Accord d'entreprise SPL CULTURE ET PATRIMOINE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 09/08/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPL CULTURE ET PATRIMOINE

Le 31/07/2025


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT

  • Entre les soussignées :

- La Société anonyme, au capital de 80.000,00 euros, immatriculée au RCS de NIMES dont le siège social est NIMES, représentée par son Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après désignée par « la Société », d’une part,

Et


- Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail, à savoir :


Ci-après désignés « les Salariés », d’autre part,



  • IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


Tout salarié, quelles que soit sa catégorie professionnelle, la nature de son contrat, ou sa durée du travail bénéficie d’un droit à congé payé. Ainsi, chaque salarié, à temps plein ou à temps partiel, ayant travaillé un mois complet, a droit à un congé de 25 jours ouvrés (cinq semaines) pour une année complète de travail.

En vertu de l’article L. 3141-23 du code du travail, lorsque le congé principal (constitué par les quatre premières semaines de congés payés, à l’exception de la cinquième semaine) est fractionné et qu'une partie de celui-ci est prise en dehors de la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre), la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié dits « congés de fractionnement ».

La Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 (CCN ELAC) applicable à la Société pose les mêmes principes.

Au-delà des obligations légales et conventionnelles, les Parties ont souhaité valoriser celles et ceux qui, par leur présence au quotidien, notamment en période estivale, participent effectivement à l’activité et au service rendu aux usagers.

L’objet du présent accord d’entreprise est ainsi de prévoir la possibilité de fractionner le congé principal pour les salariés qui le souhaitent, tout en évitant un process de renonciation individuelle des salariés aux congés de fractionnement. En contrepartie de cette renonciation collective, trois jours de congés supplémentaires seront octroyés (sous certaines conditions faisant l’objet du présent accord d’entreprise entre les parties) à l’ensemble des salariés afin de valoriser leur implication quotidienne au sein de l’entreprise.

Pour la Société, cette renonciation collective aux congés de fractionnement permettra une gestion des congés payés simplifiée et optimisée.

  • CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- OBJET


Le présent accord a pour objet de définir et clarifier les modalités d'attribution des congés de fractionnement au sein de la Société. Dans un esprit de simplification, les Parties souhaitent procéder à la renonciation collective aux jours de congés de fractionnement et, en contrepartie, à l’octroi de trois jours de congés supplémentaires aux salariés.

Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux;
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES DU PRESENT ACCORD


Le présent accord s’appliquera à tous les salariés présents dans l’entreprise, quel que soit la nature de leur contrat de travail, et qu’elle que soit la durée du travail, présents au 1er janvier de l’année d’attribution, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droit aux congés payés.


ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés du 11 octobre 2023, les congés payés sont acquis sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er janvier au 31 janvier de chaque année (N).

La période de prise des congés payés acquis se fait sur l’année suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Le congé annuel principal, d'une durée de 12 jours ouvrables minimum (10 jours ouvrés) et de 24 jours ouvrables maximum (20 jours ouvrés), doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.


Les congés annuels secondaires, d'une durée de 6 jours ouvrables minimum (5 jours ouvrés) et de 18 jours ouvrables maximum (15 jours ouvrés), doivent être pris pendant la période du 1er janvier au 30 avril, et du 1er novembre au 31 décembre.



ARTICLE 4 – Les règles légales et conventionnelles d’attribution dES congéS de fractionnement


4.1. – Règles de fractionnement légales et conventionnelles


4.1.1. L’article L. 3141-17 du code du travail pose le principe selon lequel la durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.


Par ailleurs, il résulte des articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail que le congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu, et que le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné avec l'accord du salarié.

4.1.2. Les dispositions conventionnelles reprennent le même principe et stipulent que le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables, et au plus égal à 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou à la demande du salarié.


Dans ces cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le reste des congés peut être pris en une ou plusieurs fois en dehors de cette période du 1er novembre au 30 avril.

En outre, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

4.2. Nombre de congés de fractionnement attribués :


Les dispositions légales et conventionnelles (CCN ELAC) applicables à la Société attribuent aux salariés :
- 2 jours ouvrables de congés supplémentaires payés lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 ;
OU
- 1 jour ouvrable de congé supplémentaire payé lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
ET
- 1 jour de congé de fractionnement supplémentaire dans le cas où la fraction des 12 jours sont pris en dehors de la période allant du 1er juillet au 15 septembre.

ARTICLE 5 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE congés de fractionnement


Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période de référence, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire de fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du code du travail, ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Cette renonciation collective aux congés de fractionnement permettant pour les salariés d’avoir davantage de flexibilité dans la pose des congés payés annuels et un gain de trois jours de congés supplémentaires, il est convenu entre les parties qu’aucun droit à congés de fractionnement ne sera ouvert.

En conséquence, les Salariés renoncent collectivement aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.


ARTICLE 6 – CONTREPARTIES A LA RENONCIATION COLLECTIVE AUX JOURS DE congés de fractionnement


En contrepartie de la renonciation collective des salariés aux jours de congés de fractionnement, les Parties conviennent :

- d’attribuer à tous les salariés 3 jours ouvrables de congés payés supplémentaires à poser durant la période de congés annuelle.


Pour les salariés entrants ou sortants en cours de période, le temps de congés payés supplémentaires sera proratisé.


ARTICLE 7 - Modalités de prise des congés supplémentaires


Les jours de congés supplémentaires ainsi acquis pourront être pris selon les mêmes modalités que les autres jours de congés payés, en accord avec la hiérarchie et en fonction des nécessités de service.

ARTICLE 8 – Compteurs de congés payés et délai de prise des CONGES SUPPLEMENTAIRES


8.1 Alimentation des compteurs :


Les jours de congés supplémentaires acquis seront crédités sur les compteurs individuels de congés payés des salariés au 1er janvier de chaque année.

8.2 Délai de prise des jours de congés supplémentaires :


Les salariés bénéficiaires de congés supplémentaires disposeront d'un délai pour prendre leurs jours de congés supplémentaires s'étendant du 1er janvier de l'année d'acquisition, jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

8.3 Non-report des jours non pris :


Les salariés devront avoir soldés l’intégralité de leurs jours de congés payés supplémentaires au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition jours de ces congés payés supplémentaires. Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de congés supplémentaires seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés. Ils ne donneront pas lieu à une quelconque indemnité.


ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entre en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS, et s’appliquera pour la période de référence en cours, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


ARTICLE 10 - INTERPRETATION DE L’ACCORD


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la Société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


ARTICLE 11 - DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Gard.

Une nouvelle négociation s’engagera alors à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par ailleurs, le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La révision du présent accord s’effectuera conformément aux dispositions légales applicables.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Société en amont de la première réunion de négociation.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 12 – CLAUSE DE SUIVI


Les Parties se rencontreront tous les deux ans pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Société comme les Salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


13.1 - Formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

- Sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du ministère du travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le Directeur général de la Société ;
- Auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

13.2 - Formalités de publicité


Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de la Société (courriel électronique).

Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la Direction administrative et financière.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Nîmes,
Le 31/07/2025

Le Directeur Général

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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