Accord d'entreprise SPL BEAUNE CONGRES

accord sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SPL BEAUNE CONGRES

Le 10/07/2023


Accord collectif sur le Compte Epargne-Temps

SPL BEAUNE CONGRES


Les représentants du personnel et la Direction ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) donnant la faculté aux salariés de la SPL BEAUNE CONGRES de se garantir un capital de jours de repos pour leur avenir et en cas de besoin pour certaines circonstances de la vie.

Le CET permet aux salariés d’accumuler une réserve de jours de congés rémunérés non utilisés pour s’en servir ultérieurement.


Le présent accord est conclu entre :

La SPL BEAUNE CONGRES, dont le siège social et les bureaux sont situés 19 Avenue Charles De Gaulle – 21200 BEAUNE enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 353 406 895, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par , Directrice Générale,


D’une part,

Et

L'ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord (annexez le PV ou la liste d’émargement).


D’autre part,



Préambule


Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d'un Compte Epargne-Temps (CET) dans l’entreprise.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 1er juin 2023 et qui a donné lieu à la conclusion du présent accord le 10 juillet 2023.

Les parties signataires sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.



Titre 1 : Cadre du CET



Article 1 - Objet

Le présent accord collectif Epargne-Temps est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail.
Le compte Epargne-Temps n'a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.


Article 2 - Champ d’application – Salariés bénéficiaires


Tous les salariés de la SPL BEAUNE CONGRES ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte Epargne-Temps.


Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en font la demande individuelle écrite auprès du service comptabilité de la Société, en précisant les droits que le salarié entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel Epargne-Temps dont l’unité de gestion est exprimée en jours.
Le solde du CET est géré par l’employeur, qui est communiqué annuellement au salarié, ne pouvant en aucun cas être négatif.


Titre 2 : Alimentation du CET



Article 4 - Alimentation du compte


4.1 Alimentation à l’initiative du salarié


Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments suivants :

Le salarié peut porter en compte :
- 6 jours ouvrables de congés payés correspondant à la cinquième semaine,
- Les congés pour ancienneté
- les congés payés conventionnels
- les congés supplémentaires pour fractionnement ;
- les de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle. Seules les heures au-delà de la 25ème heures supplémentaires sur la période annuelle pourront-être déposées. Ces heures seront subiront les majorations légales ou conventionnelles et seront ensuite transformées en repos.
- par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait joursdans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail
Tout autre éléments sont exclus.

Le nombre total des jours épargnés sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.

Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de placement au plus tard avant la fin de la période de référence de placement, soit avant le 31 mai de chaque année (portant sur les jours de congés ou de repos de l’année N non pris). L’alimentation du CET doit faire l’objet d’une demande expresse et individuelle du salarié.
Les droits convertis en unité monétaire, supérieurs au plafond garanti par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) (Cf article 12 ci-après), sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.


4.2 Alimentation à l’initiative de l’employeur


L’employeur peut exiger l’alimentation du CET en cas d’activité accrue de la Société en imposant que les heures effectuées au-delà de la durée collective y soient affectées.


Titre 3 : Utilisation du CET



Article 5 - Nature des congés pouvant être pris


Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d'un congé sans solde (congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein, congé de soutien familial, …) ;
- d’un passage à temps partiel (congé parental, création d’entreprise, …) ;
- des absences « spécifiques » (projet professionnel, congé fin de carrière, congé de convenance personnelle, …) ;
- des formations pour des actions de développement hors temps de travail (projet de transition professionnelle, période de professionnalisation, CPF, …) dans le cadre d’une formation acceptée par l’employeur.
- Congés de fin de carrière.

Les jours pris au titre du CET peuvent être accolés à des jours de congés annuels ou de repos.

Lorsque le CET est alimenté par des heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable dans l’entreprise, ces heures capitalisées peuvent être utilisées à l’initiative de l’employeur lors d’une période de baisse d’activité.


Article 6 - Délai et procédure d'utilisation du CET


Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière.

Le salarié doit déposer une demande de congé écrite auprès du service comptabilité, trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande soit qu'il accepte ou refuse la demande (avec motivation du refus).
L’absence de réponse sera considérée comme une acceptation tacite.

