Accord d'entreprise SPL CAUX SEINE DEVELOPPEMENT

AVENANT N°1 à l'accord d'entreprise sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPL CAUX SEINE DEVELOPPEMENT

Le 03/11/2021


ENTRE :


La société CAUX SEINE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est situé 7 Rue des Terrasses – NOTRE DAME DE GRAVENCHON – 76 330 PORT JEROME SUR SEINE, inscrite au RCS du Havre sous le numéro 824 287 007 00036, représentée aux présentes par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cette fin,

D’une part,

ET :


Le Représentant élu du personnel, Monsieur XXXX, élu du CSE titulaire non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,



PREAMBULE


Il est conclu un avenant à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps conclu le 21 décembre 2018 en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Il apparaît aux parties qu’une révision de certaines stipulations de l’accord d’entreprise s’avère nécessaire pour mieux répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et encourager les collaborateurs à utiliser leurs jours de congés.

Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 6.1 alimentation par le salarié de l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps conclu le 21 décembre 2018. Les autres stipulations de l’accord d’entreprise du le 21 décembre 2018 restent inchangées.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la signature de l’avenant.

Cet avenant sera déposé selon les règles en vigueur.





CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :



6.1. Alimentation par le salarié

*Alimentation en temps :

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail),
  • des jours de repos accordés aux cadres soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés, soit 235 jours ;
  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
  • des jours de congés conventionnels.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis à partir de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Le nombre de jours de congés ou de repos qu’un salarié peut affecter à son compte épargne temps est plafonné à 60 jours.



Fait en 4 exemplaires originaux à PORT JEROME SUR SEINE le 03 novembre 2021.


Pour la société,
M. XXXX
Directeur général

L’élu du CSE titulaire non mandaté,
M. XXXX

Mise à jour : 2022-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas