Accord d'entreprise SPIE FACILITIES

ACCORD COLLECTIF DE LA FILIALE SPIE FACILITIES PORTANT SUR L’INTERESSEMENT COLLECTIF 2026 - 2028

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

5 accords de la société SPIE FACILITIES

Le 29/06/2026


Accord d'intéressement - Version anonymisée
ACCORD COLLECTIF DE LA FILIALE [SOCIÉTÉ] PORTANT SUR L’INTERESSEMENT COLLECTIF 2026 - 2028 ENTRE : La Société [SOCIÉTÉ], dont le siège social est sis [ADRESSE], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de [VILLE] sous le numéro [SIREN]], représentée par Monsieur [NOM SIGNATAIRE DIRECTION], en sa qualité de Directeur Général dument habilité à l’effet des présentes, Ci-après « la Société » D’UNE PART ET : - CGT, représentée par Monsieur [NOM SIGNATAIRE CGT], en qualité de délégué syndical central dûment mandaté aux fins des présentes, - CFE-CGC, représentée par Monsieur [NOM SIGNATAIRE CFE-CGC], en qualité de délégué syndical central dûment mandaté aux fins des présentes, - CFDT, représentée par [NOM SIGNATAIRE CFDT], en qualité de délégué syndical central dûment mandaté aux fins des présentes, Ci-après « les Organisations Syndicales représentatives » D’AUTRE PART IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
2 Les sociétés du Groupe constitué de [GROUPE] et ses filiales, désireuses d’associer leurs personnels à la bonne marche du Groupe précité et au résultat de son expansion, ont décidé, en accord avec les organisations syndicales signataires de l'accord de fixer les principes généraux applicables aux dispositifs d’intéressement à intervenir au sein des périmètres composant ce Groupe (Sous-Groupe ou entreprise). Cet accord collectif de Groupe a été signé le 26 mars 2026. L’objectif ainsi poursuivi consiste à associer étroitement les salariés au développement de chacun des périmètres auxquels ils appartiennent et donc du Groupe constitué de [GROUPE] et ses filiales, et à renforcer leur implication dans l’atteinte d’objectifs précis. Le présent accord a ainsi vocation à encadrer les modalités d’intéressement susceptibles d’être retenues, notamment le mode de calcul ainsi que les modalités de répartition entre les salariés de la filiale [SOCIÉTÉ] du Groupe [GROUPE]. La prime globale de l'intéressement sera répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, permettant ainsi de récompenser la présence au travail des bénéficiaires. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la sécurité sociale. Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la Société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois. Ceci étant exposé, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet de fixer : - son champ d'application, sa durée ; - les modalités de calcul d'intéressement retenus ; - les critères et les modalités servant à la répartition des produits de l'intéressement ; - la date des versements ; - les modalités d'information collective et individuelle du personnel ; - les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ; - les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
3 ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société [SOCIÉTÉ]. ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES Les membres du personnel susceptibles de bénéficier de l’intéressement dans le cadre de présent accord d’intéressement sont tous les salariés de la Société, ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours dans l’entreprise, comptant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le Groupe. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise. ARTICLE 4 – PRINCIPES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT 4.1. Principes généraux L'intéressement est calculé sur la base des performances propres de la Société. L'indicateur de performance retenu est la rentabilité de la Société, exprimée par le rapport : R = EBITA / CA (Chiffre d'Affaires exprimé en Production) Cet élément pris en considération dans la détermination du montant de l’intéressement présente le caractère aléatoire attendu. La courbe et le tableau de valeurs figurent en annexe du présent accord d’intéressement et sont définis par la Société. En tout état de cause, l’intéressement ne sera versé que lorsque R de l’année N est au moins égal « 5 » % Son montant sera fonction : - De la rentabilité de l’année N-1 et l’année N, - Du bonus ou du malus, fonction de l’indicateur sécurité. 4.2. Conditions de déclenchement : Les deux conditions ci-dessous doivent être respectées : 1. R de l’année N doit être supérieur ou égal à « 5 » , 2. En cas de baisse entre N et N-1, R n’a pas diminué de plus de :
