ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE
Le présent accord relatif à l’organisation et au temps de travail vise à préciser les modalités d’organisation du temps de travail des ouvriers, ETAM et des cadres de l’entreprise.
En conséquence, entre :
La Société
Et :
Les élus titulaires du Comité Social et Economique au sein de la société
Préambule :
Afin de proposer aux collaborateurs de l’entreprise, une organisation du temps de travail formalisée, lisible et cohérente avec l’activité de l’entreprise, la Direction a souhaité engager une négociation en vue de la négociation d’un accord portant sur l’organisation du temps de travail des collaborateurs.
Cet accord doit permettre de rappeler les règles applicables dans l’entreprise, à l’exclusion de toute autre pratique antérieure.
A ce titre les élus du comité social et économique ont été sollicités afin de le négocier. A l’issue de la procédure, il s’avère que les élus n’ont pas été mandatés par un syndicat et ont donc négocié en qualité d’élus du CSE avec la Direction.
Les élus ont donc été invités à plusieurs réunions, les 19 mars et 8 avril 2025.
Les parties sont donc parvenues à définir les conditions suivantes à l’organisation du temps de travail de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliqueront à l’exclusion de toute autre usage ou accord précédent, ayant ou non le même objet, se rapportant à la durée du travail ou à un élément de rémunération, ou tout autre disposition conventionnelle ou légale (en dehors de l’ordre public).
Il est rappelé néanmoins que les dispositions des accords de branche Bâtiment, Travaux publics, notamment en matière de salaires minimaux, classifications professionnelles et toutes celles auxquelles il ne peut être dérogé, restent applicables.
Il a été convenu de mettre en place les dispositions suivantes :
TITRE I : RAPPEL DES DEFINITIONS DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1. Définition générale
Pour les différentes catégories de salariés travaillant selon une durée de travail exprimée en heure, la durée hebdomadaire du travail dans la société est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne.
Cet horaire pourra être apprécié sur une période annuelle de référence (1er janvier au 31 décembre de l’année N), selon les modalités et mécanismes définis par le présent accord.
Article 2. Notion de temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rappelé que le pointage journalier et hebdomadaire individuel et /ou collectif sera réalisé en fonction de l’actualité du chantier. Le pointage sera réalisé au réel, et seul le temps de travail réalisé sera pointé comme tel.
Les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail, à savoir 10 heures journalières, 48 heures hebdomadaires, (44 heures en moyenne sur douze semaines), sont rappelées à titre informatif et suivront les évolutions législatives.
Article 3. Le temps de repas
Le temps consacré au repas, dans la limite de la plage d’absence autorisée pour déjeuner, constitue un temps de pause pendant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif.
Article 4. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au- delà de la durée hebdomadaire de référence et dans les conditions applicables à chaque organisation du temps de travail prévue au présent accord.
Article 5. Les horaires de travail
Par dérogation aux dispositions légales applicable aux horaires de travail, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Ces horaires pourront correspondre à l’horaire collectif d’un service, d’un atelier, d’une équipe. Il pourra être affiché autant d’horaires collectifs que de services, atelier ou équipe.
Pour le personnel qui sera amené à avoir un horaire de travail individualisé et un calendrier individualisé, ces horaires seront remis au salarié concerné en fonction du planning et en respectant un délai de prévenance suffisant (ou les délais de son organisation du temps de travail).
Pour effectuer le pointage régulier et le contrôle des horaires de travail et par dérogation aux dispositions légales (et notamment l’article D 3171-8 du code du travail), tout salarié voit son temps de travail décompté selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement en consignant le nombre d'heures de travail accomplies sur un relevé d’heures papier ou sur tout autre support digital, 2° Chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié, nombre saisi sur le logiciel à cet effet par les responsables hiérarchiques/opérationnels du salarié (pouvant être selon l’emploi du collaborateur le chef de chantier, le conducteur de travaux, chef d’atelier ou les responsables des plannings)
Il est convenu que ce décompte comporte le nombre d’heures réalisées dans le respect des temps de pause règlementaires dont il ne sera pas fait mention de manière obligatoire et systématique.
