatives et conventionnelles applicables.


Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre (24) heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11).

Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (urgence liée à un aléas de chantier, déplacements professionnels notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels, continuité d’activité impérative). Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise.

Les jours travaillés doivent être travaillés prioritairement les jours ouvrés de la semaine hors week-ends et jours fériés.



Modalités de prise des jours de repos forfait en jours

Les 12 jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de la période de référence (période du 1er mai au 30 avril). Chaque salarié aura accès à son compteur de jour travaillé et au suivi de ses absences.

A l’exception de la journée solidarité, le salarié choisit la date de prise des jours de repos avec l’accord de son responsable hiérarchique, avec un délai de prévenance raisonnable pour permettre un bon fonctionnement du service.

La prise des jours de repos devra tenir compte des besoins de l’entreprise et des consignes données par la Direction sur la prise des congés si nécessaire. Les jours de repos pourront être pris de manière fractionnée ou consécutive.
Les repos seront pris en accord avec la hiérarchie par journée ou demi-journée.

Afin d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent que doit être privilégiée la prise régulière de ces jours de repos.


Entretien annuel

La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien avec son supérieur hiérarchique conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.


Rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés relevant du forfait annuel en jours est forfaitaire et lissée sur la période annuelle de référence. Elle est définie contractuellement.

En conséquence, la rémunération versée est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

L’annualisation du temps de travail en jours sera précisée sur le bulletin de paie.


Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés ou l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.
Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

La société réaffirme ainsi, que les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence sur les périodes suivantes : avant 8 heures du matin et après 19 heures.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVCT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.


Convention individuelle

Le forfait annuel en jours fera l’objet d’une convention individuelle avec le salarié conformément aux dispositions en vigueur.


Forfait jours et travail de nuit, week-end, jour férié

Les dispositions conventionnelles s’appliqueront.

Dispositions finales


Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 01.01.2024

Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur à l’ensemble du personnel de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.


Révision et dénonciation

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.

Toute demande de révision devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

L’accord devra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification, les parties engageront une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.



Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la direction, sur support électronique à la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.


Communication

Conformément à l’article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés au siège social de l’entreprise, un avis étant affiché dans les locaux de l’entreprise.





Fait à Morestel en quatre exemplaires, le 17 janvier 2024




Pour la sociétéPour le CSE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Directeur Général

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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