Les délais de prévenance ou d'acceptation prévus ci-dessus pourront être réduits avec l'accord express de l'employeur et du salarié.



Article 7 - Rémunération pendant le congé


Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail.
À l'égard des cotisations et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée au titre du congé
a la nature d'un salaire.


Article 8 - Retour du salarié


A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.


Article 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate


Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois (soit 5 jours maximum).
Conformément aux dispositions légales, les congés légaux ne peuvent être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire. Seuls les droits acquis au titre des jours de repos pourront faire l’objet de cette demande.

L’employeur peut refuser ce complément de rémunération sur décision motivée.

La valorisation de la journée est calculée sur la base du salaire en vigueur à la date du paiement.


Titre 4 : Gestion et fin du CET



Article 10 - Cessation pour rupture du contrat de travail et transfert du compte


Article 10.1 Cessation du contrat de travail :
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 10.2 du présent accord.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.


Article 10.2 Cessation avec transfert :

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions suivantes sont réunies :
  • Demande écrite du salarié au service comptabilité au moins 1 mois avant la date de rupture de son contrat de travail
  • Accord du nouvel employeur et confirmation par celui-ci que les modalités de gestion de son CET permettent le transfert des droits envisagés et/ou sous quelles conditions

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.


Article 10.3 Modalités de décompte et valorisation des éléments inscrits au compte :

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés. Par conséquent, les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

En cas d'épargne d'heures, le nombre d'heures, de jours de congé est converti en éléments monétaires, après avoir été préalablement convertis en jours ouvrés, lors de leur affectation au compte.
Les heures sont converties en jours ouvrés selon la formule suivante : une journée de travail est égale à 7 heures. Le nombre d’heures, après avoir fait l’objet des majorations afférentes en cas d’heures supplémentaires (1.25 ou 1.50) sera multiplié par le coefficient 0,143. Exemple : 14 heures sont versées alors 14h x 0.143 = 2 jours.


Article 11 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié


11.1 Principe :


Le salarié pourra renoncer à utiliser son CET.

Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Dans ce cas, le CET est clos et le salarié devra prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de la Direction et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité s’il se trouve dans le cadre de l’article 10.1 du présent accord. La période accordé pour la prise de ces jours est de 3 ans.

Le salarié ne pourra ouvrir un autre CET avant une période de 3 ans.


11.2 Cas particulier des déblocages anticipés


Hors cas de rupture du contrat de travail, le salarié pourra bénéficier d’un déblocage anticipé sans clôture du CET et demander, soit à consommer ses jours, soit à percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans les cas suivants :
-Divorce, dissolution d’un PACS,
-Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
-Maladie ou hospitalisation du conjoint, de la personne liée au salarié par un PACS, d'un enfant ou ascendant au premier degré (plus de 30 jours d'arrêt) ;
- Décès du conjoint du salarié, d’un enfant, de la personne liée avec lui par un PACS,
-Surendettement judiciairement constaté,
-Chômage du conjoint de plus d’une année,
-A la demande de l’intéressé pour toute autre situation personnelle de caractère exceptionnel, qui fera l’objet d’un examen particulier par la Direction.

La valorisation des droits est calculée sur la base du salaire au moment du déblocage effectif (paiement).


Article 12 - Garantie des droits acquis sur le CET


Les droits affectés au CET, convertis en unité monétaires, sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions fixées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail.

Le montant maximum garanti par l’AGS est fixé par l’article D 3253-5 du Code du Travail.


Titre 5 : Dispositions finales



Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 14 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction Générale.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 15 - Rendez-vous
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.



Article 16 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 17 - Dénonciation de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail, l'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 18 - Publicité


Le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Un exemplaire de l’accord est remis au Comité Social et Economique conformément aux dispositions de l’article R2262-2 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article R2262-1 du Code du Travail, l’accord est transmis à tous salariés par note de service. Il sera remis aux nouveaux salariés au moment de l’embauche. Un exemplaire est également à la disposition des salariés sur simple demande au service des ressources humaines.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Beaune, le 10 juillet 2023
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties



Pour la Société SPL BEAUNE CONGRES

Présidente Directrice Générale,





La majorité des 2/3 du personnel


Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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