4 - 0,5 point entre l’année N et l’année N-1 lorsque R est < ou égal à 6% - 0,6 point entre l’année N et l’année N-1 lorsque R est compris entre 6.01% et 8% inclus ; - 0,7 point entre l’année N et l’année N-1 lorsque R est compris entre 8,01% et 10% inclus ; - 0,8 point entre l’année N et l’année N-1 lorsque R est au-delà de 10,01% ; Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, aucun intéressement ne sera versé. Montant : l’intéressement sera fonction de R de l’année N selon la courbe et le tableau de valeurs figurant en annexe du présent accord. La masse globale d’intéressement sera égale au montant déterminé selon les principes exposés ci-dessus multiplié par le nombre de salariés bénéficiaires (conformément aux principes rappelés dans l’article 5.1 du présent accord). Cette masse globale d’intéressement sera ensuite intégralement répartie entre les bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 5 du présent accord. La valeur du rapport R à retenir au titre de 2025 est de 5.4%. 4.3 Indicateur sécurité (IS) La sécurité, premier engagement de performance du Groupe SPIE, intègre parmi ses objectifs prioritaires la lutte contre les accidents du travail. Cet objectif ne peut être atteint que s’il est partagé par tous. Un indicateur de sécurité (IS) qui tient compte de l’amélioration de la sécurité au sein de la Société vient s’appliquer pour le calcul du montant de l’intéressement. L’indicateur sécurité retenu pour la Société est son taux de fréquence absolue (TFA), soit le nombre d’accidents du travail avec et sans arrêt de travail. Selon le TFA, un bonus ou un malus vient s’appliquer sur le montant de l’intéressement qui résulte de l’application de l’article 4.2 du présent accord dans les conditions suivantes : Cas 1 : La variation du TFA de l’année N sur l’année N-1 est comprise entre +5% et – 5% : Le bonus et le malus sont neutralisés. Cas 2 : Le TFA de l’année N sur l’année N-1 a diminué d’au moins 5,01 % : Un bonus de 60 euros s’ajoute à l’intéressement obtenu par l’application du barème défini à l’article 4.2 du présent accord. Cas 3 : Le TFA de l’année N sur l’année N-1 a augmenté d’au moins 5,01% : Un malus de 30 euros se déduit de l’intéressement obtenu par l’application du barème défini à l’article 4.2 du présent accord. ARTICLE 5 – REPARTITION
5 5.1. Dans le cadre du présent accord d’intéressement de la Société, le montant de l’intéressement déterminé à l’article 4 ci-dessus sera réparti entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 3, en prenant en compte exclusivement leur temps de présence effectif au cours de l’exercice. Les parties au présent accord sont par conséquent convenues d’exclure une répartition de l’intéressement au prorata du salaire. L'intéressement sera ainsi réparti en tenant compte du nombre d'heures ou de jours de travail effectués par le bénéficiaire par rapport à la durée annuelle du travail en vigueur en heures ou en jours dans l'entreprise qui l'emploie. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est par conséquent réduite au prorata de leur temps de travail effectif. Le supplément d’intéressement calculé par la réfaction des absences non assimilables à du temps de travail, bénéficiera aux salaries non concernés par ces absences. 5.2. Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes visées aux articles L.1225-17, L.1225-35, L.1225-37, L.3142-1-1, et L.1226-7 du Code du travail ainsi qu’au 2° du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. ARTICLE 6 – PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT 6.1. Plafonnement collectif Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L.3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise pendant le même exercice. 6.2. Plafonnement individuel La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata temporis de la présence dans l’entreprise. ARTICLE 7 – MODIFICATION DU PERIMETRE DU PRESENT ACCORD Les Sociétés devenant filiales détenues à plus de 50 % de la Société pourront adhérer de plein droit au présent accord pendant l'exercice suivant celui de leur acquisition. Ainsi, en cas d'acquisition d’une nouvelle société au cours de l’année N, celle-ci pourra adhérer à l'accord de Sous-Groupe ou d’entreprise de l’année N + 1. Cette adhésion au présent accord interviendra de plein droit aux termes d’un accord entre les représentants salariés et employeur de la nouvelle société selon l'une des modalités prévues aux articles L.3312-5 et suivants du Code du travail. La cession de l’une des Sociétés entrant dans le périmètre du présent accord entraînera sa sortie de plein de droit du présent accord.
6 ARTICLE 8 – VERSEMENT ET AFFECTATION DES SOMMES Par application de l’article L.3315-2 du Code du travail, les sommes issues de l’intéressement seront par défaut versées au plan d’épargne de Groupe. 8.1. Date de versement La prime individuelle d’intéressement est versée en principe en une seule fois aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique et suivant le choix fait par chaque bénéficiaire. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts légaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le Ministre chargé de l'Économie). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS. 8.2 Affectation de la prime Le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour : - un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ; - un versement partiel ou total sur le(s) plan(s) d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au(x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale. Les sommes versées au titre de l’intéressement ne sauraient se substituer à un élément de salaire et n’entrent pas en compte pour l’application : - de la législation fiscale du travail, sauf versement direct et dans une limite indiquée ci-dessous pour les versements d’Entreprise, de la sécurité sociale, des retraites complémentaires, - des différentes cotisations sociales à l’exception de la CSG et de la RDS, - des différents calculs d’indemnité. Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès à un PEG. Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime. A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au fond Epargne Monétaire. Le salarié en sera informé par la mention portée sur son bulletin d’option. Pour les bénéficiaires qui n’appartiendraient plus à l’entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par lui à la date du versement de la prime, l’entreprise conservera pendant un an à compter de la date limite de versement le montant de cette prime et passé ce délai, le versera à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra le réclamer dans le respect des délais légaux applicables.
