Accord d'entreprise SPL DE LA PEVELE

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SPL DE LA PEVELE

Le 08/01/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS



Entre les soussignés :


La Société SPL DE LA PEVELE, SA à conseil d’administration, dont le siège social est situé Rue des Trois Bonniers Marins à ORCHIES (59310) – SIRET 753 670 546 00021 représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président




D’une part,


Et



Les salariés de la société SPL DE LA PEVELE,



D’autre part,



Il a été convenu le présent accord conclu par voie de référendum conformément aux dispositions de l’article L.3322-6 du Code du Travail.

La direction a présenté le présent projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société qui sera soumis au vote de ces derniers par référendum et qui devra pour être validé, être adopté par les 2/3 du personnel.

Ce référendum aura lieu le lundi 8 janvier 2024 pendant les horaires de travail entre 10 heures à 11 heures.






PREAMBULE



Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.


Titre 1 – CADRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 1 – Champ d’application et salariés bénéficiaires


Le dispositif de compte épargne-temps est accessible à tous les salariés de la société SPL DE LA PEVELE quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou sa durée et sans condition d’ancienneté.


Article 2 – Ouverture et tenue de compte


Un compte individuel d’épargne temps sera ouvert à la demande de chaque salarié de la société SPL DE LA PEVELE. Elle se fera lors de la première affectation de droits par le salarié au compte épargne-temps.

Titre 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 1 – Alimentation du compte en temps

Le compte épargne-temps pourra être alimenté par :

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) ;
  • Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours ;
  • Les jours de congés payés et conventionnels excédant 20 jours ouvrés.

L’alimentation du compte épargne-temps se fait par journée ou demi-journée de repos.

Le compte épargne-temps est comptabilisé en jours ouvrés.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 4 jours ouvrés par an et par salarié.


Article 2 – Plafond du compte épargne-temps


Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond

    de 60 jours ouvrés par salarié.


  • Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS)* définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.

Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.

Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.


Titre 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Article 1 - Utilisation du compte épargne-temps pour indemniser un congé


1.1 : Nature des congés pouvant être pris

Une liste non exhaustive des congés ou des repos que ces droits permettent de financer, en partie ou en totalité, est donnée à titre d’exemple :
  • Un congé parental d’éducation ;
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • Un congé sabbatique ;
  • Un congé dans le cadre d’un processus d’adoption ;
  • Un congé en cas d’hospitalisation de son enfant ;
  • Un congé en cas d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
  • Un complément d’indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Un complément en cas de retraite progressive ;
  • Un congé sans solde pris dans le cadre d’un projet citoyen (congé de solidarité internationale, projet à vocation caritative, humanitaire…) ;
  • Un passage à temps partiel ;
  • Un congé pour suivre une formation en dehors du temps de travail dans le cadre des dispositions légales ;
  • Un congé pour déménagement (changement de domicile) ;
  • Une cessation progressive ou totale d’activité avec l’accord de l’employeur ;
Concernant ce dernier type de congé, la cessation progressive ou totale d’activité doit être strictement antérieure à la rupture du contrat de travail. L’information doit être faite au service du personnel six mois avant la date prévue pour le départ.


Article 2 – Utilisation du compte épargne-temps pour bénéficier d’une rémunération immédiate


Le bénéficiaire a la possibilité, et après accord avec l’employeur, d’utiliser, sous forme monétaire, tout ou partie des droits acquis au CET sans condition de survenance d’un événement particulier.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.


Article 4 – Information des salariés


Les droits placés par chaque salarié sur son compte épargne-temps feront l’objet d’une mention informative sur les bulletins de salaire.


Titre 4 – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS


Article 1 – Cessation à la demande du salarié – Renonciation du salarié

Le bénéficiaire ne pourra pas renoncer à la création de son compte épargne-temps ni le clôturer sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Article 2 – Cessation pour cause de rupture du contrat de travail.


Le compte épargne-temps est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de transfert vers une autre société.

Dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur au moment de la rupture (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), une indemnité est alors versée au bénéficiaire d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

Dans l’hypothèse d’un transfert des droits à une autre entreprise, le bénéficiaire peut demander, après accord avec l’Entreprise, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis.

Article 3 – Cessation pour cause de décès du bénéficiaire


En cas de décès du bénéficiaire, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droit du salarié décédé.

Article 4 – Transfert du compte épargne-temps


Le transfert du compte épargne temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l’article L.1224-1 du Code du Travail n’est possible qu’entre les entreprises du groupe ayant un CET. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Lorsque le transfert d’entreprise ne s’effectue ni en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail ni au sein d’un même groupe, ce transfert entrainera la liquidation financière totale et immédiate des droits affectés au CET.

Titre 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée d'application

Le présent accord, conclu à durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.


Article 2 – Suivi de l'application du présent accord

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et un ou plusieurs salariés désignés, sera mise en place.

Elle se réunira dans les 12 mois suivant la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties signataires de l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

En cas de difficultés d'application ou d’interprétation du compte épargne-temps, la même commission se réunira à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner ladite difficulté et les aménagements à apporter.











Article 3– Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

  • Lettre Recommandée avec Accusé de Réception
  • Demander l’inscription à l’ordre du jour de la réunion du CSE,

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, après un préavis de 3 mois, selon les modalités suivantes :

  • Lettre recommandée avec Accusé de Réception
  • Demander l’inscription à l’ordre du jour de la réunion du CSE.


Article 4 – Publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DREETS).


Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Douai.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.


Fait à ORCHIES
Le 8 janvier 2024
En 2 exemplaires,


Signature des parties



Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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