Article 6. Dérogation à la durée journalière et hebdomadaire de travail
La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée le 8 aout 2016, ouvre la possibilité de négocier sur les dépassements des durées maximales de travail hebdomadaire et journalière. Il est rappelé que seules des situations exceptionnelles et justifiées permettront l’application de cet accord.
Ces circonstances exceptionnelles précisées ci-après reprennent celles pour lesquelles des demandes de dérogation étaient précédemment demandées à l’administration.
Article 6.1. Situations visées
En application de l’article L3121-19 du code du travail, en cas d’activité accrue, liée notamment à la réalisation de travaux dans un délai déterminée en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou ses engagements contractés, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne.
Certaines contraintes en terme de durée de chantier- horaire d’ouverture et de fermeture de chantier (chantier d’autoroute ou chantier ferroviaire …) en terme de sécurité des usagers (aéroport, transport en commun, ouvrages d’art….) en terme de protection de l’intérêt général ou des biens publics (inondations sur Paris, accident sur berge …) en terme de modification des travaux à réaliser sans modification de la durée du chantier (découvertes de contraintes fondamentales qui remettent en cause la durée initiale du planning …) peuvent notamment justifier la mise en place d’une organisation du temps de travail dérogatoire.
Dans ce cas, la durée maximale peut être portée à 12 heures par jour.
En application de l’article L3121-23 du code du travail, cet accord peut prévoir des dépassements de la durée maximale hebdomadaire.
Dans ce cas, la durée hebdomadaire maximale est portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.
Article 6.2. Procédure de mise en œuvre
Avant toute mise en œuvre d’un dépassement de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire, le comité social et économique sera consulté sur :
Les motifs justifiant de ce recours
Le personnel concerné
Le planning rectificatif de réalisation des travaux ainsi que la durée du dépassement
La durée maximale appliquée
Les mesures compensatoires (article 6.3)
Le personnel concerné par les dépassements envisagés sera informé des nouveaux horaires du chantier et de la durée de ces dépassements. Cette information aura lieu dans les meilleurs délais et au minimum 48 heures avant la mise en application.
A titre d’information, un courrier sera adressé à l’inspection du travail avec la copie du procès-verbal de l’avis du comité social et économique.
Article 6.3. Mesures compensatoires
Lorsque le dépassement des durées maximales journalières et /ou hebdomadaires est envisagé, il est prévu des mesures compensatoires de type :
Soit ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de 44 heures pendant une période déterminée postérieure à la date d’expiration du dépassement
Soit prévoir en faveur des salariés des périodes de repos compensateur
Soit abaisser pendant une période limitée la durée maximale de travail
Ces mesures sont présentées au Comité Social et Economique.
TITRE II : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OUVRIER ET ETAM « CHANTIER » DE NIVEAU A à E
Section I : la modulation du temps de travail
Article 1.Enjeux et Champs d’application de la modulation du temps de travail
La Direction Générale souhaite mettre en place la modulation du temps de travail des équipes de , à l’exception des salariés à temps partiels, pour l'adapter au marché, l'activité de l'entreprise se caractérisant par une variation du niveau de charges tout au long de l’année.
La modulation, de ce fait, est un élément essentiel et permanent de notre système d’organisation adapté à l’accélération ou au ralentissement de nos prises de commandes.
Tout en répondant à la nécessité économique, elle apporte de meilleures conditions de travail en abaissant les risques ou le niveau de pénibilités liés à des conditions climatiques ou à des conditions particulières d’intervention.
La modulation répond aussi à des nécessités sociales : d’adapter au mieux les heures de travail effectif avec l’activité de l’entreprise.