7 Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur. Un intérêt de retard sera calculé au taux légal en cas de versement de l’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois, suivant la clôture de l’exercice auquel il s’applique. ARTICLE 9 – INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL ET SUIVI DE L’ACCORD Le présent accord sera affiché dans l’entreprise. Son application sera suivie par les membres du CSE. Les membres du CSE se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués au CSE. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel. ARTICLE 10 – INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL Conformément à l'article D.3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché. En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant : • le montant global de l’intéressement ; • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; • le montant des droits attribués à l'intéressé ; • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire ; • le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; • les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan d'épargne groupe en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ; • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Selon les dispositions de l’article D.3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique, avec l’accord du salarié concerné, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
8 Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES Les litiges individuels pouvant intervenir à l’occasion de l’application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes. ARTICLE 12 – REGIMES FISCAL ET SOCIAL Dans la limite des plafonds prévus à l'article 6, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...). Elles sont soumises à CSG et CRDS. Toutefois, sont exonérées d’impôt sur le revenu les sommes affectées à un plan d'épargne salariale à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans, et celles affectées à un plan d'épargne retraite d'entreprise à condition de les y laisser au moins jusqu'au départ à la retraite. L’exonération sera néanmoins plafonnée à un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale. ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans soit pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. Il est expressément convenu que le présent accord cessera de produire effet à l’issue de son terme. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction. Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6ème mois suivant sa prise d'effet. ARTICLE 14 – REVISION ET DENONCIATION Il ne peut être révisé ou dénoncé par voie d’avenant, que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes formes que sa conclusion, notamment dans l’hypothèse où les conditions de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base
9 à son élaboration, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail. ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT Le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique via la plateforme TéléAccords) auprès de la DREETS de Seine-Saint-Denis, lieu de conclusion de l’accord et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3313-3, D. 3313-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail et dans les 15 jours de sa date limite de conclusion. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à [VILLE], Le ___ [date à compléter], Pour la Société SPIE FACILTIES filiale du Groupe [GROUPE] Monsieur [NOM SIGNATAIRE DIRECTION], Directeur Général, Pour les Organisations Syndicales - CGT, représentée par Monsieur [NOM SIGNATAIRE CGT], en qualité de délégué syndical central, - CFE-CGC, représentée par Monsieur [NOM SIGNATAIRE CFE-CGC], en qualité de délégué syndical central, - CFDT, représentée par [NOM SIGNATAIRE CFDT], en qualité de délégué syndical central,
29/6/2026 | 08:10 CEST 10 ANNEXE : La courbe et le tableau des valeurs Représentation graphique informative de la valeur de la prime (I) uniforme en fonction de R (%) de l’année EBITA R (%) I 5 620 € 5,05 632 € 5,1 644 € 5,15 656 € 5,2 668 € 5,25 680 € 5,3 692 € 5,35 704 € 5,4 716 € 5,45 728 € 5,5 740 € 5,55 752 € 5,6 774 € 5,65 786 € 5,7 798 € 5,75 810 € 5,8 822 € 5,85 834 € 5,9 846 € 5,95 858 € 6 880 € 6,05 892 € 6,1 904 € 6,15 916 € 6,2 928 € 6,25 960 € 6,3 972 €
11 6,35 984 € 6,4 996 € 6,45 1 008 € 6,5 1 020 € 6,55 1 032 € 6,6 1 044 € 6,65 1 056 € 6,7 1 068 € 6,75 1 080 € 6,8 1 092 € 6,85 1 104 € 6,9 1 116 € 6,95 1 128 € 7 1 140 € 7,05 1 152 € 7,1 1 164 € 7,15 1 176 € 7,2 1 188 € 7,25 1 200 € 7,3 1 212 € 7,35 1 224 € 7,4 1 236 € 7,45 1 248 € 7,5 1 260 € 7,55 1 272 € 7,6 1 284 €

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

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