Accord d'entreprise SPL CULTURE ET PATRIMOINE

l'accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 31/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPL CULTURE ET PATRIMOINE

Le 11/10/2023


Accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition

et de prise des congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SPL culture et patrimoine, société publique locale dont le siège social est sis Place de l’Hôtel de Ville 30000 NIMES enregistrée au RCS de NIMES sous le numéro 830 194 502, représentée par , en sa qualité de , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part

ET :

  • en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée,
  • , en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée,

  • , en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16/12/2021.

D’autre part

PREAMBULE

Il est rappelé que la durée du travail des salariés de la société SPL CULTURE ET PATRIMOINE est actuellement décomptée soit dans un cadre mensuel, soit dans un cadre annuel en application de dispositifs d’annualisation du temps de travail susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel ou encore en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.
A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Afin notamment d’en faciliter la compréhension, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés pour les faire coïncider avec l’année civile.
C’est ainsi que la société SPL CULTURE ET PATRIMOINE a initié une procédure de négociation.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord ont convenu ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SPL CULTURE ET PATRIMOINE, quelle que soit leur durée du travail ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.
Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à ne s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2023 ;

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

2.1 Congés payés annuels

A compter du 01 janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels coïncidera avec l’année civile.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié de la société SPL CULTURE ET PATRIMOINE bénéficiera d’un droit à un congé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

3.1. Période de prise des congés payés légaux

A compter du 01 janvier 2024 en application de l’article L. 3141-10 du code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

3.2. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels

Il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre cet objectif.
Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
*Cas particulier des congés de fractionnement :
Les congés de fractionnement se calqueront sur la période d’acquisition et de pose des congés classiques, soit à solder avant le 31 décembre de l’année de l’obtention des fractionnés.
Le calcul des éventuels droits à congés de fractionnement se fait à l’issue du congé principal, soit au 31 octobre de chaque année.
La direction s’engage à diffuser au personnel au plus tard le 10 novembre un tableau des droits à congés de fractionnement, à consommer jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées, en utilisant l’outil SIRH
Les parties ont expressément convenu que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout usage contraire.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés une période transitoire débutant le 01/06/2023 et s’achevant le 31/12/2023 est détaillée comme suit :
Désignation
PERIODE D’ACQUISITION
PERIODE DE PRISE
Période transitoire
Solde 01/06/2022 au 31/05/2023 (solde N-1 sur le bulletin de salaire de décembre 2023)
Jusqu’au 31 décembre 2024
Période transitoire
01/06/2023 au 31/12/2023
(solde N-1 sur le bulletin de salaire de décembre 2023)
Jusqu’au 31 décembre 2024
Période « normale »
01/01/2024 au 31/12/2024
(cumul du solde N sur le bulletin de salaire 2024)
Jusqu’au 31 décembre 2025

*Cas particulier des congés de fractionnement :
Désignation
PERIODE D’ACQUISITION
PERIODE DE PRISE
Période transitoire
Fractionnement acquis au 31/10/2023
Jusqu’au 31 décembre 2024
Période « normale »
Fractionnement acquis au 31/10/2024
Jusqu’au 31 décembre 2024

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

5.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 01/01/2024.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

5.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

5.3. Date d’application

Le présent accord s’applique à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – DENONCIATION - REVISION

6.1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.

6.2. Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SPL CULTURE ET PATRIMOINE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de NIMES.
Fait à NIMES en 1 exemplaire,
Le 11 octobre 2023

La SPL CULTURE ET PATRIMOINE



Elue titulaire au CSE non mandatée

Elue titulaire au CSE non mandatée


Elue titulaire au CSE non mandatée



Mise à jour : 2023-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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