La modulation du temps de travail est également un outil de gestion des ressources humaines qui doit favoriser l’emploi par une meilleure répartition des heures de travail. Elle devra impérativement s’accompagner d’une diminution des heures supplémentaires. La modulation est gage d’emploi partagé dans l’entreprise. Grâce à la contrepartie de temps libre qu’elle offre, soit par anticipation d’une baisse d’activité ou par suite d’une forte activité, elle apporte une juste récompense en repos tout en garantissant un lissage sécurisant de la rémunération.
La Direction Générale souhaite mettre en place le dispositif de modulation du temps de travail prévu par l’accord de branche du 06/11/98 au sein des équipes de la société afin de prendre en compte les variations d’activités et les contraintes économiques de l’entreprise. Les modalités d’application de la modulation du temps de travail sont précisées par le présent accord.
Article 2.Durée et organisation hebdomadaire du temps de travail
La durée moyenne effective du travail est de :
36 heures par semaine pour les ouvriers et etam chantier de A à E
Dans le cadre de la modulation, il est rappelé que les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles actuelles en matière de durée du travail demeurent :
- il est précisé que les durées maximales de travail effectif sont conformes à la convention collective du bâtiment (ouvrier) :
10 heures par jour, sauf dérogation conventionnelle
46 heures par semaine,
45 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
43 heures hebdomadaires en moyenne sur le semestre civil.
- Repos obligatoire observé :
11 heures consécutives de repos quotidien minimum,
Le nombre de jours de travail par semaine civile, peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, conformément aux dispositions de l’accord de branche BTP du 6 novembre 1998.
Nota : tout dépassement en dehors de l’horaire habituel (selon planning) devra être validé préalablement et obligatoirement par le supérieur hiérarchique.
Article 3.Annualisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail doit correspondre à des périodes d’activité et garantir une rémunération mensuelle aux Compagnons. En effet, la contrepartie est un lissage du salaire mensuel sur tous les mois de l’année, sur une base de 151,67 heures, que les périodes d’activité soient basses (horaire journalier et/ou hebdomadaire en dessous de 35 heures, voire à zéro) ou qu’elles soient hautes (au-delà de 35 heures hebdomadaires).
La période annuelle de référence est de 12 mois à compter de la mise en œuvre de la modulation : du 1er janvier de l’année « n » au 31 décembre de l’année « n ». La modulation du temps de travail est établie sur la base de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures, en moyenne sur l’année, de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.
L’heure effectuée chaque semaine entre la 35ème et la 36ème heure donnera lieu à une acquisition de jours de RTT, dont le nombre est fixé à 5 pour une année pleine et sera calculé au prorata-temporis de présence effective. L’acquisition de ces jours de RTT sera mensuelle, à raison de 5/12ème/mois complet de travail, arrondi à l’entier immédiatement supérieur.
La durée annuelle du temps de travail est fixée conformément à la législation en vigueur à ce jour, à 1607 heures à effectuer sur l’année civile. Ce quota (de 1607 heures y compris la journée de solidarité) est de fait pour un droit à congés légaux de 30 jours ouvrables et pris. Il fluctue selon les droits de chaque compagnon ou selon les congés légaux pris au cours de la période d’annualisation (dans ce dernier cas le quota est augmenté/diminué de 7 heures par jour de congés non pris/ épargnés ou pris en plus des 30 jours ouvrables).
La modulation de la durée hebdomadaire du travail peut entrainer des jours, voire des semaines à horaire zéro de travail effectif. Le programme indicatif de la modulation, caractérisant les périodes hautes et basses de travail, est défini, chaque année, au niveau de l’entreprise, sous la responsabilité du chef d’entreprise après consultation du comité social et économique.
La Direction communiquera au préalable aux membres du comité social et économique le calendrier prévisionnel de modulation sur l’année établi en fonction du plan de charge. Ce programme fera l’objet d’une consultation du comité social et économique.
En fonction du calendrier et de la charge d’activité de chaque chantier, l’horaire effectif de travail varie de 0 à 46 heures par semaine.
L’horaire journalier est compris entre 0 et 10 heures de travail effectif, sauf dérogation de l’article 6 du Titre I.
Ce calendrier peut être adapté au niveau de tout ou partie de l’entreprise, de l’établissement, de l’agence, du secteur, du chantier ou de l’atelier et prévoir le cas échéant des calendriers individualisés. Le calendrier pourra être révisé autant que de besoin, à la condition que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance, par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée, et par voie d’affichage.
Les membres du comité social et économique seront informés au cours de réunion des changements apportés au calendrier et des raisons qui les imposent.
Article 5.Principes du capital temps modulation : « compteur de modulation » individuel
Il est mis en place un compteur de modulation individuel alimenté dans les conditions suivantes :
Article 5.1 : le compteur de modulation
Un compteur individuel de modulation, alimenté à partir des pointages est créé pour chaque salarié. Un état de ce compteur de modulation va figurer en bas de chacun des bulletins de paie et fait apparaître : - le solde des heures acquises à la fin du mois précédant, - les heures de modulation prises en récupération dans le mois en cours, et celles acquises au cours de ce même mois, - le solde des heures restantes acquises à la fin du mois en cours.
Article 5.2 : l’alimentation du compteur
Toute heure effectuée au-delà de 36 heures par semaine jusqu’à la 44ème heure, et en dehors des heures exceptionnelles de l’article 7, sera versée au crédit du « compteur de modulation » du collaborateur.
Toute semaine inférieure à 36 heures verra le compteur affecté de la différence, sauf absence assimilée à du temps de travail effectif. Elles sont dues par le salarié.
Il est convenu de plafonner à 70 heures le crédit d’heures capitalisées au-delà de 36 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Ce solde négatif est fixé à 70 heures pour la période allant du 1er janvier de l’année « n » au 31 décembre de l’année « n ».
En cas de ralentissement de l’activité, et afin de garantir un retour au plein emploi, une période de baisse d’activité pourra être anticipée par une mise au repos des collaborateurs par la hiérarchie, dans les conditions de l’article 10 du présent Titre. Il est convenu de plafonner à 70 heures le débit heures capitalisées sur l’année.
Il sera possible de demander à recourir au chômage partiel si les comptes de modulation individuels font apparaître un solde négatif et/ou si la situation économique et les prévisions d’activité ne permettent pas d’envisager une récupération.
Article 6.Les heures supplémentaires dans le mois
Toute heure effectuée au-delà de 44 heures par semaine, soit de la 44ème à la 46ème heure, ne sera pas imputée sur le compteur de modulation individuel et sera considérée comme une heure supplémentaire.
En effet, afin d’offrir une juste rétribution des heures faites au-delà de 44 heures par semaine et jusqu’à 46 heures par semaine, il est entendu que ces heures seront payées et majorées à la fin du mois sur la base de 150 %.
Dans cette hypothèse, ces heures iront directement affecter le contingent d’heures supplémentaires. Cependant, au cas où le collaborateur et sa hiérarchie le conviendraient, ces heures pourraient également faire l’objet d’un repos compensateur équivalent, de récupération, non imputable sur le contingent d’heures supplémentaires. Ce repos sera pris dans les conditions fixées avec la hiérarchie dans les mois qui suivent leur acquisition. Il est convenu qu’une heure supplémentaire équivaut à une heure de repos d’équivalence.
Article 7.Le traitement particulier de certaines heures issues des temps de travail exceptionnels
Les parties conviennent que certains temps de travail sont nécessaires mais exceptionnels compte tenu de l’organisation habituelle ou structurelle du métier, à savoir : le samedi (6ème jour travaillé), le dimanche et jour férié, et le travail de nuit.
Aussi il est entendu que ces heures doivent avoir un traitement particulier et dérogatoires aux principes énoncés précédemment, aussi :
Les heures réalisées dans le cadre du travail autorisé du dimanche ou le travail d’un jour férié, seront payées sur la base de 200%, soit une majoration de 100% du taux horaire de base. Les heures du dimanche et de jour férié ne s’imputent pas sur le compteur de modulation et sont payées directement sur le bulletin de paie. Le travail du dimanche ouvre droit à un repos compensatoire de 100%
Pour le travail de nuit exceptionnel ou régulier, les heures travaillées viendront alimenter le compteur modulation de la 36ème à la 44ème heure. Seule la majoration afférente (de 100% pour le travail de nuit exceptionnel et de 25% pour le travail de nuit régulier et/ou organisé) donnera lieu à paiement immédiat.
Lorsque le samedi travaillé correspond à un 6ème jour travaillé, ces heures n’intègreront pas le compteur de modulation et seront indemnisées à hauteur de 125% sur le bulletin de paie du mois correspondant à la réalisation de ces heures.
Article 8.Les absences
Les absences (autres que celles prévues dans le cadre des journées de repos de modulation de l’article 10) seront décomptées ou non de la rémunération pour l’horaire théorique attendu. Elles n’ont aucune influence sur le compteur de modulation et n’entrent pas dans le calcul de la durée hebdomadaire de la semaine concernée.
Les périodes non-travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 9.Affectation des heures de modulation
Lorsque le cumul des heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen et intégré au compteur de modulation atteint un nombre d’heures équivalent à une journée de repos, le salarié bénéficie de cette journée d’annualisation qu’il pourra poser sous réserve de la validation du supérieur hiérarchique et d’un délai de prévenance de 48 heures.
Ces journées d’annualisation pourront aussi être posées à l’initiative de la Direction de manière collective ou individuelle, avec un délai de prévenance de 24 heures.
Ces journées sont prioritairement affectées :
à des périodes de faible activité,
aux jours de pont
les autres journées étant prises pour convenance personnelle en veillant à respecter un équilibre entre les souhaits des salariés et ceux de la hiérarchie sous réserve d’un délai de prévenance de 48h.
Les ponts pour lesquels des jours d’annualisation seront posés seront arrêtés en début d'année par la Direction après concertation avec les membres du comité social et économique.
Dans le cas où les heures effectuées pendant les périodes de fortes activités ne suffiraient pas à compenser les heures effectuées en période de faible activité, les heures manquantes seront comptabilisées en heures déficitaires.
Article 10. Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Dans le cadre de la modulation, et au titre du présent accord, les heures supplémentaires telles que définies au présent accord seront déterminées au regard du temps de travail hebdomadaire et du quota annuel individuel de 1607 heures (fluctuant selon les situations individuelles).
Les heures dépassant ce contingent ouvriront droit à un repos compensateur de 100 %.
Article 11. Entrée ou Départ du salarié au cours de la période de modulation
La modulation du temps de travail est établie sur la base de 36 heures en moyenne par semaine sur l’année, proratisées en fonction du temps de présence dans l’entreprise.
● Si le compte de modulation individuel est positif : le salarié a effectué des heures non encore payées, il perçoit sur son solde de tout compte le montant de ces heures majorées au taux en vigueur,
● Si le compte de modulation individuel est négatif (il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées) : le montant des heures ainsi dues ne sera pas déduit de son solde de tout compte, et sera considéré comme nul.
Article 12. Traitement en fin de période
En dehors des cas prévus à l’article 12, l’entreprise établira un solde des compteurs de modulation de chaque salarié à l’issue de la période annuelle de modulation. Si en fin de période, le solde de modulation est positif, les heures intégrées au compteur de modulation donneront lieu, à majoration de salaire de 25%. Chaque heure du compteur sera donc indemnisée à la fin de la période au taux de 125% du taux horaire de base. Si toutefois le solde négatif du compteur de modulation de la période de référence n’a pu être résorbé au 31 décembre pour des raisons n’incombant pas aux collaborateurs, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié, et les compteurs sont remis à 0 au 1er janvier n+1.
Article 13. Maintien et lissage de la rémunération
La rémunération brute mensuelle actuelle est maintenue et calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Elle est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire effectivement accompli pendant toute la période de modulation.
Section II : Les autres organisations du temps de travail
Il est convenu qu’à titre exceptionnel, et avec l’accord de la Direction certains salariés se verront régis par l’organisation du temps de travail prévu au contrat de travail, il s’agit du temps de travail à temps partiel, dans les conditions légales et réglementaires. Dans ce cas, il sera précisé dans le contrat ou un avenant les conditions du temps partiel ainsi négociées.
TITRE III : ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ETAM « BUREAU »
Article 1.Horaire hebdomadaire de travail
L’horaire de travail est sur la base de 37h00 par semaine. Les horaires hebdomadaires du personnel bureau sont affichés dans les locaux.
Article 2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de 151,67 heures.
Article 3. Le principe des jours de RTT
Le personnel ETAM « bureau » bénéficiera de 11 jours de réduction du temps de travail afin de compenser les heures effectuées de 35h00 à 37h00, pour tenir compte de la journée de solidarité. La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4.Le mode d’acquisition
Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.
Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d’être diminuée en fonction de la durée réellement travaillée par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.
Article 5.Prise des JRTT
La prise de JRTT doit s’effectuer à fréquence régulière. Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du comité social et économique de janvier.
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées.
Le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.
Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période.
Article 6. Les absences
Les périodes non-travaillées et donnant lieu à indemnisation par l'employeur sont payées sur la base de la rémunération brute lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 7. Incidence du temps partiel sur le nombre de jours de RTT.
La réduction du temps de travail s'effectuera au prorata des heures effectivement travaillées sur la semaine par rapport à une base 35h.
Exemple d'un salarié en 4/5ème : Un salarié sur une base horaire de 29h36 par semaine sur 4 jours, comparé à un salarié sur une base de 37h00 sur 5 jours, bénéficiera de 8.8 jours de RTT, arrondi au chiffre entier supérieur soit 9 RTT.
Exemple d'un salarié en 3/5ème : Un salarié sur une base horaire de 22h12 par semaine sur 3 jours, comparé à un salarié sur une base de 37h00 sur 5 jours, bénéficiera de 6,6 jours de RTT, arrondi au chiffre entier supérieur soit 7 RTT.
En cas de modification des horaires un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera institué. Une communication sera faite au salarié par lettre remise en main propre contre décharge ou par voie d'affichage.
TITRE IV ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ETAM « CHANTIER » DE NIVEAU F à H ET CADRE
Article 1. Principe de la réduction et de l’annualisation du temps de travail
Les Parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des salariés en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l’autonomie qui leur est dévolue.
Article 2. Définition
Il s’agit des salariés au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Les parties signataires conviennent, après étude et analyse approfondie de la typologie des salariés existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, quel que soit leur niveau de classification dès le niveau A pour les cadres, et dès le niveau F pour les Etam « chantier », au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps : Exemples de postes : Acheteur Animateur QSE Approvisionneur Assistant Chef Chantier Assistant Conduite Travaux Assistant de Direction Cadre Technique Chargé d'Affaires Chargé d’Affaires principal Chargé Etudes Prix Chef d'Atelier Chef de Chantier Chef de Groupe Chef de secteur Conduite Travaux Principal Conducteur Travaux / confirmé Contrôleur Gestion Contrôleur Gestion Chantier Comptable Dessinateur Dessinateur Projeteur Directeur Directeur administratif et financier Directeur d’activité Directeur d’activité adjoint Directeur Bureau Etudes Prix Directeur Commercial Adjoint Directeur Commercial Directeur des Etudes Directeur d'Exploitation Adjoint Directeur d'Exploitation Directeur Opérationnel Directeur Travaux Gestionnaire Ingénieur d'Affaires Ingénieur Etudes Prix Ingénieur Etudes de prix principal Maitre compagnon Responsable administratif et financier Responsable Bureau d’études d’exécution Responsable Contrôle Gestion Responsable d’Exploitation Responsable Etudes Prix Responsable Achats Responsable Comptable Responsable Juridique Responsable QSE Responsable macro-lots Responsable RH Responsable SAV Secrétaire de direction Technicien Service Prix Technicien Chantier
Article 3. Principe de décompte des jours travaillés sur l’année
Le temps de travail des salariés autonomes est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 215 jours et formalisées par le contrat de travail ou un avenant. Les salariés concernés bénéficient ainsi de jours de repos qui devront être posés sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tels qu’indiqué ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris. En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous. Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent : Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail). Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail). Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail. Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque salarié via le logiciel utilisé au sein de l’entité. Ce relevé est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique. Chaque responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier de la charge de travail qui doit rester raisonnable, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet. Outre les points réguliers avec la hiérarchie, l’Entretien d’Appréciation et de Développement (EAD) est l’occasion de faire un point, une fois par an, sur la charge de travail.
Le salarié pourra solliciter à son initiative, à tout moment, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de surcharge régulière de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie. En application de l’article L. 6321-1 du Code du travail, informe le salarié que la Société prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer l’adaptation à son poste de travail et veiller au maintien de ses capacités à occuper un emploi, en tenant compte de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. encourage également le salarié à exprimer ses besoins en matière de développement professionnel.
Article 4. Droit à la déconnexion
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.
Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.
Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.
Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail. Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVCT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.
Article 5. Modalités de prise des jours de repos
La prise de jours de repos doit s’effectuer à fréquence régulière. Les modalités pratiques de prise des jours de repos feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du comité social et économique de janvier. Les journées de repos sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
L’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts collectifs et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion, dans la limite de 5 jours par an. La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris dans l’année.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période.
Article 6. Modalité de décompte des jours de repos supplémentaires
Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif mensuel qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.
Article 7. Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé. Le nombre de jours de repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié est égal à 11 multiplié par le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la différence entre le droit acquis aux jours de repos supplémentaires et l’utilisation constatée au cours de l’année considérée fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Article 8. Forfait jour réduit
Un forfait jour réduit pourra être convenu sous réserve de la demande du salarié et de l’accord de l’employeur. Les conditions de son exécution seront déterminées par la convention individuelle signée, à durée déterminée ou indéterminée.
Article 9. Lissage de la rémunération
Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile.
Article 10. Cas particulier du travail exceptionnel du samedi et du dimanche autorisé
Les jours entrant dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.
Si, en dehors de cette période, des salariés sont amenés à la demande explicite de leur hiérarchie, à travailler le samedi, dimanche ou jour férié, dans le cadre d’un 6ème jour travaillé dans la semaine, ils bénéficient d’une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée.
Ce repos de récupération est pris en accord avec la hiérarchie, le plus rapidement possible après l’événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent accord.
Article 11. Cas du refus de la mise en œuvre de la clause de forfait jour
Dans le cas où un collaborateur, déjà présent dans les effectifs à la date de signature de cet accord, viendrait à refuser l’instauration contractuelle du forfait jour alors les dispositions du titre II du présent accord s’appliqueraient à son contrat de travail.
Cette possible dérogation à l’instauration de la clause de forfait jour ne s’appliquera pas aux collaborateurs embauchés à postériori de la signature de l’accord pour qui les présentes dispositions du titre III s’imposeront.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1. Durée et date d'application
Cet accord entre en vigueur au 1er mai 2025. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Dénonciation – Révision
Cet accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail. Ainsi, il pourra être dénoncé notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, en particulier en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifierait l'équilibre du système. Toutefois, les parties signataires pourront également rechercher par la voie de la négociation les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail. A l'initiative de l'une ou l'autre des parties, des propositions de modifications pourront être discutées dans le cadre des réunions d'information annuelles de fin de période. En cas d'accord, elles feront l'objet d'avenants au présent accord.
Article 3. Suivi de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 4. Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5. Publicité et dépôt légal
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent accord ainsi qu'un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la Direction, auprès de la DRIEETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage.
Des exemplaires de l'accord seront tenus à la disposition des salariés au service du personnel.
Fait en 5 exemplaires, à Ivry sur Seine, le 16/04/2025